Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/276

Cette page n’a pas encore été corrigée

1236 MARINE MARCHANDE, 2-9. MARINÉ MARCftÀNfiË, io-is. particuliers, pour transporter sur mer des marchandises ou des passagers.

. Plusieurs parties de la législation relative à la marine marchande étant traitées aux mots Armateur, Cabotage, Caisse des invalides de la marine, Consul, Douane, Francisation, Marine militaire, Naufrage, Navigation, Pêche, Tribunaux maritimes, nous devons nous borner ici à donner succinctement quelques notions qui n’ont pu trouver place dans ces articles.

. Différents genres de navigation. Les lois et les règlements concernant la marine marchande distinguent trois genres de navigation 1 la navigation au long cours 2° celle au cabotage, qui se divise elle-même en grand et petit cabotage {voy. Cabotage) 3° celle au bornage. . La navigation au long cours est celle faite au delà des mers dans les limites établies par l’art. 377 du Code de commerce, ainsi conçu Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : au sud, le 30e degré de latitude nord au nord, le 72e degré de latitude nord ; à l’ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris ; à l’est, le 44e degré de longitude du méridien de Paris. Cette rédaction a été substituée par la loi du 14 juin 1854 au texte primitif ainsi conçu Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes-Orientales et Occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groënland et aux autres côtes et lies de l’Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l’Océan, au delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

. Le cabotage comprenait autrefois tous les voyages qui ne sont pas indiqués dans cet article ; mais le décret du 20 mars 1852 a modifié cette acception, en reconnaissant une navigation inférieure au petit’cabotage, celle dite au bornage, ou celle faite par une embarcation jaugeant vingt-cinq tonneaux au plus, avec faculté d’escales intermédiaires entre son port d’attache et un autre point déterminé, qui n’en doit pas être distant de plus de 15 lieues marines. (D. préc., art. 2.) Il résulte de là que le mot cabotage doit être employé aujourd’hui par opposition, soit à la navigation au long cours, soit à celle au bornage. 6. Il y a pourtant une autre manière de comprendre le cabotage. Dans la douane, plus conforme en cela à la pratique commerciale, le cabotage comprend seulement, sans considération de la longueur des voyages, la navigation qui a lieu de port français à port français. C’est proprement le commerce intérieur par mer, opposé au commerce fait par la même voie avec l’étranger. Telle est également la définition qu’on a dû en donner à l’article Cabotage, traité exclusivement au point de vue du cabotage en douane.

. Règlements généraux. Sont reconnus navires ou bâtiments français, ceux énumérés qui se sont soumis aux formalités indiquées aux nos 133 et suivants du mot Douane.

. Les officiers et les trois quarts des équipages doivent être sujets français. (L. 21 sept. 1793.) 9. Dans la composition de tout équipage, il doit y avoir un mousse pour dix hommes d’équipage, deux mousses pour vingt hommes, trois mousses pour trente hommes et ainsi de suite, en continuant de calculer par dizaine d’hommes. (D. 23 mars 1852, art. 2.)Mais sur les bâtiments armés pour le long cours, le grand cabotage ou les grandes pêches, les mousses peuvent être remplacés par des novices, ou jeunes gens âgés de moins de 18 ans qui ne seront tenus de justifier d’aucune condition de navigation. (D. 15 mars 1862,. abrogeant et remplaçant l’art. 3 du D. 23 mars 1852.)

. 11 doit en outre être embarqué un chirurgien 1° sur tout navire expédié au long cours, s’il reçoit à bord cent personnes, tant hommes d’équipage que passagers (D. 17 sept. 1864) ; 2° sur tout navire expédié pour la pêche de la baleine et autres poissons à lard, lorsque l’équipage est de vingthommesetau-dessus. (0. 4août 1819.)

. Conditions exigées pour commander un bâtiment du commerce. Le choix du capitaine d’un bâtiment marchand appartient au propriétaire de ce bâtiment ; mais le capitaine d’un navire étant tout à la fois chargé de graves intérêts et investi de certains pouvoirs qui tiennent à l’ordre public, la loi exige que ce choix soit fait parmi des navigateurs reçus spécialement à cet effet. 12. Pour aspirer au grade de capitaine ou de maître ;d’un bâtiment, il faut avoir vingt-quatre ans accomplis avant le 1er juillet de l’année de l’examen et avoir fait soixante mois de navigation, dont douze sur les bâtiments de l’État autres que les stationnaires et bâtiments de servitude employés dans l’intérieur des ports et rades. (D. 3 brum. an IV, art. 9 et 10 ; Arr. 11 therm. an X 0. 7 août 1825 ; D. 20 mars 1852, art. 1er ; D. 26 janv. 1857.)

. Les candidats qui désirent être reçus capitaines au long cours ou maitres au cabotage doivent, en outre, subir deux examens publics, l’un sur la pratique, l’autre sur la théorie de la navigation le premier est fait par deux officiers de la marine désignés par le ministre de ce département le second par deux examinateurs d’hydrographie. (D. 26 janv. 1857.)

. Nul ne peut être admis à soutenir les examens s’il ne produit 1° un acte de naissance 2° l’état de ses services dûment certifié 3° une attestation de bonne conduite, délivrée par le maire du domicile et visée par le commissaire du quartier 4° un certificat des capitaines des bâtiments à bord desquels il a navigué, attestant son aptitude et sa bonne conduite, et visé par le commissaire de marine du port dans lequel les bâtiments ont effectué leur retour. (0. 7 août 1825 ; art. 22.)

Les matières sur lesquelles portent les examens et qui diffèrent, suivant qu’il s’agit d’obtenir le grade de capitaine au long cours ou de maître au cabotage, sont indiquées dans les programmes arrêtés par le ministre de la marine et annexés au décret du 26 janvier 1857.

. Les candidats qui, après examen, réunissent les conditions de capacité requises, obtiennent du ministre de la marine, selon la nature des examens subis, des brevets de capitaine au long cours ou de maître au cabotage.