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MARINE MILITAIRE, 362-370. MARINE MILITAIRE, 371-378. 4269 dron, ou majors ; un commissaire-rapporteur, un greffier et au besoin un substitut et un commisgreffier. . Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires. Ilsne jugent les recours formés contre les jugements des conseilsdeguerre que dans les cas déterminés par l’art. 87 du Code de justice (vice de forme, violation des règlements de compétence, fausse application de peines, etc.).

ART. 3. TRIBUNAUX MARITIMES PERMANENTS. 363. Il y en a deux au chef-lieu de chaque arrondissement, et il peut, au besoin, en être créé dans les sous-arrondissements et dans les établissements hors des ports. Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents. . Us sont composés d’un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, et de six juges, savoir : un juge du tribunal de première instance ; un juge suppléant ou à défaut un avocat attaché au barreau ou un avoué ; un commissaire adjoint ou un sous-commissaire de la mariné deux lieutenants de vaisseau ; un sous-ingénieur de première ou de deuxième classe. Près de chaque tribunal maritime, il y a un commissaire-rapporteur et un greffier, un ou plusieurs substituts et un ou plusieurs commis-greffiers. . Tous individus, auteurs ou complices de crimes et délits commis dans l’intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine, lorsque ces crimes ou délits sont de nature à compromettre, soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime, sont justiciables des tribunaux maritimes, encore qu’ils ne soient ni marins, ni militaires. Ces tribunaux connaissent aussi des faits de piraterie prévus par la loi du 10 avril 1825.

ART. 4. TRIBUNAUX DE RÉVISION PERMANENTS. 366. Il y en a deux, l’un siégeant à Brest pour les premier, deuxième et troisième arrondissements maritimes, et l’autre à Toulon pour les quatrième et cinquième arrondissements. Leur composition est celle-ci le major général de la marine, président, ou juge s il n’a pas le grade requis pour présider ; quatre juges : le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près le même tribunal, un capitaine de vaisseau et un commissaire de la marine ; un commissaire- rapporteur, un greffier. un substitut et un commis-greffier. . Les tribunaux de révi-ion se prononcent sur les recours formés contre les jugements des tribunaux maritimes du ressort des tribunaux de révision. Ils ne statuent que sur la forme. A11T. 5. CONSEILS DE GUERIIK (A BORD). 368. Ces conseils de guerre ne sont pas permanents comme nous venons de les yoir à terre ; ils ne sont formés que lorsqu’un crime ou un délit de leur compétence y donne lieu.

. Leur composition est la même que celle des conseils à terre. Les membres en sont pris parmi les officiers, officiers mariniers, présents sur les lieux. Un offioler de la marine exerce les fonctions de commissaire-rapporteur, un aidù«onimissalre celles de greffier.

. Il* connaissent des crime» ou délits commis, soit à bord, soit à terre (sauf les cas où les conseils de guerre permanents à terre doivent être saisis), par tous individus portés présents sur les rôles d’équipage des bâtiments de l’État ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments ne sont pas dans l’enceinte d’un arsenal maritime.

AKT. 6. CONSEILS DE RÉVISION.

. Le conseil de révision doit être formé en même temps que le conseil de guerre, à bord des bâtiments de l’État.

. Il se compose d’un officier général de la marine ou un capitaine de vaisseau, président, de quatre juges pris parmi les capitaines de vaisseau ou de frégate des bâtiments présents sur les lieux, ou, à défaut, parmi les ifficiers supérieurs de troupe embarqués ou employés à terre. En cas d’impossibilité de recourir à cette composition, ce conseil est formé d’un capitaine de frégate, président, et de deux juges pris soit parmi les officiers supérieurs, soit parmi les plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines présents sur les lieux.

Les fonctions du ministère public sont confiées soit à un officier supérieur du corps de la marine ou du commissariat, soit à un lieutenant de vaisseau, soit à un sous-commissaire. Un aide-commissaire remplira celles de greffier.

. Les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre à bord.

ART. 7. CONSEILS DE JUSTICE.

. Il y a lieu d’en réunir à bord lorsqu’un délit de la compétence de ces conseils y a été commis. Le conseil de justice est alors composé du commandant ou du second, comme président, et de quatre juges, savoir de trois omciers de marine et d’un officier marinier, pris sur le bâtiment où le délit a été commis, ou, en cas de complicité, à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu le plus élevé ou le plus ancien en grade. Un officier d’administration ou tout autre homme de l’équipage remplit les fonctions de greffier. . Le conseil de justice connaît de tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à deux ans d emprisonnement, et commis par des individus qui, n’ayant ni le grade d’officier ou d’aspirant, sont portés présents sur les rôles d’un bâtiment dé l’État ou détachés à bord pour un service spécial.

ART. 8. RECOURS EN CASSATION.

. Lès accusés ou condamnés non marins ou u militaires ou assimilés et non justiciables des conseils de guerre, ont seuls le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision.

SHAP. V !II. LI SÂTIHKKT DE 60IBU. . L’objectif de l’organisation de la marine militaire dont nous venons de présenter une esquisse trop rapide pour pénétrer complètement dans tous ses détails si multiples, c’est le blltiment de guerre. Voyons comment se combinent, pour le produire, les éléments groupés tous te pavillon du ministère de la marine d’abord il faut construire le bâtiment.

. Le conseil d’amirauté(ou, comme en 185 ?,