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MACH. ET CHAUD. A VAP., 19,20. MACH. ET CHAUD. AVAP., 21,22. 1245 CHAP. III. ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIEHIS PLACÉES A DEMEURE.

Sect. 1. Conditions d’établissement. . « Les chaudières destinées à être employées à demeure ne peuvent être établies qu’après une déclaration au préfet du département, qui en donne acte (art. 10). s Ainsi l’établissement des chaudières fixes n’est plus subordonné comme autrefois à une autorisation administrative et se trouve affranchi des formalités et des lenteurs auxquelles l’instruction préalable donnait quelquefois lieu. Ces appareils ont désormais cessé d’être compris au nombre des établissements insalubres et incommodes. La déclaration doit faire connaître l°le nom et le domicile du vendeur des chaudières ou leur origine ; 2° la commune et le lieu précis où elles sont établies ; 3° leur forme, leur capacité et leur surface de chauffe ; 4° le numéro du timbre en kilogrammes par centimètre carré ; 5° enfin, le genre d’industrie et 1 usage auxquels elles sont destinées (art. 11). »

. En ce qui concerne l’emplacement des chaudières, la base de classification qui avait été établie par l’ordonnance de 1843, a été conservée ; c’est toujours « le produit en mètres cubes, de la capacité de la chaudière, y compris ses tubes bouilleurs ou réchauffeurs, par la tension absolue de la vapeur, exprimée en kilogrammes » (art. 12). Cette base, simple et pratique, est en même temps tout à fait rationnelle. En effet, l’intensité probable d’une explosion, et, par suite, l’importance des précautions à prendre pour en éviter ou en atténuer les conséquences éventuelles, dépendent de la quantité de chaleur emmagasinée dans l’appareil et sont fonction des volumes d’eau et de vapeur et de leur température, quantités qui, elles-mêmes sont en relation avec la capacité de la chaudière et le numéro de son timbre. Seulement, dans le nouveau décret, le nombre des catégories a été réduit à trois et la marge des deux catégories inférieures a été quelque peu agrandie. Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus grand que 15 de la deuxième si ce même produit surpasse 5 et n’excède pas 15 de la troisième s’il n’excède pas 5. Si plusieurs chaudières fonctionnent ensemble dans un même emplacement et si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d’être dit, la somme des capacités de ces chaudières (art. 12). Les chaudières de la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d habitation et de tout atelier surmonté d’étages (art. VA). » Au point de vue spécial dont il est ici question, « n’est point considéré comme un étage au-dessus de l’emplacement d’une chaudière une construction légère, dans laquelle les matières ne sont l’objet d’aucune élaboration nécessitant la présence d’employés ou d’ouvriers travaillant à poste fixe (art. 13,i. J.

« Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l’intérieur de tout atelier, pourvu que l’atelier ne fasse pas partie d’une maison habitée par des personnes autres que le manufacturier, sa famille et ses employés, ouvriers ou serviteurs (art. 15). « Les chaudières de la troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu’il fait partie d’une maison habitée par des tiers. »

. En ce qui concerne les sujétions imposées dans 1 intérêt des habitations voisines et de la circulation publique, les anciennes prescriptions ont été très-notablement adoucies. Elles créaient en effet des entraves, quelquefois considérables, surtout dans les villes où le terrain fait souvent défaut, et amenaient quelquefois des difficultés sérieuses dans l’application, quand elles ne mettaient pas en présence d’impossibilités. Relativement à la voie publique, le nouveau règlement a considéré qu’il n’y avait aucune raison pour soumettre les chaudières placées dans les ateliers à des conditions auxquelles on n’assujettissait pas celles qui fonctionnent dans les rues ou sur les routes. Si les chaudières établies à demeure ont occasionné des accidents de voirie, ces accidents ont été excessivement rares, et sans nier qu’il ne puisse

s’en représenter, on a pensé que le danger qu’elles créaient était d’un ordre tel que le public pouvait le supporter dans l’intérêt de 1 industrie. Relativement aux maisons voisines, on ne protège que les habitations appartenant à des tiers et encore les précautions édictées cessent-elles d’être obligatoires si les tiers intéressés renoncent à s’en prévaloir. C’est de la même modération d’idées que procèdent les art. 14 et 17 du décret, qui définissent le mode et l’étendue des sujétions spéciales correspondant à chaque catégorie et qui prennent la place des dispositions particulières que le préfet, sous l’empire de l’ancienne ordonnance, avait à imposer dans chacun de ses arrêtés d’autorisation. Les nouvelles obligations peuvent se résumer ainsi pour chaque catégorie, fixation d’une distance minimum par rapport aux murs des habitations appartenant à des tiers, distance en deçà de laquelle les chaudières ne sauraient être établies (3 mètres pour la lre catégorie, 1 mètre pour la 2e, Om,50 pour la 3e) puis, pour la première catégorie, conditions diverses suivant la distance, l’enfoncement en contre-bas du sol, et aussi suivant la direction relative de l’axe de la chaudière par rapport au mur à couvrir (voir l’art. 14 pour les distances, de même que pour les dimensions et la situation du mur de défense). Pour en terminer avec cet ordre de mesures, il convient d’ajouter que « si, postérieurement à l’établissement d’une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d’une habitation, le propriétaire de ladite maison a le droit d’exiger l’exécution des mesures qui eussent été prises si la maison eût été construite avant l’établissement de la chaudière • (art. 20).

Seot. 2. Fumivorité des foyers des chaudières. 22. Sous le régime de l’ordonnance de 1843, le préfet avait la faculté de prescrire, dans son arrêté d’autorisation, les dispositions nécessaires pour préserver le voisinage contre l’incommodité des fumées provenant d une combustion incomplète des gaz produits par les foyfrs des chaudières. Le décret actuel, en supprimant les autorisations, devait nécessairement formuler une prescription de nature à ne rien diminuer de la protection nécessaire contre des inconvénients qui, dans les villes industrielles, pourraient atteindre les pros