Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/307

Cette page n’a pas encore été corrigée

MARINE MILITAIRE, 339-343. MARINE MILITAIRE, 344-348. 1267 l’école a été réglée par une ordonnance du 4 novembre 1847.

. École de pyrotechnie. Elle a été établie à Toulon par une ordonnance du 18 décembre 1840. Elle est chargée 1° de former des artificiers, des chefs et des maîtres artificiers ; 2° de donner une instruction spéciale aux premiersmaîtres, maîtres, seconds-maîtres et quartiersmaîtres ainsi qu’à un certain nombre de matelotscanonniers brevetés de la flotte ; 3° de suivre les recherches utiles aux perfectionnements de l’art pyrotechnique appliqué au service de la marine. Elle est confiée, sous l’autorité et la surveillance du directeur de l’artillerie, à un chef de bataillon d’artillerie de la marine. (Dec. 26 mars 1859.) 340. Écoles d’enseignement élémentaire des apprentis des arsenaux de la marine. Les écoles d’enseignement élémentaire établies dans les ports, ont été organisées par un décret du 7 avril 1851. Elles sont destinées exclusivement à l’instruction des apprentis de toutes classes et professions, en activité de service dans les divers ateliers des ports. Elles sont placées sous la direction supérieure du directeur des constructions navales un ingénieur de la marine en a la direction secondaire et la surveillance. Les bases de l’instruction sont les devoirs de la religion, la lecture, l’écriture, la grammaire, les éléments du calcul et du dessin linéaire. Elles ont chacune un professeur pourvu du brevet et assisté d’un contremaître ou un aide-contre-maître. Les élèves forment deux divisions. La durée maxima des études est de trois années.

. Écoles de maistrance. Ces écoles, dont l’objet est de former des contre-maîtres et des chefs d atelier pour les arsenaux de la marine, ont été établies en 1819, à Brest, Itochefort et Toulon. Réorganisées par décret du 7 avril 1851, elles ont été reconstituées de nouveau par un décret du 8 février 1868.

. Elles sont divisées en écoles préparatoires et en écoles normales. Les premières sont établies dans chacun de nos ports militaires et à Indret. Elles admettent, après examen, des ouvriers possédant déja l’instruction primaire et leur donnent les éléments des connaissances théoriques qui se rapportent à leurs diverses professions. Les secondes, qui sont au nombre de deux (Brest et Toulon développent par un enseignement supérieur les connaissances déjà acquises soit par les meilleurs élèves des écoles du premier degré, soit par des hommes provenant des équipages de la flotte et admis au concours. Ces écoles sont placées dans les attributions du directeur des constructions navales.

. Écoles des mécaniciens. Instituées par décret du 24 septembre 18GO et organisées par un règlement du 18 août 1862 sur le bâtiment central de la réserve à Brest et à Toulon, ces écoles reçoivent tous les mécaniciens des équipages de la flotte qui se trouvent dans ces ports sans y être embarqués. Les élèves y sont attachés d’une manière fixe pendant une période scolaire (10 mois) s’ils réunissent les conditions voulues pour concourir au grade supérieur à la fin de la période ; dans le cas contraire, ils suivent les cours, tout«n restant sur la liste d embarquement. Les écoles des mécaniciens des équipages de la flotte sont placées sous le commandement d’un capitaine de frégate qui relève du major de la flotte.

. Cours normal des instituteurs élémentaires de la flotte. Ce cours, créé à Rochefort par décision présidentielle du 22 décembre 1872, a pour objet d’initier aux pratiques et aux méthodes de l’enseignement les officiers mariniers, quartiersmaîtres, magasiniers et armuriers qui seront appelés ultérieurement à diriger 1 école élémentaire faite aux équipages de tous les bâtiments, conformément au règlement du 25mail870. La durée des études est de cinq mois. Le programme des matières que les élèves instituteurs doivent apprendre à enseignera été arrêté le 31 janvier 1874. Le cours est dirigé par un professeur mis à la disposition de la marine par le département de l’instruction publique.

. Écoles d’hydrographie. Etablies dans le plus grand nombre de nos ports de guerre et de commerce, elles sont destinées à former des capitaines au long cours et des maltres au cabotage. (0. et règl. 7 août 1825.) L’enseignement y est donné par des professeurs nommés par le chef de l’État. (Voy. nm 204 à 207.) Les conditions pour l’admission au commandement des bâtiments du commerce ont été réglées par un décret du 26 janvier 1857.

CHAP. VII. ADMINISTRATION, SOLDE, BZTBAITIS, JUSTICE MABITUIE, IÉ6I0S D’HOXNCDB. Sect. 1. Administration

. Il serait difficile de résumer complètement dans le cadre de ce travail les principales dispositions qui régissent la marine militaire sous le rapport de l’administration, de la solde, de la comptabilité ; cependant si l’on veut se borner à saisir les grandes lignes, on trouvera que ces dispositions peuvent se résumer en un petit nombre d’articles en dehors des points spéciaux que nous avons d’ailleurs séparément traités toutes les fois que l’occasion s’en présentait. Ainsi, les règles générales de l’organisation administrative des ports, le fonctionnement des services à terre se trouvent nettement formulés dans l’ordonnance du 14 juin 1844. D’un autre côté, le décret du 31 mai 1862 renferme pour tous les services publics les règles générales à suivre, qu’il s agisse de comptabilité en deniers ou de comptabilité en matières.

. Pour ce qui concerne spécialement la marine, un règlement du 14 janvier 1869, rendu en exécution du décret précité, après avoir reproduit les dispositions générales en vigueur pour l’établissement du budget, l’exécution des services, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses, la reddition des comptes, édicté les prescriptions spéciales à la marine militaire, notamment en fait d’armements ou de désarmements et sur le service des traites.

. En ce qui touche la comptabilité des matières de la marine (voy. ce mot) nous rappellerons ici que les actes ci-après indiqués contiennent aujourd’hui toute la doctrine la loi du 24 avril 1833 (art. 10), qui dispose que les comptes du matériel seront, chaque année, imprimés et soumis aux Chambres la loi du 6 juin