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4220 MAISON D’ARRÊT, »tc. MAISONS GARNIES, 1-2. MAISON D’ARRÊT, DE CORRECTION, DE FORCE, DE JUSTICE. Voy. Prisons.

MAISON DE DÉBAUCHE, DE TOLÉRANCE. Voy. Débauche.

MAISON DE JEUX. Voy. Jeux.

MAISON DE REFUGE. 1. Établissements charitables privés, fondés, soit pour recueillir des personnes frappées de réprobation par la société et les ramener à la vertu, soit pour offrir un asile temporaire à l’indigent valide, avec obligation, toutefois, de travailler dans des ateliers ouverts à cet effet.

. Les plus importants sont : 1° ceux institués pour protéger, secourir et moraliser les femmes qui veulent renoncer à de coupables habitudes et revenir à une vie meilleure ; 1" ceux formés pour recueillir les condamnés à leur sortie de prison (voy. Patronage) ; 3° ceux qui ont pour but de favoriser le placement des servantes momentanément sans place, et de leur donner un asile où elles sont logées et nourries pendant un certain temps. 3. Nous mentionnerons, parmi les premiers établissements que nous venons d’indiquer, l’œuvre du Bon-Pasteur, qui, depuis plusieurs années, a pris des développements considérables. Cette institution et toutes celles, du reste, destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites, sont régies par le décret du 26 décembre 1810.

. Elles sont soumisesjà la surveillance des municipalités et des procureurs de la République, qui, tous les trois mois, doivent les visiter, dresser procès-verbal de leur visite et envoyer ce procèsverbal au ministre de la justice. Elles doivent tenir des registres contenant les noms, prénoms, âge et domicile des hôtes qu’elles reçoivent, la date de leur entrée, celle de leur sortie, ainsi que les noms, prénoms et domicile des magistrats ou des parents qui les y ont fait placer. (D.précité, art. 8.)

. Toutes les fois qu’une personne étant dans la maison veut adresser une pétition à l’autorité administrative ou judiciaire, la supérieure doit laisser passer et même faire parvenir la pétition, sans en prendre connaissance. (Même D.) 6. Le fonctionnaire public ou les parents, par l’autorité desquels une fille est entrée dans une de ces maisons, doivent toujours être admis à lui parler et à exiger qu’elle leur soit représentée. (Id. art. 9.)

. Les maisons de refuge ne peuvent s’établir sans autorisation du Gouvernement et sans que leurs statuts aient été approuvés. Lorsqu’une commune veut en établir, le préfet en transmet la demande avec son avis au ministre de l’intérieur. MAISON DE RETRAITE. 1. Établissement où, moyennant un prix de pension ou la cession d’un capital une fois payé, on entretient des vieillards. 2. Les fondateurs d’une maison de retraite doivent se pourvoir d’une autorisation du Gouvernement avant de l’ouvrir.

. Néanmoins, cette autorisation n’est pas nécessaire, lorsqu’une administration hospitalière reçoit quelques pensionnaires dans un de ses locaux, conformément aux circulaires ministérielles des 31 janvier et 6 août 1840, ou qu’elle établit une simple annexe à ses services. Il suffit, en pareil cas, que l’annexe ait été permise par l’autorité qui règle le budget. (Voy. le Répertoire de DURIEU et ROCHE.)

. Bien qu’elles ne soient pas gratuites, les maisons de retraite présentent de nombreux avantages. Le prix de la pension y est souvent réduit au-dessous de la dépense réelle elles encouragent la prévoyance et l’économie. Aussi le ministre de l’intérieur, par une circulaire en date du G août 1840, a-t-il vivement recommandé aux préfets cette institution, qui n’est pas aussi répandue qu’elle le mérite,

L’admission dans les maisons de retraite est, d’ailleurs, généralement recherchée, ce qui est peut-être le meilleur argument en leur faveur. (Voy. Hôpitaux et hospices).

MAISONS DE SANTÉ. 1. Établissements où, moyennant rétribution, on reçoit les malades pour y être soignés et les femmes enceintes pour y faire leurs couches. H en est qui sont spécialement consacrés aux aliénés.

. Les maisons de santé en général n’ont été réglementées par aucune législation spéciale. Seulement la loi du 30 juin 1838 détermine les règles relatives aux établissements particuliers ou publics dans lesquels les aliénés sont reçus ou traités. (Voy. Aliénés.)

. Pour le ressort delà préfecture de police de la Seine, ce qui concerne rétablissement des maisons de santé en général, leur régime intérieur, leurs rapports avec l’administration, a été réglé par une ordonnance de police du 9 août 1828. Ainsi, il ne peut être établi à Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, aucune maison de santé, sans une autorisation du préfet de police. (O.précit., art. 1er.)

Toute personne qui veut établir une de ces maisons indique dans sa demande le nombre des pensionnaires que l’établissement peut contenir. Ce nombre, qui est mentionné dans la permission, ne peut être excédé, à moins que l’on ne justifie de nouvelles constructions ou d’une extension suffisante donnée aux localités. (Jet., art. 3.) 4. Relativement aux maisons particulières d’accouchement, nous ferons remarquer que, pendant longtemps, le Gouvernement les a assimilées, du moins quant à la surveillance, aux maisons meublées dont il est fait mention au 2 de l’art. 475 du Code pénal. Dans un certain nombre de départements, les préfets ont même pris des arrêtés spéciaux à ce sujet. Ces arrêtés ont été souvent appliqués sans obstacle mais lorsque leur exécution s’est trouvée, par la résistance des sagesfemmes, portée devant la justice, il a été décidé que, dans l’état actuel de la législation, aucune surveillance ne pouvait être exercée sur les maisons particulières d’accouchement. (Exposé des motifs du projet de loi sur les enfants trouvés, annexé à la Cire. Min. Int. 6 aoüt 1853.) MAISONS GARNIES. 1. Nous comprenons sous ce titre les hôtels, auberges et ; en général, toutes les maisons où on loge en garni, que la location soit à la nuit, au mois, ou suivant tout autre terme ou délai.

. C’est la loi du 19-22 juillet 1791, titre I", art. 5, reproduite et sanctionnée par l’art. 475,