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ÉARÏNE fflïLïTAiRE, 102-113. MARINE MILITAIRE, 114-120. 1249 - r

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. La première section, en temps de paix, se compose au plus de quinze vice-amiraux et de trente contre-amiraux, (L. 6 mai 1S63.) 103. Les vice-amiraux à l’âge de soixante-cinq ans et les contre-amiraux à soixante-deux ans accomplis cessent d’appartenir à la première section et passent dans la seconde. (t. du 28 mai 1853.)

. En temps de paix, les emplois d’activité dévolus aux officiers généraux de la marine sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la première section. IL. 17 juin 18il.)

. En temps de les officiers généraux de la deuxième section peuvent être appelés à des commandements à la mer et à des positions actives à l’extérieur. (D. 29janv. 1863.) 106. Les officiers généraux appelés à siéger au conseil d’amirauté sont choisis parmi ceux qui font partie de la première section. (L. 17 juin 1841.)

. Les vice-amiraux qui ont commandé en chef une armée navale en temps de guerre, ou ceux qui ent commandé en chef une force navale et qui, dans leur grade et dans une expédition maritime, se sont signalés par un éminent service de guerre, sont maintenus de droit et sans limite •l’âge dans la première section. (L. Il juin 18i (.i 108. En dehors des grades ci-dessus énumérés, il y a lieu de mentionner les asp/ranls volontaires créés par l’ordonnance du 26 octobre 1820 et dont 1 organisation a été modifiée par décret du 31 décembre 1856.

. Lorsque la totalité des officiers est reconnue insuffisante, en temps de guerre notamment, pour les besoins des armements, il y est suppléé par des officiers auxiliaires, choisis parmi les capitaines au long cours. Ces officiers auxiliaires, d’abord investis du rang et du grade de lieutenant de frégate par ia loi du 1er mars 1831, ont été depuis désignés sous le nom d’enseignes de vaisseau auxiliaires et assimilés aux enseignes titulaires.

. Avancement. La dignité d’amiral, établie par la loi du 29 avril 1791, supprimée en l’an IV et rétablie par l’ordonnance du 1" mars 1831, ne peut être conférée qu’au vice-amiral qui a commandé en chef une armée navale en temps de guerre, ou au vice-amiral qui a commandé en chef une force navale, et qui, dans son grade et dans une expédition maritime, s’est signalé par un éminent service de guerre. (IL. 17 juin 1841 art. 2.)

. Nul ne peut être promu vice-amiral s’il il n’a servi pendant deux ans a la mer, avec le grade de contre-amiral dans une escadre ou une division navale. (L. 28 mai 1853, art. 2.) 112. Nul ne peut être promu an grade de contre-amiral s’il ne réunit au moins trois années de commandement à la mer, dans le grade de capitaine de vaisseau, ou s’il ne compte quatre années de ce grade, dont deux au moins de service à la mer en qualité de commandant commissionné d’une division navale de trois bâtiments de guerre (L. 14 mai 1837, art. 4.)

. En temps de paix, il ne peut être fait de promotions que parmi les officiers généraux compris dans la première section, en raison de vacances survenues. (L. 17 juin 1811, art. 5.) 114. Pour être promu au grade de capitaine de vaisseau, il faut avoir servi sur les bâtiments de l’Etat comme capitaine de frégate pendant trois ans, dont une année, au moins, en qualité de commandant, ou quatre ans comme capitaine de frégate, dont deux sur les bâtiments de l’État, et deux en qualité de commandant, à partir du grade de lieutenant de vaisseau. (L. 14 mai 1837, art. 3.)

. l’our être nomme capitaine de frégate, il faut avoir servi dans le grade de lieutenant de vaisseau au moins quatre ans, dont deux à bord des bâtiments de l’État. i£. 20 avril 183 ?, art. 10.)

. Pour être promu lieutenant de vaisseau, il faut avoir servi deux ans au moins à bord des vaisseaux de l’État dans le grade d’enseigne dc vaisseau. (t. 14 mai 1837, art, 1er.) . Pour être nommé enseigne de vaisseau, il faut avoir servi sur les bâtiments de l’État pendant deux ans au moins, soit en qualité d’élève de V° classe, soit en qualité d’enseigne de vaisseau auxiliaire pourvu du brevet de capitaine au long cours. (L. 20 avril 1832, art. 7.) . Les premiers maîtres réunissant deux années au moins de service dans ce grade sur les bâtiments de l’État peuvent aussi être nommés enseignes de vaisseau après avoir satisfait à Un examen, tant sur la théorie de la navigation que sur les connaissances pratiques de la marine. (t. 7 mai 18(54.)

L’avancement est donné partie au choix, partie à l’ancienneté, depuis le dernier grade jusqu a celui de capitaine de frégate inclusivement ; mais à partir du grade de capitaine de vaisseau jusqu’à celui d’amiral, on n’avance plus qu’au choix. L’avancement au choix n’est donné qu’aux officiers qui, réunissant d’ailleurs les conditions pour passer d’un grade à un autre, sont portés sur le tableau d’avancement. (Voy. Conseil <V Amirauté, n" IS.)

. Embarquement. Les conditions et la durée de l’embarquement des officiers de la marine ont été précisées d’abord par le règlement du 17 mars 1S37, puis par l’arrêté ministériel du 5 mars 18G2, modifié depuis, mais dans des dispositions de détail.

Le tour de l’embarquement est réglé d’après une liste, dite liste d’embarquement, dressée par grade, dans chaque port, par le préfet maritime. (Arr. min. 5 mars 1862.) Tous les ports concourent, à tour de rôle, au remplacement des officiers sur les bâtiments faisant partie de l’escadre d’évolutions, dans l’ordre des numéros d’arrondissement, et dans la proportion des officiers attachés à chaque port. ((bid.)

. Les officiers de marine, jusqu’au grade de contre-amiral exclusivement, sont répartis numériquement entre les ports militaires (Arr. 2ôjanv. 1875), qui, à ce point de vue, sont désignés sous le nom de ports d’attache. Ils doivent y demeurer, à l’exception des capitaines de vaisseau et de frégate, qui ont la faculté de résider hors des ports. Lorsque le cadre réglementaire d’un port n’est