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MARINE MILITAIRE, 214-217. MARINE MILITAIRE, 218-225. 1257

commissaires généraux de l ’fêlasse. l’2,ÛO0’ 14,000 ! 

4 commissaires généraux de 2’- classe. 10,000 12,000 20 commissaires 6,500 7,600

Ml commissaires adjoints 4,500 5,400 i’O sous-commissaires de {’̃• classe ;i,000 3,600 90 sous-commissaires de 2<- classe. 2,500 3,000 150 aides-commissaires 2,000 2,400

élevai commiftgaires l,G00 ̃ 

tobre 1863 et la décision impériale du 18 décembre 1867 :

Élève-commissaire (pas d’assimilation), Aide-eomniissahe, assimilé à l’enseigne de vaisseau, Sous-commissâire de 2| : classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de 2e classe.

Sftits-commissaire de lr^ classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de ir ̃ classe.

Commissaire adjoint, assimilé à l’ancien capitaine de corvette on au chef de bataillon.

Commissaire, assimilé au capitaine de vaisseau. Commissaires généraux de 1™ et de 2-- classe, prennent rang après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau. 214. Les conditions de l’avancement sont énumérées dans le chapitre 1er du décret du 7 octobre 1803. Les avancements dévolus aux aides-commissaires, pour passer sous-commissaire, ont lieu deux tiers à l’ancienneté et un tiers au choix. Le grade de sous-commissaire est conféré pour les quatre cinquièmes aux aides-commissaires, pour un cinquième à ceux des lieutenants de vaisseau qui, autorisés à concourir, auront été admis. Le grade de commissaire adjoint est conféré moitié à i’iineienneté,moitié au choix aux sous-commissaires. Celui de commissaire et de commissaire général est conféré au choix aux commissaires adjoints et aux commissaires. (D. 7 oct. 18G3.)

. Nul officier du commissariat ne peut être promu à un grade s’il n’a servi pendant trois iiinées au moins dans le grade inférieur. Le temps de service à la mer ou dans les colonies compte pour l’avancement à raison de moitié en sus de sa durée. (D. 14 mai 1853.) . Les attributions des officiers du commissariat pour le service à terre dans les ports ont été précisées en détail par l’ordonnance du 14 juin 1844, principalement dans le chapitre II. Leurs attributions à la mer, d’abord mentionnées dans le décret du 20 mai t8G8 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, sont résumées dans l’art. 2 du décret du 8 septembre 1873. A la mer le service administratif est dirigé dans une armée navale, par un commissaire général ou un commissaire de marine : dans une escadre, par un commissaire adjoint dans une division navale placée sous les ordres d’un officier général commandant en chef, par un commissaire adjoint. Les officiers du commissariat employés à la mer prennent, suivant leur position, les titres temporaires de commissaire général ou de commissaire d’armée, de commissaire d’escadre, de commissaire (le division et d’officier d’administration à bord des bâtiments isolés.

. Le cadre et le traitement actuel du commissariat, tels qu’ils résultent des décrets des 7 octobre 18GS, 8 septembre 1873 et 1er juin 1875 et qu’ils sont indiqués au budget de 1877, sont les suivants :

ART. 8. COMMIS DU COMMISSARIAT.

. Le corps du commissariat a pour auxiliaires des employés civils désignés sous le nom de commis du commissariat (D. 1er juin 1867) qui sont affactés au service des écritures dans les ports. A l’origine, ce personnel a été formé à l’aide des anciens écrivains et commis de marine (D. limai 1853) qui n’avaient pas satisfait au concours pour entrer dans le commissariat. Les commis du commissariat se recrutent actuellement parmi les officiers mariniers, les marins ou militaires des corps de la marine et les sous-officiers de l’armée de terre libérés du service. (D. 7 ocl. 1863.)

bis. llep’us, en dehors du corps des commis 

du commissariat, existe un personnel d’auxiliaires civils purement temporaire et ne se recrutant pas obligatoirement, comme les commis du commissariat, parmi les sous-officiers de l’armée. (D. 30 oct. 1867.)

ART. ï>. ̃ OFFICIERS DE L’INSPECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS. #

. L’inspection des services administratifs de la marine qui, comme le commissariat, est un corps d’administration militaire, a été créée en vue d’assurer, dans les ports, et au sein même de l’administration centrale, la régularité de toutes les parties du service administratif. Instituée par le décret du 12 janvier 1853, elle a été réorganisée par le décret du 19 mai 1858. (Voy. n" 80.) 220. La hiérarchie et l’assimilation’de ce corps, en remontant des grades inférieurs aux plus élevés, sont les suivantes

Inspecteur adjoint des services administratifs, assimilé a l’ancien capitaine de corvette ou au chef de bataillon. Inspecteur, assimilé ait capitaine de vaisseau. inspecteurs en chef de 2« etde lri : classe, prennent ranjr après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau. ]es contre-aniii-aux et avant les capitaines de vaisseau. . En dehors du cadre constitutif du corps, le décret du 16 mars 1804 a adjoint aux officiers de 1 inspection un personnel civil affecté au service des bureaux, recruté au choix des inspecteurs en chef, sauf approbation du ministre, et pris de préférence parmi les anciens serviteurs de marine retraités.

. Les officiers de l’inspection sont soumis à la loi du 19 mai 183 sur l’état des officiers. 223. Le recrutement des inspecteurs adjoints s’effectue au concours parmi les lieutenants de vaisseau, les capitaines d’artillerie, les sous-ingénieurs de première et de deuxième classe de la marine et les sous-commissaires de la marine. (D. 1G août et arr. 9 dée. 1872.)

. l’our être promu au grade supérieur, il faut trois ans de services effectifs dans le grade immédiatement inférieur. L’avancement au grade d inspecter en chef est donné au choix. Les inspecteurs en chef ne peuvent être élevés à la première classe qu’après deux ans de services, au moins, dans la seconde classe. A parité de grade, le temps de service dans l’inspection et dans le commissariat est compté pour t’avancement. Les officiers de l’inspection et ceux du commissariat peuvent être appelés à passer d’un corps dans J’autre par permutation d’office et à égalité de grade. (D. njunv. 1853, art. 11.)

. Le service de l’inspection se divise en inspection mobile et en inspection permanente, SÙI.DE SOJjDE

a terre, à la mer.