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1276 MÉDAILLE ffiLÎTAIRE MÉDECINElf PHAR1, Ï-&. Bibliographie.

MEDAILLE MILITAIRE.VtH/.LégUad’ÙMineur. MÉDECIN. Voy. médecine, (EieroUe de la). MÉDECIN CANTONAL. 1. On nomme ainsi les médecins chargés de soigner gratuitement les pauvres des communes rurales.

. L’institution des médecins cantonaux s’est peu à peu répandue en France ; en 1865, il en existait déjà dans 51 départements. Dès avant 1848, grâce à l’initiative de quelques conseils généraux, on avait établi des médecins des pauvres. D’ailleurs, plusieurs circulaires, émanées du ministre de l’intérieur (nous citerons surtout celle du 15 août J 854), ont invité les préfets à appeler l’attention et la bienveillance des conseils généraux sur le développement de cette œuvre. La circulaire de 1854 exprime le désir qu’un vote de subsides en permette l’organisation complète dans les départements, ou du moins, si 1 insuffisance des ressources s’y oppose, qu’une première allocation en consacre le principe.

. Dans les départements où les médecins cantonaux sont établis, leur service est réglé par des arrêtés préfectoraux, qui contiennent généralement les dispositions suivantes

Le service est organisé par circonscriptions ; 

2° Les médecins cantonaux reçoivent un traitement fixe

° Sur la demande du maire, et, en cas d’urgence, sur celle des pauvres eux-mêmes, ils doivent visiter dans leur circonscription tous les indigents trop malades pour pouvoir se transporter chez eux. [Cire. Int. 30 nov. 1857.) A cet effet, au commencement de chaque année, une commission, composée du maire, du curé, de quelques notables et du médecin cantonal, dresse une liste des indigents à visiter et à secourir dans chaque commune. Cette liste a pour effet de ne pas frustrer les médecins d’une légitime rémunération qu’ils sont en droit de réclamer des familles qui ne sont pas dans l’indigence.

. Outre les soins médicaux, les médecins cantonaux fournissent encore des médicaments mis à leur disposition jusqu’à concurrence d’un chiffre déterminé.

. La dépense résultant de l’institution des médecins cantonaux est supportée parles départements avec ie concours des communes.

MÉDECINE m PHARMACIE (EnaciCE DE u). SOMMAIRE.

CHàF. 1. INTRODUCTION, 1 à 5.

Il. DE l’EXSHClCE DE LA MÉDECIHE. Sect. 1 Des docteurs en médecine et en chirurgie, 6 4 11.

î. De» officiers de santé, 12 à 17. . Des médecins étrangers qui ventent exercer la médecine en France, 18 à 20.

. Des sages-femmes, 21 à 25.

. Des oculistes et dentistes, 26, 27. . Dispositions pénales, 28 à 31. CHAP. m. DE L’EXIBCICE DE LA PHABKACffi. Seot. 1. Des pharmaciens, 82 à 43. ». Des herboristes, 44 à 46.

. Des droguistes et épiciers. 47 a 49. . Visites annuelles de» officines «t magasina des pharmaciens, herboristes, droguistes et épiciers, &0 à 60.

Administration comparée.

CIA*. 1. IRMDDCTtOt.

. En présentant au Corps législatif la loi du 19 ventôse an XI, relative à l’étude de la médecine, Foorcboy s’exprimait en ces termes « Depuis le décret du 28 août 1792, qui a supprimé les Universités, les Facultés et les corporations savantes, il n’y a plus de réceptions régulières de médecins ni de chirurgiens. Ceux qui ont appris leur art se trouvent confondus avec ceux qui n’en ont pas la moindre notion. Presque partout on accorde des patentes également aux uns et aux autres. La vie des citoyens est entre les mains d’hommes avides autant qu’ignorants. L’empirisme le plus dangereux, le charlatanisme le plus éhonté, abusent partout de la crédulité et de la bonne foi. Aucune preuve de savoir et d’habileté n’est exigée. Ceux qui étudient depuis sept ans et demi dans les trois écoles de médecine, instituées par la loi du 14 frimaire an III, peuvent à peine faire constater les connaissances qu’ils ont acquises, et se distinguer des prétendus guérisseurs qu’on voit de toutes parts. Les campagnes et les villes sont également infestées de charlatans, qui distribuent les poisons et la mort avec une ardeur que les anciennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrières ont pris la place de l’art des accouchements. Les rebouteurs et des méges impudents abusent du titre d’officier de santé, pour couvrir leur ignorance et leur avidité. »

. On avait appris ainsi, par une expérience directe et positive, la nécessité d’exiger certaines garanties de savoir et de capacité de ceux qui veulent se livrer à l’art de guérir. . Mais, ainsi que le faisait remarquer Fobrchot, le traitement heureux des maladies suppose la bonne préparation des médicaments. Il ne suffisait donc pas de soumettre l’exercice de la médecine à des règles spéciales, il fallait en même temps réglementer la profession de pharmacien et le débit des médicaments, qui donnaient également lieu à de nombreux abus.

. Le mal, d’ailleurs, datait de loin. « Avant la Révolution, la pharmacie était soumise en France à une foule de modes, variés suivant les différentes provinces, soit pour la réception de ceux qui voulaient l’exercer, soit pour la surveillance de la préparation et de la vente des drogues simples et composées. Des abus sans nombre existaient dans cette partie qui intéresse la vie des hommes. On colportait impunément dans les villes, on vendait dans toutes les places, et surtout dans les foires, des préparations mal faites ou sophistiquées, qui ajoutaient encore aux ravages produits par l’impêritie des guérisseurs. Dans les grandes villes seulement, les pharmaciens, établis après un apprentissage assez long et des épreuves assez rigoureuses pour assurer leur capacité, préparaient des médicaments qui méritaient la confiance des médecins et des malades. Paris seul se distinguait par l’établissement d’un collège de pharmacie, où l’enseignement des sciences qui éclairaient la pratique de cet art, était fait avec soin. » (Exposé des motifs de la loi du 21 gerrn. an XI.)

. Les deux lois du 19 Ventôse et 21 germinal an XI forment encore aujourd’hui la base Se la