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1282 MARCHÉS ABMÏNIS’fc, 41-50. MARCHÉS AD1INIST., 51-58. . Si une livraison qui devait être faite dans un délai déterminé, est empêchée par un événement de force majeure, cet événement produit un effet résolutoire qui peut être invoqué par l’administration comme par l’entrepreneur. (Arr. du C. 8 mai 874.)

. Dans le cas où une livraison est empêchée par un événement de force majeure et où les objets périssent, la perte est pour le compte de l’entrepreneur, à moins de stipulation contraire dans le marché. (Arr. du C. ler déc. 1819, 20 mars 1838.)

. Les fournitures entrées dans les magasins de 1 État ne peuvent être revendiquées, à titre de privilége, pour défaut de paiement. (Arr. du C. 16 fév. 1811.)

. Les entrepreneurs ne peuvent, à moins de disposition contraire dans la loi ou dans les marchés, obtenir une augmentation de prix sous le prétexte qu’un événement a rendu onéreuse l’exécution de leurs engagements. (DALLOZ.)

ART. 3. SUPPLÉMENTS DE FOURNITURES. 45. Une indemnité est due pour tout excédant de fournitures ou de transports qui dépasse évidemment la convention. (Arr. du C. 3 déc. 1817.) 46. La fourniture supplémentaire qui est demandée par l’administration doit être liquidée d après le cours du commerce au moment de la livraison, quand elle n’a pas été prévue dans le marché, et d’après le prix principal quand elle a été prévue sans indication de prix. (Arr. du C. 16 fév. 1825.)

. Les marchés sont personnels ; ils ne peuvent être cédés en totalité ou en partie qu’avec l’assentiment de l’administration, lors même que l’interdiction ne serait pas stipulée dans le marché. Le sous-traitant qui n’a pas été formellement reconnu est sans action contre l’État, et celui qui l’a été, n’est toujours à l’égard de l’administration qu’un préposé de l’entrepreneur, dépourvu de toute action directe contre l’État, à moins qu’il n’ait été stipulé en son nom une promesse ou une garantie de paiement. (Arr. du C. 22 août 1834. 11 fév. 1836, 2(ijuill. 1854.)

. Le défaut d’assentiment de l’administration ne saurait être invoqué comme une cause de nullité, soit par 1 entrepreneur, soit par le soustraitant. . Une faveur spéciale est accordée aux soustraitants des services de la guerre. D’après un décret du 12 décembre 1806, les sous-traitants qui, n’ayant pas été payés par l’entrepreneur, se croient fondés à ne pas lui remettre les pièces justificatives de leurs fournitures dans les délais fixés par les règlements, sont autorisés à les déposer dans les mains de l’intendant militaire, et ce dernier leur délivre des bordereaux qui leur tiennent lieu d’opposition, tant sur les sommes dues à l’entrepreneur que sur son cautionnement. AllT. 5. INDEMNITÉS.

. Le ministre qui a traité avec un entrepreneur, décide, si cet entrepreneur, dans tel ou tel cas, a droit à une indemnité et il en fixe la quotité. Le recours est ouvert devant le Conseil d’État.

AllT. 2. CHANGEMENT DE PRIX.

ART. 4. SOTJS-THAITANTS.

. D’après la jurisprudence, il n’est point dû d’indemnité dans les cas de résiliation pour infraction au marché, de retard de paiement, de dommages accidentels, de faits de guerre, de pertes dans la négociation des valeurs reçues, de privations de bénéfices ou autres causes, si l’indemnité n’est pas stipulée dans le marché. (Arr. du C. 17 mars 1825, 17 janv. 1831, 20 juin 1837, 15 mars et 17 déc. 1838.) Les dommages doivent être constatés par des procès-verbaux des autorités compétentes. (Arr. du C. 7 avril 1824.) Sect. 5. Action en paiement et liquidation. 52. LÉtat n’est obligé qu’envers 1 entrepreneur avec lequel un ministre a traité, mais il l’est, soit que le ministre ait traité directement, soit qu’il ait autorisé des agents à faire des achats et que ceux-ci aient souscrit des obligations pour le paiement. (Arr. du C. 2 juill. 1823, 20 mai 1831.)

. L’État n’est point obligé pour les achats faits par ceux de ses agents qui sont chargés, à titre d’abonnement, de se procurer les objets nécessaires à leurs services les engagements qu’ils prennent leur sont personnels. (Arr. du C. 1er sept. 1825.)

. Il n’y a pas d’action contre l’État pour des marchés conclus et exécutés sans approbation ou autorisation régulière. (Arr. du C.20juill. 1854, 4 juill. 1872.) La qualité d’agent de l’administration ne suffit pas pour donner un droit envers l’État à ceux qui ont traité sans s’assurer de l’autorisation il faut que l’agent ait reçu mission formelle. 55. La liquidation des marchés doit être faite par les ministres qu’ils concernent. (Arr. du C. A fév. 1824 ; L. 29 janv. 1831.) Ce sont, en conséquence, ces ministres qui ont à opposer les fins de non-recevoir et les déchéances, et à statuer sur les difficultés qu’elles comportent, sauf le recours au Conseil d’Etat. (Arr. du C. 28 mai 1838, 14 janv. 1842.)

. La liquidation faite par tout autre que le ministre n’est que provisoire. Ainsi une liquidation faite par un sous-intendant est subordonnée à la révision du ministre, dont la décision est seule susceptible d’être déférée au Conseil d’État. (Arr. du C. 26 mars 1829 ; D. 31 mai 1862, art. 62.)

. La liquidation ne peut être demandée que par l’entrepreneur qui a traité avec l’administration. Des cessionnaires ne peuvent se présenter comme créanciers directs. Arr. du C. 23 nov. 1825, 22 nov. 1833.) Toutefois les créanciers des fournisseurs peuvent exercer les droits de ces derniers en vertu de 1 art. 1166 du Code civil. (Arr. du C. 22 déc. 1824, 12 janv. 1825.) De plus, si des préposés ou sous-traitants d’un fournisseur ont fait des livraisons sur la promesse formelle du ministre qu’ils seraient payés directement, l’entrepreneur ne peut s’opposer à ce qu’on liquide séparément ces livraisons. (Arr. du C. 4 juill. 1827 ; 13 nov. 1822, 26 déc. 1834.) 58. Dans chaque ministère, des règlements particuliers déterminent les pièces que les fournisseurs ont à produire à l’appui de leurs demandes de liquidation, et presque toujours les marchés renferment à ce sujet des clauses qui font la loi des parties.