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4222 MALFAÇON MANUFACTURES NATIONALES, i. fixe à 21 ans l’âge où cesse la minorité ou la tutelle A 21 ans, l’homme jouit de presque tous ses droits c civils et politiques. Il est électeur et il peut s’en- i gager en matière civile et commerciale. Ce n’est ( qu’à 25 ans qu’il peut, à la rigueur, se marier 1 sans le consentement de ses parents. (Art. 14S du ] C. civ. Voy. Acte respectueux et État civil.) C’est à 25 ans aussi qu’il devient éligible et qu’il peut être considéré comme jouissant de l’intégrité de ses droits civils et politiques. Il est cependant certaines fonctions qu’il ne peut obtenir avant l’âge de 30 ans, mais de pareilles restrictions formulées dans un intérêt public et s’appliquant à la totalité des citoyens ne peuvent jamais être considérées comme lésant les droits d’un citoyen. (Cotnp. Age.)

Les femmes sont également majeures à 21 ans elles jouissent alors de l’intégrité des droits civils, elles peuvent aussi remplir certaines fonctions, mais la loi française ne leur a pas- conféré les droits politiques. (Comp. Femmes.) MALFAÇON. La malfaçon consiste en ce qu’un ouvrage est fait contrairement aux règles de l’art. Lorsque quelqu’un a sujet de se plaindre de ce vice de construction, il peut agir en justice pour le faire réparer ou pour obtenir une indemnité. MANDATS D’AMENER, D’ARRÊT, DE COMPARUTION, DE DÉPOT. 1. On nomme mandat

l’ordre donné par un magistrat à des inculpés ou des témoins de comparaître devant lui. • 2. Le mandat d’amener (C. d’T. C., art. 80, 91, 92 et 157) enjoint à l’individu qui y est désigné, de comparaître devant celui dont l’ordre émane, pour être interrogé, et à tout agent de la force publique de l’amener devant lui, s’il refuse de le faire volontairement, ou s’il veut se soustraire par la fuite aux conséquences de son acte. Ce mandat s’applique 10 à 1 individu inculpé d’un délit emportant une peine correctionnelle qui n’a a ni domicile, ni résidence ; 20 à ce même individu ayant domicile ou résidence, s’il refuse d’obéir au mandat de comparution, ou s’il est à craindre qu’il cherche à fuir ; 3° à tout individu inculpé d’un crime emportant une peine afïïictive ou infamante 4° au témoin régulièrement cité qui refuse de comparaître.

. Le mandat d’arrêt est employé contre l’individu inculpé d’un délit emportant peine afflictive, infamante ou correctionnelle (pourvu qu’elle ne consiste pas en une simple amende ), qui a comparu devant le juge d’instruction, sans détruire les charges qui pèsent sur lui, ou même <jui a refusé de comparaître. Ce mandat ordonne la détention de l’individu, et grève ses biens d’un privilège au profit du Trésor, qui prend date du jour du mandat, et qui est destiné à garantir le paiement des frais en cas de condamnation. C. d’ C., art. 94.)

. Le mandat de comparution est une simple assignation de comparaître, sans aucune mesure coercitive. Le magistrat a le droit de l’employer an lieu du mandat d’amener à l’égard de l’individu inculpé d’un délit emportant peine correctionnelle, quand il est domicilié. (C. d’7. C., art. 91, î 1".)

. La loi allemand» dn i" février 1875 généralise la disposition qui fait commenrer la majorité à 21 ans. . Le mandat de dépôt se confond avec celai d’arrêt. Toutefois il ne grève pas les biens d’un privilège au profit du Trésor comme le fait le mandat d arrêt. Dans la pratique on l’emploie de préférence au mandat d’arrêt, quand les charges en présentent pas un caractère de haute gravité aussi le mandat d’arrêt ne doit-il être lancé qu’après les conclusions du ministère public. . Le droit de décerner des mandats d’amener, d’arrêt, de comparution et de dépôt n’appartient qu aux juges d’instruction, ou aux magistrats qui en tiennent lieu, au tribunal correctionnel, qui reconnalt que l’individu qu’il va juger peut être passible d’une peine afïïictive ou infamante, et à la chambre des mises en accusation, qui prononce le renvoi de l’inculpé à la chambre des appels correctionnels. Quand toutefois le fait peut entraîner une peine afflictive ou infamante, ou en cas de flagrant délit, les procureurs de la République, les préfets des départements, le préfet de police à Paris et les officiers de police auxiliaire peuvent, en l’absence du juge d’instruction, décerner un mandat de comparution ou même un mandat d’arrêt. {Voy., du reste, C. (il. C., art.Sietsuiv.) MANDAT DE PAIEMENT. Acte par lequel une personne en autorise une autre, ou lui ordonne de payer une somme déterminée. Dans l’administration, les mandats de paiement ne peuvent émaner que des ordonnateurs, et doivent être appuyés des pièces justificatives prévues par les règlements.

MANDEMENT. On nomme ainsi, dans certains cas, l’ordre donné par une autorité. Il y a d’ailleurs plusieurs sortes de mandements. Ainsi l’on distingue 1 ° Mandement de collocalion, extrait délivré par le greffier d’un ordre ou d’un règlement du juge, qui détermine la portion de l’actif du débiteur qui revient au créancier ; 2° Mandement d’exécution, formule exécutoire des jugements commençant ainsi Mandons, ordonnons, etc. On appelle encore mandement la lettre ou l’acte qui donne l’ordre à un receveur de payer une somme d argent.

Quant aux mandements des évêques, voyez Évêque, nos 30 et suivants, ainsi qu’Appel comme d’abus et Culte catholique.

MANUFACTURES. Voy. Industrie.

MANUFACTURES (Tbavail DES ENFANTS DANS LES). Voy. Enfants, etc.

MANUFACTURES D’ARMES. Voy. Armes.

MANUFACTURES DE TABAC. Voy. Tabac. MANUFACTURES INSALUBRES. Voy. Etablissements dangereux, etc.

MANUFACTURES NATIONALES. 1. En dehors des manufactures de tabac woy. Tabac), l’État possède trois établissements qu-on désigne sous le nom de manufacture nationale. La manufacture de porcelaine de Sèvres et les manufactures de tapisseries des Gobelins et de Beauvais. Sous la monarchie, ces établissements étaient dans les attributions de la couronne ou de la liste civile, un décret du 31 octobre 1870 les réunit au ministère de l’agriculture et du commerce, un autre décret, du 2 janvier 1871, les fit passer au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts. Ce service fait partie maintenant de la direction des beaux-arts et forme un bureau.