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MARINE MILITAIRE, 241-246. MARINE MILITAIRE, 547-251. 1259 au choix à celui de commis de première classe au choix. (D. à~in’ars 1876, art. 3 et 4.) 241. Le cadre et la solde actuelle du personnel administratif des directions de travaux ont été lixés comme suit par les décrets des 1er juin 1875 5 et 3 mars 1876

ïigems administratifs principaux .i,50(K 

15 agents administratifs de lr* classe 3,000 15 agents administratifs de 2e classe 2,500 50 sous-agents administratifs 2,000 350 commis de 1re classe 1,700

125 commis de 2e classe..• 1,400 i2~ cnmmis da 3 ` classe. 1 400

cnmmis de 3 classe 1,200 

Écrivains de i" classe 1,000

Écrivains de 2= classe 800

Le nombre des écrivains est déterminé suivant les besoins du service.

AUT. 14. PERSONNEL DU SERVICE

. Ce personnel est chargé, dans les arsenaux et les ports secondaires et sous la surveillance du chef de détail des subsistances, de la direction des transformations et manipulations des denrées destinées à la subsistance des rationnaires de la marine.’La partie administrative du service des manutentions rentre dans les attributions du commissariat la garde et la conservation des matières est dévolue au compte des comptables des matières.

. Aux termes du décret de réorganisation du 28 novembre 1857, lcs grades du personnel du service des manutentions et leur assimilation sont les suivants

Chef de manutention principal assimilé au commissaire adjoint.

T.hef de manutention, assimilé an sous-commissaire, Sous-clief d ? manutention, assimilé à l’aide-commissaire. 244. Les sous-chefs de manutention sont nom, :i,és au concours parmi les aides-commissaires, ’es commis du commissariat, les pharmaciens de deuxième classe, les commis aux vivres entretenus, les maitres entretenus de toutes classes du service des subsistances. (Arr. 30 mars 1858.) Les chefs de manutention et les chefs de manutention principaux sont pris au choix parmi les officiers du grade immédiatement inférieur du même service ayant au moins trois ans de grade. 245. Le cadre du personnel des manutentions a été fixé comme suit par le décret du 28 novembre 1857

â chefs de manutention principaux 4,500f 5 chefs de manutention 3,000

4 sous-chefs de manutention. 2,000 ART. 15. CONDCCTEC11S DES TRAVAUX . Le. personnel qui les compose est assimilé à la maislranee des arsenaux et placé sous les ordresges ingénieurs des ponts et chaussées chargés fle’la direction des travaux hydrauliques et des iiâtiments civils dans les ports militaires. La première organisation date du 1 1 décembre 1822, la dernière du 17 mars 1875. Les conducteurs des travaux hydrauliques sont divisés en londucteurs principaux de première et dedeuxième classe, en conducteurs ordinaires, de première, Je deuxième et de troisième classe. Leur /lûjnbVe s’élève à quarante deux, répartis ,uivant tes besoins du service, par le ministre, lui nomme à tous les emplois ; leur solde varie .te 1,600 fr. à 3,°00 fr.

. Les conducteurs ordinaires de troisième classe se recrutent parmi les chefs contre-maitres et contre-maitres des arsenaux, les élèves des écoles normales de maistrance, les sous-oliîciers libérés du service et les élèves des écoles des arts et métiers âgés de plus de vingt-un ans. Us doivent tous avoir satisfait à un examen dont le programme a été Usé par un arrêté du 10 août LSG8. Les conducteurs principaux de deuxième classe sont choisis parmi les conducteurs ordinaires ayant trois ans de service au moins ; les conduc-’ teurs principaux sont pris au choix parmi ceux de deuxième classe.

MIT. 16. AUMÔNIERS DE LA M IRJNE. . Leur mission est d assurer le service religieux de la flotte et des établissements de la marine à terre. Les principaux actes relatifs l’organisation des aumôniers sont l’ordonnance de 1689 qui, la première, a réglé leur service dans les ports et à bord des bâtiments, l’arrêté du 11 février 1803, le règlement du 1C décembre 1810, 1 ordonnance du 8 janvier 1823, la décision royale dit 2< ; février -1823, l’ordonnance du 22 janvier 1821, le titre XIV de celle d :i .’il octobre 1827, le règlement du 23 août 1 S 1 et la décision ministérielle du 21 juin 1854. C’est en 1852, à la date du 31 mars, qu’un décret a institué des aumôniers bord des bâtiments et créé un emploi d’aumônier en chef de ia flotte, chargé de la centralisation du service religieux à la mer. Puis, successivement les décrets des 20 janvier 1857 et 5 murs 186i et. 1 arrêté du 26 décembre 1873 ont complété et modifié ce service.

. Le décret du 5 mars 1864 a constitué ainsi qu’il suit le personnel de i aumônerie de la marine

aumônier en chef, assimilé au euinmissaire général. 
anmôniers supérieurs, assimilés aux commissaires adjoints. 
aumôniers de 1" classe) 

,,n de n i assimiles aux sous-cumnussaiies. JO auinouieis Je 2’ classe 1 es. L’aumônier en chef est nommé par le Chef de l’État ivoy. n° 52). Les aumôniers supérieurs sont choisis par le’ ministre de la marine parmi les aumôniers de première classe naviguant, et les aumôniers de première classe parmi ceux de deuxième classe. (D. 5 mars 1 80 i.) . Un aumônier est embarqué à bord de tout bâtiment portant pavillon d’officier général ou guidon de chef de division navale, ainsi que de tout bâtiment destiné à une expédition de guerre ou appelé à exécuter soit une longue campagne, soit une mission exception n Plie. iD. 5 murs 1864.) Les aumôniers supérieurs ne peuvent être placés qu’à bord des bâtiments portant pavillon d’officier général commandant en chef.

. Voici, d’après le budget de 1877, effectif actuel des aumôniers dé la marine DES MINETENTIONS.

HyDR.MIMU.UKS.

sot.~r : so~nx

à terre. à la mer.

( maximum 12,000f f »

1 aumônier en chef { A a™

aumôniers supérieurs 4,5(10 5,-iOO 

aumôniers de 1« liasse :l,flOO 3,000 23 uuiuûuicit Je 2- ùi 2,500 i 3,Uuù