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1212 MACH. ET CHAUD.A YAP, 6, i. MACH. ET CHAUD. A VAP., s, 9. été élaborée, la longue durée relative de son application et les progrès sérieux qu’elle a réalisés au point de vue de la sûreté, lui méritent une mention spéciale. D’ailleurs, elle ne peut être ici passée complètement sous silence, un de ses titres, celui qui est relatif aux machines locomotives, étant encore partiellement en vigueur, ainsi qu’il sera indiqué plus bas. Nous dirons enfin que le règlement qui lui a été substitué en 1865 en procède et a maintenu la plus grande partie de ses dispositions techniques. Le principe général d’où est dérivée l’ordonnance de 1843 ne diffère pas de celui qui avait servi de base aux règlements antérieurs c’est la continuation, l’extension même du régime de protection préventive, conforme d’ailleurs aux idées et aux besoins de cette époque. Pas plus qu’auparavant, les chaudières ne purent être établies sans une autorisation préalable, délivrée par le préfet, après enquête et déterminant toutes les mesures de sûreté et les conditions d’emplacement auxquelles elles doivent ’être assujetties. Mais un des traits de ce règlement qui est digne d’attention est l’élasticité qui lui a été donnée, de manière à lui permettre de se prêter aux conditions les plus variées de la pratique et à ne pas lier d’une manière absolue les progrès de la construction mécanique. En effet, après avoir établi des règles fixes, applicables à la généralité des appareils tels qu’ils existaient, l’ordonnance a prévu que des cas particuliers pouvaient se présenter où la sécurité ne réclamait pas l’exécution radicale de toutes ces règles, et elle a autorisé, dans ces circonstances, le préfet, sous le contrôle du ministre des travaux publics, à dispenser de celles qui ne paraîtraient pas nécessaires. Par contre, aussi, elle a spécifié que si des appareils offraient des dangers d’une nature spéciale, des mesures, spéciales également, pourraient être imposées. Ces dispositions, d’apparence quelque peu arbitraire, ont eu, en fait et par la manière intelligente et modérée dont elles ont été appliquées, une heureuse influence au double point de vue de la sûreté et du progrès industriel, qui ont pu ainsi marcher parallèlement sans s’entraver mutuellement.

. L’ordonnance de 1843 a donné lieu à un certain nombre de décisions ministérielles relatives aux conditions de son exécution mais il ne parait pas utile de les faire connaltre ici, puisqu’elles ont été abrogées avec t’ordonnance elle-même. Toutefois, nous ferons une exception pour celles du 30 janvier 1845, et des 6 janvier, 5 mars et 31 août 1852, qui ont trait aux mesures de sûreté à imposer aux appareils, de jour en jour plus employés dans l’industrie, qui reçoivent la vapeur sans en produire, et pour celle du 21 décembre 1861, qui se rapporte aux chaudières cylindriques établies en acier fondu, et qui permettait de réduire de moitié l’épaisseur de leurs parois, dans certaines conditions de résistance à la rupture et de ductilité du métal employé.

. A 1 occasion de la mise à l’étude des mesures propres à affranchir l’industrie française desdispositions réglementaires qui la plaçaient dans un état d’infériorité relative vis-à-vis de l’industrie étrangère, l’administration des travaux publics entreprit en 1 863 la révision de l’ordonnance du 22 mai 1843. Réduire les précautions préventives à un petit nombre de conditions générales empruntées, autant que possible, à la pratique universelle, et, pour tout le reste, substituer l’initiative personnelle, avec la responsabilité qui en découle, à une tutelle administrative qui, dans les conditions où elle existait, ne paraissait plus justifiée pour des appareils entrés dans les habitudes et les nécessités de l’industrie, tel fut le programme adopté par l’administration et qui a servi de base au décret actuellement en vigueur. Cet ordre d’idées est nettement indiqué dans la circulaire ministérielle du ler mars 1865, qui accompagne l’envoi aux préfets du nouveau règlement et où se trouvent les observations suivantes, qui en font parfaitement ressortir l’esprit « Une très-grande liberté est donc laissée désormais au fabricant et à l’industriel. mais cette liberté ne veut pas dire que toute règle, toute mesure de précaution soient effacées elle veut dire que le fabricant, que l’industriel doivent s’imposer à eux-mêmes ces règles, ces mesures de précaution que, s’ils y manquent, et en cas d’accidents surtout, la justice leur demandera un compte plus sévère des négligences et des abus dont ils se seront rendus coupables. Plus la liberté laissée aux industriels est grande, plus leur responsabilité doit être sérieusement engagée et il importe essentiellement à la sécurité publique que toutes les fautes, que tous les abus soient sévèrement réprimés. » 8. Après avoir ainsi mis en relief le caractère essentiel du décret de 1865, nous allons en faire connaître les détails.

Le décret s’applique exclusivement aux chaudières fermées destinées à produire la vapeur autres que celles qui sont placées à bord des bateaux (art. 1er). Les machines proprement dites et les récipients de vapeur sont affranchis de toute réglementation : les précautions que peut réclamer leur usage sont, comme pour tous les engins dont se sert l’industrie, laissés à la libre disposition du fabricant qui les établit et de l’industriel qui les emploie, sous leur responsabilité. Ce n’est pas que les uns et les autres soient absolument sans danger s’il en est à peu près ainsi pour les cylindres en fonte des machines et pour leurs enveloppes qui, presque toujours, en raison des exigences pratiques de la construction, ont une résistance supérieure à celle qui suffit pour assurer leur travail sans fatigue, il n’en est pas de même des récipients clos ou susceptibles de l’être qui sont en communication avec des générateurs de vapeur. Les accidents qui proviennent du fait de ces appareils ne sont pas rares :, mais ils n’atteignent pas en général de grandes proportions. D’un autre côté, le nombre si rapidement croissant de ces récipients, leur variété, jointe aux circonstances si diverses de leur emploi, ont fait considérer comme préférable de ne plus les laisser assujettis à une surveillance dont l’efficacité, dans ces conditions, a paru douteuse. CHAP. Il. FABRICATION, VENTE ET USAGE DES CHAUDIÈRES FERMÉES, DESTINÉES A PRODUIRE LA VAPEUR. ffot. 1. Des épreuves.

. « Aucune chaudière neuve ou ayant déjà servi ne peut être livrée par celui qui l’a construite, réparée ou vendue, qu’après avoir subi une