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MENDIANT, etc., u-15. MKR, 1-3. 1283

à une constitution illentique. Voici pourtant des règles qui sont généralement suivies : . Quand le mendiant arrive au dépôt, on lui fait prendre un bain et on l’habille du costume de l’établissement. Ses haillons, passés au soufre, sont mis en magasin, pour lui être restitués à sa sortie.

. Le travail des hommes consiste dans le tissage, dans la confection de chaussuresde lisière, de chapeaux de paille, de sabots et d’autres objets nécessaires au vêtement des reclus ; celui des femmes, dans la couture, le tricot, la buanderie, etc. Quelques mendiants et mendiantes sont chargés de divers services de l’établissement. 43. Le prix de la journée estfixésuivantlanature et la quantité de l’ouvrage. La moitié du salaire appartient au dépôt l’autre appartient au mendiant. Mais, sur cette part, on ne lui donne qu’un franc par mois au plus ; l’excédant forme une réserve appelée masse, qu’on lui délivre quand il est remis en liberté, ce qui a lieu seulement lorsque sa masse est assez forte pour qu’il n’ait plus besoin de mendier. (F. Mabbk.vd, Annales de la charité de 18Ô5.)

. L’organisation administrative est assez semblable à celle des établissements publics d’aliénés 1 un directeur salarié dirige toutes les partiesdu service ; 2° une commission gratuite surveille son administration ; 3° un receveur effectue les recettes et les dépenses,

. Les dépôts de mendicité autorisés par une ordonnance royale ou par un décret, sont aptes à posséder ils peuvent acquérir, recevoir des libéralités et faire tous les actes de la vie civile par l’intermédiaire du directeur, sur lavis de la commission de surveillance et les autorisations exigées des autres établissements publics en pareil cas. (DuMEu et Roche, Répertoire des établissements de bienfaisance.) i

La mendicité est un mal qu’on a toujours et partout cherché il extirper, mais, il nous semble, sans grand succès. Le mal, cioyons-nous, est moindre de nos jours qu’il y a un ou plusieurs .siècles, mais la diminution est’due plus particulièrement ait propres général du bien-être, à l’extension de l’industrie, à la diffusion de l’instruction, même à l’établissement du service militaire obligatoire, ce service étant un moyen d’élever l’éducation murale de certains individus. Les mesures prises par les Gouvernements semblent avoir été peu efficaces, parce que la police n’avait guère affaire qu’à des pécheurs endurcis, des ivrognes et des paresseux, ou à des infirmes. Les mesures ne différaient pas beaucoup d’un pays à l’autre.

En Prusse, le Landrccht ou Cette général de 1794 (partie II, titre 19. §§y à b) dispose que, quiconque ne vuudrapas employer les moyens propres à gagner sa vie, suit par paresse, par amour de l’oisiveté, on par d’autres mauvais penchants, sera mis en demeure de travailler, soit par la coercition, soit par des punitions, et maintenu sous surveillance. Une loi de 1843, le, Code pénal de 18ÏÎI et le Code pénal fédéral ont plus ou moins déveippé ces dispositions. Actuellement, le vagabondage, la mendicité et le penchant à l’oisiveté invétéré (Arbetttsctun) sont des contraventions et, en ces de récidive, même des délits passibles de un jour à six semaines de prison. Mais un individu ainsi condamné peut étre placé par l’administration dans un dépôt de mendiciîé (maison de travail), et s’il est étranger, transporté jusqu’à la frontière.

La loi bylge les mendiants et vagabonds, du 6 mars 18G6, punit la mendicité et le le un jour à plusieurs mois de prison, selon le cas, et met ensuite le délinquant "titre les mains du Gouvernement (de la police), qui pourra l’enfermer c irreclionnellimierit, pour un temps plus un muins long, dans un dépét de mendicité. La loi les circonstances aggravantes, parmi lesquelles il y lieu de signaler la location d’un infirme ou d’un enfant âgé de moins de 14 ans. Les petits mendiants peuvent être placés dans une école de réforme et retenus jusqu’à l’âge de 20 ans. La loi du i avril 1848 (Art. roy. 19ju>«. 1849) se rapporte aine dépôts de mendicité. Les lois suisses sont trés-analogues, voyez, par exemple, la loi bernoise du 14 avril 1858. La mendicité est passible d’une peine du police, et le délinquant peut ê.re placé dans une maison de travail, aux frais de la commune dont il est originaire. M.B.

MENSE. Ce mot, sur l’étymologie duquel on n’est pas d’accord (il nous semble cependant qu’on ne doit pas se tromper en le faisant dériver de tnensa, table), est employé pour désigner les biens et revenus formant la dotation d’un évêché, d’un chapitre ou d’une cure et qu’on appelle la mense, épiscopale, capitulaire, curiale. (D. nov. 1813, art. 29, 3 4, 58, 60 ;voy. Évêché, Chapitre, Cure.) MER. 1. Les attributions de l’administration concernant les choses de la mer sont exposées dans différents articles du Dictionnaire. Elles consistent principalement : 1° former, entretenir et diriger k marine militaire ; 2° à construire et à entretenir les ports, phares, fanaux, balises ; 3" à veiller à la sûreté et à la liberté de la circulation dans les ports et rades, et sur les côtes 4° à constater et à poursuivre devant les tribunaux maritimes les crimes ou délits commis dans les ports et arsenaux, ou à bord des bâtiments ; 5" à délimiter le domaine public maritime (cours d’eau navigables, n" 40 et à concéder les lais et relais de la mer ; 6° à pourvoir au jugement et à la liquidation des prises maritimes 7° à diriger le sauvetage en cas de naufrage 8° à percevoir les droits de navigation ; 0° à faire observer les obligations auxquelles est soumise la marine marchande, les règlements de police qui la concernent, ainsi que les prescriptions relatives aux bateaux à vapeur 10° à distribuer les encouragements affectés aux pêches maritimes, sous des conditions déterminées ; Il à mettre à la disposition des navigateurs les collections de documents et renseignements qui peuvent leur être utiles (dépôt

des caries el plans). Nous n’avons à parler ici que des produits naturels du domaine public maritime, et à l’exception du sel et des poissons ou coquillages, dont il est traité dans les articles Sels et Pèches.

SOMMAIRE.

CHAP. I. VARECH, SART OU GOEMON. 2 à 1 1. II. MATIÈRES DIVERSES, 12, 14.

CHAP. I. VARECH, SAHT OU G0ËM0K.

. Ces noms, différents su ;v :int les localités, désignent les herbes marines qui servent à t’engrais des terres et à la fabrication de la soude. Par rapport à la législation, ces produits se divisent en trois classes 10 les goémons qui tiennent à la rive ; 2° ceux qui, poussant en mer, tiennent aux fonds et aux rochers ; 3° ceux qui sont détachés par la mer et portés à la côte par le flot. Les récoltes sont réglées par trois décrets rendus le 4 juillet 1853, le 19 novembre 1859 et le 8 février 1SGS. en vertu d’un décret-loi du 9 janvier 1869.

. Tout habitant d’une commune riveraine de la mer a le droit de participer à la récite des goémons de rive, sous les conditions énoncées aux nos 4, 5 et 6, ainsi que le droit de vendre son goémon à des forains et de le transporter où bon lui semble. Les individus qui possèdent des terres dans les communes riveraines et qui n’y ADMINISTRATION COMPAltÉH.