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M& MARAIS, (* MAEAJS ;is :

l’être suivant des règles particulières indiquées au n° 42.

. Le desséchement d’un marais ne doit être concédé qu’après que l’administration a constaté que le ou les propriétaires n’entendent pas s’en charger eux-mêmes. La préférence doit toujours leur être accordée, s’ils se soumettent à exécuter le desséchement suivant le plan arrêté et dans le délai fixé (L. 16 sept. 1807, art. 3). Ils doivent donc être requis de déclarer dans l’espace de six mois, s’ils veulent faire dessécher eux-mêmes les marais (L. 26 déc. 1790, art. 4). De plus, le projet de dessèchement doit être annoncé par voie d’affiches apposées dans la forme ordinaire, et rester déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois au moins, suivant l’ordonnance du 18 février 1834.

. Lorsque le ou les propriétaires d’un marais ne consentent pas à le faire dessécher dans les délais et selon les plans adoptés, ou s’ils n’exécutent pas les conditions auxquelles ils se sont soumis, ou s’ils ne sont pas d’accord, ousi parmi les propriétaires, il y a une ou plusieurs communes, le desséchement est concédé aux personnes ou aux communes dont la soumission est jugée la plus avantageuse. Celles qui seraient faites par des communes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires’réunis, seraient préférées à conditions égales. (L. 18 sept. 1807. art. 4.) ,) 5. Les concessions sont faites par des décrets rendus en Conseil d’État, sur des plans levés ou vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, suivant les conditions prescrites par la loi et les règlements, et fixées d’après les circonstances locales (Id., art. 5). Ces décrets, bien entendu, ne font pas obstacle à ce que ceux qui prétendent droit à la propriété des marais concédés fassent valoir leurs droits devant les tribunaux. (Arr. du C., 1er sept. 1819.)

. Les agents chargés de lever les plans peuvent, en vertu d’un arrêté du préfet qui les y autorise, entrer dans les propriétés privées pour y faire les études nécessaires, sauf la réparation des dommages qui pourraient être causés. . Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du desséchement. Le plan général du marais doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du desséchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite. Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires, qui doivent, le plus possible, être exprimés sur le plan par des cotes particulières. (L. 16 sept. 1807, art. 6.)

Les frais de ce travail sont payés par les entrepreneurs, sur les états dressés par les ingénieurs et mandatés au profit de ces derniers par les préfets. (D. 7 fruct. an XII, art. 15.) Dans le cas où l’entrepreneur qui a fait la première soumission et fait lever ou vérifier le plan, ne demeure pas concessionnaire, il doit être remboursé de ses frais par l’entrepreneur à qui la concession est accordée. (L. 16 sept. 1807, art 6). Le remboursement comprend les intérêts à partir du jour où l’avance-des frais a été faite. (Arr. du C. 8 fév. 1855).

. La concession forme un contrat synallagmatique, 1° entre le concessionnaire et les propriétaires 2° entre le concessionnaire et le Gouvernement. Elle engage, non-seulement le concessionnaire, mais encore ses cessionnaires, successeurs et ayants cause (Arr. du C. 23 juin 1824), et par suite, en cas de vente des fonds desséchés, l’obligation de contribuer aux dépenses d’entretien passe à l’acquéreur. (Arr. du C. 2 fév. 1825). Les contestations sont jugées par le conseil de préfecture. (Voy. n° 37.)

. La déchéance de la concession, ou d’autres peines peuvent être stipulées contre le concessionnaire qui ne remplirait pas son engagement, et ne pourrait invoquer aucun événement de force majeure. Elles sont prononcées par l’autorité qui a accordé la concession, sauf le recours de droit. Sect. 2. Mesures préalables à l’exécution des travaux.

. D’après la loi du 16 septembre 1807, art. 43 et 44, il doit être formé une commission spéciale composée de sept membres nommés par le président de la République. Ces commissions avaient, avant la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, les trois caractères d’agent administratif, de conseil et de juridiction. L’art. 26 de cette loi ayant enlevé ce dernier pouvoir aux commissions spéciales, elles n’ont plus à remplir que les attributions indiquées aux n08 18. 20, 23 et 24.

Les membres sont choisis parmi les personnes présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux objets sur lesquels ils ont à prononcer. L. 16 sept. 1807, art. 44.) Les formes de leurs réunions, les époques et les lieux où doivent se tenir les séances, les règles pour la présidence et le secrétariat, ainsi que les frais qu occasionnent les travaux des commissions sont déterminés, dans chaque cas, par un règlement d’administration publique (art. 45). Les avis ou décisions doivent être motivés et rendus par cinq membres au moins. (Id., art. 43.)

. En second lieu, il doit être formé, entre les propriétaires, un syndicat qui les représente. Les syndics sont nommés par le préfet et choisis parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Ils doivent être au moins au nombre de trois et au plus au nombre de neuf. Le nombre est déterminé dans l’acte de concession. (L. 16 sept. 1807, art. 7.)

. Les syndics ne représentent les propriétaires que pour la nomination des experts (n° 13), pour le règlement destiné à fixer les contributions nécessaires aux dépenses d’entretien (nO 34), et pour déterminer, conjointement avec les experts, l’emparquement des portions de marais qui doivent être laissées aux communes pour le pacage de leurs bestiaux pendant la durée des dessèchements, lorsque l’acte de concession renferme cette condition. Ils n’ont aucune autre attribution. (Arr. du C. 8 sept. (819.)

D’un autre côté, comme ils représentent collectivement tous les propriétaires, ils ne peuvent agir au nom d’un propriétaire qui aurait des réclamations à former contre le concessionnaire, CEAP. II. DESSÈCHEMENTS EXÉCUTÉS PAR DES CONCESSIOKHAIHES.

Sect. 1. Concessions.