Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/314

Cette page n’a pas encore été corrigée

Un MATIÈRES (COMPTAB.), m. MATIÈRES (COMPTAB.), 12-15. «cation des comptes individuels, statue sur lesdits comptes par voie de déclaration. Une expédition de chaque déclaration est adressée au ministre ordonnateur, qui en donne communication au comptable. Le ministre, sur le vu de cette déclaration et les observations du comptable, arrête définitivement le compte. Art. 874. Immédiatement après l’arrêté définitif de tous les comptes de chaque année, le ministre transmet à la Cour des compLes un résumé faisant connaître la suie qui a été donnée à ses déclarations et les redressements que leur prise en considération modvera dans les comptes de la gestion suivante. Ai 875. La Cour des comptes prononce, chaque année, en audience solennelle, dans les formes déterminées aux art. 4-42, 443 et 444 du présent décret, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables en matières avec les résultats des comptes généraux publiés par les ministres.

Art. 876. La même Cour consigne, dans son rapport annuel, les observations auxquelles aura donné lieu l’exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comples généraux, ainsi que ses vues d’amélioration et de réforme sur la eomp abilité en matières.

§ -î. Valeurs mobilières ou permanentes. Art. 877. La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l’État garnissant les hôtels, pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hopi aux et antres établissements les machines, engins, outils et ustensiles d’rxploitation, les gabarits, modèles types et étalons les bibliothèques, archives, musées, cabinets et laboratoires les dépots de. cartes et d’imprimés ; les objets d’art et de sciences. Art. 878, La comptabilité des valeurs mobilières on permanentes n’est point soumise au contrôle de la Cour des comptes, g 4. Dispositions spéciales

Art. 879. Les règles ci-dessus prescrites ne sunt applicahlps qu’au matériel compris dans l’intérieur de l’Empire, elles ne concernent ni lj mai/Tiel des armées actives, ni le matériel en service à bord des bàtimenis, ni les cnmp ahilités en matières sur lesquelles la Cour des comptes statue par arrêis, conformément aux règlements spéciaux.

Art. 880. Le compte général de chaque ministère est soumis à l’examen de la commission instituée annuellement en vertu de l’art. 192 du présent décret.

. La Cour des comptes a exprimé à diverses reprises le désir de voir établir autant que possible une corrélation entre les comptes-matières et les comptes en deniers. Pour réaliser ce résultat, de nouvelles dispositions ont’été prises par les ministères de la guerre et de la marine. 10. Pour la guerre, un règlement du 19 novembre 1871. approuvé le même jour par un arrêté du président de la République, a eu pour effet d’établir l’uniformité dans les règles applicables aux différents services de ce département ministériel et de simplifier les écritures il donne en outre de nouvelles garanties au contrôle par la facilité de multiplier les recensements du matériel enfin, il établit la corrélation, jusque-là vainement cherchée. entre le compte en deniers et le compte-matières.

Cette corrélation permet de suivre les transformations de la richesse publique, lorsqu’elle passe des caisses du Trésor dans les magasins et dans les arsenaux de l’État sous la forme d’approvisionnements elle donne au pouvoir législatif la possibilité de s’assurer que les crédits votés pour les approvisionnements de guerre sont exclusivement consacrés à leur destination.

. Les principales améliorations que, le règlement du 19 novembre 1871 a consacrées consistent 1° dans la réunion du matériel en une seule catégorie soumise au contrôle de la Cour des compte ! 2° dans l’élimination, des anciennes nomenclatures, des objets qui ne donnent pas lieu

à approvisionnements, par la raison qu’ils sont consommés aussitôt qu’achetés et qu’ils ne sauraient faire partie du matériel de la guerre proprement dit 3" dans la réduction des entrées et des sorties an nombre de deux a) Entrées ou sorties réelles ; b) entrées ou sorties d’ordre ; 4° et enfin dans la corrélation entre les comptes-matières et les comptes en deniers. Cette dernière modification, qui est la plus importante et la plus nouvelle, nécessite quelques explications.

. Le procédé employé pour réaliser cette mesure si désirée consiste à indiquer dans le compte-matières, à côté des unités entrées, la valeur en argent de ces unités, c’est-à-dire le prix réellement payé mais la concordance ainsi établie entre le compte en deniers de l’exercice et le compte-matières de la période annale peut se trouver altérée d’abord par la faculté accordée à l’administration de la guerre de faire des approvisionnements de vivres et de fourrages avant

l’ouverture de l’exercice sur lequel ils doivent être payés ensuite par la faculté contenue dans 1 article 33 du décret du 31 mai 1862 d’achever, jusqu’au 1" février de la seconde année, les services du matériel dont l’exécution n’aurait pu être terminée avant le 31 décembre.

Il pouvait donc arriver que les matières entrées donnassent lieu à des paiements imputables sur trois exercices différents. Pour éviter cette difficulté et afin de ne comprendre dans le comptematières que les seules dépenses imputables sur le crédit législatif de l’année du compte, on a adopté la règle suivante Lorsqu’une dépense est imputable sur un exercice autre que celui de l’année du compte-matières, on ne la fait figurer parmi les opérations du compte que comme entrée sans dépenses en deniers et on la fait figurer, en outre, dans les écritures de l’année d’imputation tout à la fois aux entrées à la charge de paiement et aux sorties ne donnant pas lieu à paiement. 13. Indépendamment de cette corrélation générale, il a été établi une corrélation particulière entre chacune des opérations du compte-matières et les opérations semblables du compte-deniers par la prescription, pour tous les services, de porter sur la pièce justificative de chaque entrée à charge de paiement, le montant de la dépense et. le numéro de la pièce correspondante dans la coniplabilité-deniers, et d’appuyer en outre la pièce d entrée soit des talons des factures d’achatilans les services où il existe des registres à souche, soit des extraits sommaires des marchés. 14. Une autre amélioration consiste dans la nouvelle forme donnée aux comptes- matières cette mesure a eu pour effet d’apporter une grande simplification dans les écritures elles se réduisent aux pièces justificatives qui sont la base de toute comptabilité, à un registre-journal d’un modèle simplifié et à un grand-livre qui, comprenant toutes les opérations, présente non-seulement la corrélation si souvent cherchée entre le compte-matières et le compte en deniers, mais encore tient lieu de compte de gestion et d’inventaire. . Ce compte est vérifié, au moins une fois dans le cours de chaque trimestre, par le contrôle local en fin d’année, il est totalisé et certifié par le comptable, vérifié et arrêté par le sous-intendant militaire, et une expédition en est transmise au ministre de la guerre avec toutes les pièces justificatives. Après la vérification du contrôle central et après que les résultats en ont été con-