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990 FORCE PUBLIQUE, 2-5. FORÊTS

Dans ces deux cas, la réquisition est comprise dans le mandat ; autrement, elle doit être adressée par écrit au commandant de la force publique, et il est nécessaire d’y mentionner l’acte législatif qui l’autorisc, ainsi que le motif par lequel elle est faite.

. Les commandants qui reçoivent des réquisitions doivent, tout en y obtempérant, les porter à la connaissance de leurs supérieurs. La même obligation est imposée aux autorités civiles, officiers de police judiciaire et autres agents de l’autorité, qui requièrent la force publique dans les cas précités.

. Lorsqu’un prévenu est surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, la loi confère un droit d’arrestation provisoire, nonseulement aux dépositaires ou agents de la force publique, mais encore à toute personne, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (C. d’I. C., art. 106.) C’est non-seulement un droit, mais même une obligation (voy. Id.). Les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent user du même droit d’arrestation lorsque le délit emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave. (Id., art. 106.)

. Lorsque l’état de siège est déclaré, l’emploi de la force publique éprouve d’importantes modifications, qu’on trouve exposées au motÉtat de siége. 9. Toute attaque ou résistance avec violences s ou voies de fait envers la force publique est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion par le Code pénal, art. 209, et punie des peines portées aux art. 210 à 221. L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces à un commandant ou à un agent de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ainsi que les violences ou voies de fait dirigées contre les mêmes personnes et dans les mêmes circonstances, sont prévus et punis par le Code pénal, art. 223 à 227, 230 à 233. Des peines plus graves sont établies aux art. 93 et suivants du même Code contre l’emploi illégal de la force publique, et les attaques ou la résistance qu’elle éprouverait de la part de bandes armées. (Voy. aussi Émeute, Gendarmerie, Réquisition et autres articles.) SMITH.

FORÊTS.

SOMMAIRE.

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 7.

Il. PERSONNEL.

Seot. 1. Administration centrale, 8 à 14. 2. Service extérieur, 15 à 30.

. École forestière, 31 à 34.

CHAP. III. BOIS DE L’ÉTAT.

Seot. 1. Délimitation et bornage, 35. ART. 1. DÉLIMITATION, 36 à 39.

. BORNAGE, 40, 41.

Sect. 2. Aménagement, 42 a 46.

. Jouissance, 47.

ABT, 1. PRODUITS PRINCIPAUX, 48.

§ 1. Coupesvendues sur pied, en bloc, 49à86. 2. Coupes vendues sur pied, par unités de produits, 87 à 89.

1. Coupes vendues après façonnage, 90

à 98.

. Le président de la République dispose de la force armée. (L. const. Ibfèv. 1875.) . La gendarmerie est spécialement « instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois une surveillance continue et répressive constitue l’essence de son service ; elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication» (D. ler mars 1854). Ce n’est que dans le cas où l’action de la gendarmerie est insuffisante, que les autres corps de l’armée doivent l’appuyer. Cet emploi de la force publique à l’intérieur est réglé par une loi du 10 juillet 1791, art. 9, 13, 16 et 17. D’une part, les commandants de divisions et de subdivisions militaires, de places de guerre ou de postes militaires sont tenus a de se concerter avec les autorités civiles à l’effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu’elles ont pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l’observation des lois, ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions ». D’autre part, les autorités civiles doivent, à moins qu’il n’y ait urgence ou péril en la demeure, faire les réquisitions par écrit, y spécifier « clairement et en détail les objets auxquels elles s’appliquent, et les remettre signées aux commandants militaires « après quoi l’exécution de ces dispositions et toutes mesures capables de la procurer sont laissées à la discrétion du commandant militaire, qui en est responsable jusqu’à ce qu’il lui ait été notifié par les officiers civils que ses soins ne sont plus nécessaires ou qu’ils doivent prendre une autre direction ». Le commandant qui, après en avoir été légalement requis, refuserait de faire agir la force à ses ordres, encourrait les peines portées par l’art. 234 du Code pénal.

. Tous les officiers de police judiciaire (C. d’ L C., art. 9) ont, « dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement-la force publique » {Même Code, art. 25), Ce droit est également établi en faveur des huissiers par le décret du 11 juin 1811 (art. 77), et en faveur des préposés des douanes, des contributions directes et indirectes, des octrois, des postes et des eaux et forêts par la loi du 6 août 1791 (tit. 13, art. 14), celle du 28 germinal an YI (art. 133), l’arrêté du 27 prairial an IX (art. 9), le décret du 1er floréal an XIII (art. 34), l’ordonnance du 9 décembre 1814 (art. 65), le décret du 1er mars 1854 (art. 459), le Code forestier (art. 64), et la loi du 15 avril 1829 (art. 43). Ce droit n’appartient qu’aux fonctionnaires à qui il est expressément conféré ainsi le président d’un conseil général, bien que chargé du maintien de l’ordre dans la salle des séances, ne peut requérir les agents de la force publique ni leur donner des ordres’ ; il doit s’adresser à l’autorité compétente. (Cass. 3 déc. 1874.)

. Lorsqu’un prévenu refuse d’obéir à un mandat d’amener, ou tente de s’évader, le porteur du mandat peut employer la force publique du lieu le plus voisin, et elle est tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat (C. d’I. C., art. 99). Ce droit et cette obligation sont également établis par l’art. 108 du même Code pour l’exécution des mandats de dépôt ou d’arrêt.