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Pr., art. 129 ; L. 25 mai 1838, etc.), et à l’autorité administrative comme base de l’évaluation du montant de certaines fournitures (Circ. Min. Int. 8 avril 1824) ; ou aussi, et assez longtemps, pour établir la taxe du pain et de la viande (L. 20-22 juill. 1791, art, 30 ; Cire. Min. Int. 16 sept. 1819) ; il y avait aussi des mercuriales spéciales du temps de l’échelle mobile (Voy. L. IG juillet 1819).

. Quant aux mercuriales générales, elles sont établies dans tous les chefs-lieux de département et d’arrondissement, et dans les autres villes où il y a un marché de quelque importance. Elles doivent être dressées d’après un modèle uniforme pour toutes les localités et embrassent les objets suivants (Cire. Min. Agr. et Com. 28 déc. 1839) Graines et légumes secs (à l’hectolitrel froment, méteil, seigle, orge, baillarge, maïs, avoine, pois, lentilles, haricots ; la circulaire du 5 mai 1859 prescrit de marquer le prix des céréales concurremment à l’hectolitre et au quintal. Comestibles divers : (au quintal de 100 kil.) farine ; et, si la taxe est établie, (au kil.) pain blanc, bis blanc et bis ; (à l’hectol.) châtaignes, pommes de terre ; (au kil.) viande de bœuf, vache, veau, mouton, cochon il s’agit ici seulement de la viande de boucherie ; en ce qui concerne le prix des animaux sur pied, voir n° 8

Fourrages : (au quintal métrique) foin, paille. Combustibles (au stère) bois (a l’hectolitre) charbon.

. C’est l’autorité municipale qui, de tout temps, a établi les mercuriales ; la législation moderne n’a fait que conserver un état de choses existant. Lè maire détermine les prix moyens d’après les déclarations d’achats ou de ventes faites sur le marché, et consigne les résultats obtenus sur un registre spécial dont la tenue est formellement prescrite, notamment par la circulaire du 8 avril 1824. {Voy. aussi Cire. Min. Inl. 20 therm. an X et l" avril 1817.) .) Un extrait de ces registres est adressé, le 15 et le :>0 de chaque mois, au sous-préfet, qui le transmet au préfet. Ce fonctionnaire réunit en un tableau récapitulatif les états de tous les marchés de son département et l’adresse tous les quinze jours au ministère de l’agriculture et du cnmmerce. . Les prix moyens doivent, autant que possible, surtout pour le froment, être calculés de la manière suivante on note successivement les quantités vendues, et l’on place en regard de ces chiffres le prix de l’unité et la valeur totale produite en multipliant ies quantités par les prix. On additionne ensuite, d’un côté, toutes les quantités, et de l’autre toutes les valeurs, et on divise le total général des valeurs par le total des quantités, te quotient est le prix moyen (Circ. 1er avril 1817). Une moyenne obtenue en opérant seulement sur les prix, sans tenir compte des quantités auxquelles ils s’appliquent, ne produira, en général, qu’un résultat inexact.

. Le prix des grains avait d’abord été relevé au quintal, et ensuite au myriagramme (Cire. Min. lut. 22 pluv. an VI). La circulaire du 20 thermidor an X prescrivit d’établir, à partir du 1er vendémiaire suivant,les mercuriales à l’hectolitre ; MERCURIALES, s, 9. 1285

en 1859 on a prescrit de donner les prix au poids et à la mesure ; on constate aussi annuellement le poids moyen (poidslégal) des grains. (Cire. 1 sept. 1819).

. En exécution de la circulaire du 8 décembre 1847, les mercuriales des marchés à bestiaux de boucherie sont venues s’ajouter à celles dont nous avons indiqué les détails aun° 4. Ces mercuriales sont fournies tous les quinze jours. (Cire, 15 déc. 1848.)

Les circulaires du 22 juin 1849 et 2 septembre 1 S 5 insistent sur la nécessité de ne pas confondre les mercuriales des animaux sur pied avec celles de la viande de boucherie, et indiquent le mode d’établir le poids moyen des bestiaux et le prix moyen du kilogramme de viande. Nous croyons devoir reproduire ici quelques passages de la circulaire da 2 septembre 1850 t° Le poids moyen de chaque espèce de bestiaux dans l’ensemble du département doit être établi en multipliant, pour chaque marché, le nombre des animaux vendus par le poids moyen desdits animaux, ce qui donne le nombre de kilogrammes vendus en additionnant ensuite, dune part, tous les animaux vendus sur les différents marchés, d’autre part, tous les kilogrammes qu’ils fournissent, et en divisant le nombre total des kilogrammes par celui des animaux vendus. 2° Pour obtenir le prix moyen du kilogramme de chaque espèce dans l’ensemble du département, il faut, après avoir multiplié pour chaque marché le nombre des animaux vendus par leur poids moyen, ce qui donne le nombre de kilogrammes vendus, multip’ier encore ce nombre par le prix moyen du kilogramme, ce qui donne les sommes payées sur chaque marché additionner, d’une part, tous les kilogrammes vendus, d’autre part, toutes les sommes payées sur les différents marchés, et diviser le chiffre total des sommes payées par le nombre total de kilogrammes vendus.

. Les mercuriales des marchés aux bestiaux doivent indiquer, pour les différents marchés et pour l’ensemble du département 1° le poids moyen en viande de bœufs, vaches, veaux et moutons vendus 2° le prix moyen du kilogramme de viande de chaque espèce. M. B.

ADMINISTRATION COWPAHÉR.

Les nieri-urialps I" afin de les rendre iiitis Les mercuriales sont réglementées : 1" afin de tes rendre plus dij ?ne de foi, le prix moyen étant la hase d’un grand nombre du transactions et même d’un certain nombre d’impôts 2" enfin, de les rendre comparables, soit d’une année, soit d’une localité à l’autre ; il faut, pour ce bui, régler les procédés d’une manière uniforme :l<> pour se conformer aux usages du commerce, qui petit trouver par exemple que le poids nffte une meilleure unité que la mesure, etc.

En Angleterre, les mercuriales ont été réglementées par des lois, la plus récente est du 28 juillet 1864 ("27-28 Vict., c. 87) elle prescrit de publier le prix des prains mensuellement dans la Gazette de Londres (ollicielle) et indique les villes ou, plus exactement, (es marché* dont le mouvement servira de hase aux mercuriales.

En l’russe, une circulaire du ministre de l’intérieur du 3 septembre 187o (Journ. offic. allem. i4 sept. i875) modifie les instructions données antérieurement notamment celle du 29 mars 1872 (insérée an Joarn. 0/J5C. allem. 8 avril 18T2)_qui renferme les cadres modèles. (l’oy. autui lu Cire, ijuill. 1872.) La mercuriale doit s’appliquer aux céréales, aux fourrages, à la viande, au lard, au beurre, aux œufs, mais les préfectures peuvent étendre la liste selon les besoins locaux. Ce sont aussi les préfets qui indiquent les marchés dont les mercuriales doivent être publiées. Les prix sont constaiés, dans les petites localités, par les ajrenis du police chargés de la sui veillance du inarcbé ; MERCURIALES, 4-7.