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FONCTIONNAIRES, 99-102. FONCTIONNAIRES, 103-105. 985 Sect. 2. Récompenses pécuniaires.

. On leur donne le nom de gratification dans les services administratifs ; elles sont décernées par les ministres, sur la proposition des chefs intermédiaires, aux fonctionnaires ou employés qui s’en sont rendus dignes, soit par des travaux extraordinaires, soit par leur zèle et leur bonne conduite. Dans l’ordre judiciaire, les juges dont la présence à l’audience est constatée par l’inscription de leurs noms sur le registre de pointe, reçoivent des droits d’assistance dont sont privés ceux qui se sont absentés sans cause légitime. Il en est de même à la Cour des comptes pour les conseillers-maîtres, et de plus, « une somme est employée en distribution, à titre de préciput et de récompenses de travaux, à ceux des référendaires qui l’ont mérité ». (D. 28 sept. 1807.)

Seot. 3. Distinctions honorifiques. . Tous les mérites, dans les fonctions civiles comme dans le service militaire, peuvent être récompensés par l’admission dans la Légion d’honneur et la promotion aux grades supérieurs de cet ordre. L’instruction publique a des distinctions spéciales qui consistent dans le titre d’officier d’académie et dans celui d’officier de l’instruction publique ; les conditions à remplir et les insignes attribués aux titulaires sont déterminés dans deux décrets du 9 décembre 1850 et du 16 janvier 1851. Dans l’armée, les actions d’éclat sont mises à l’ordre du jour et consignées au Journal officiel ; outre la croix d’honneur, la médaille militaire (D. 29 févr. 1852) peut être décernée pour valeur et discipline suivant la devise de cet ordre. A la Cour de cassation, à la Cour des comptes et dans les cours d’appel, les présidents et conseillers qui pendant trente ans se sont montrés fidèles à leur serment de magistrat, peuvent obtenir, en se retirant, le titre de président ou de conseiller honoraire ; ils continuent de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état (D. 16 juill. 18101 Une distinction semblable peut être accordée aux conseillers de préfecture qui ont bien mérité dans l’exercice de leurs fonctions (D. 15 mars 1854). Les hauts fonctionnaires ont des places et des gardes d’honneur dans les fêtes et cérémonies publiques ; des escortes les entourent lorsqu’ils arrivent dans leurs résidences, et des factionnaires sont placés à la porte de leurs hôtels. Enfin, lorsqu’un homme s’est illustré par de grands services civils ou militaires, sa mort est un deuil public ; le Trésor pourvoit à ses funérailles ; les autorités civiles et militaires y assistent, et des monuments perpétuent sa mémoire.

CHAP. XVI. CONGÉS ET VACANCES.

Les dimanches et les jours de fête reconnus 

par la loi n’interrompent qu’une partie des fonctions publiques. Le clergé, l’armée de terre, l’armée navale, une partie de l’instruction publique, la police administrative, la police judiciaire, une partie du service des douanes et des contributions indirectes et du service des forêts, ceux des postes et deslignes télégraphiques poursuivent chaque jour de l’année le cours de leurs travaux. 102. Les vacances aussi ne forment qu’une exception. Celles du Conseil d’Etat, des cours et tribunaux et de la Cour des comptes ont lieu du i" septembre au 1er novembre pendant cet intervalle, un certain nombre de membres désignés à tour de rôle demeurent chargés de’ l’expédition des affaires urgentes, et de plus la chambre criminelle de la Cour de cassation et les chambres criminelles des cours d’appel n’ont point de vacances ; on y supplée par des congés donnés successivement aux magistrats dont ces chambres se composent. Dans l’instruction publique, l’enseignement est suspendu depuis le milieu du mois d’août jusqu’au commencement du mois d’octobre. Dans les administrations centrales les travaux continuent sans interruption. 103. Il est interdit à tout fonctionnaire, agent ou employé de quitter son poste sans en avoir obtenu l’autorisation. Dans l’ordre judiciaire, les premiers présidents et les procureurs généraux ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans un congé du ministre de la justice, et les membres des cours d’appel, sans une permission du premier président, ou, si l’absence doit être plus longue, sans un congé du ministre. De même les avocats généraux et substituts ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et si l’absence doit être d’une plus longue durée,sans un congédu ministre. (D. 6 juill. 1810.) Des règles analogues sont établies pour les tribunaux inférieurs par un décret du 18 août 1810. Dans l’armée, des permissions d’absence d’un à huit jours peuvent être accordées par le commandant du régiment, de neuf à quinze jours par le général de brigade, et de seize à trente jours parle général de division. Lorsque l’absence est de plus de huit jours pour les officiers sans troupe, ou de plus de trente jours pour les militaires des corps de troupes, il faut un congé du ministre de la guerre (0. 2 nov. 1833). Dans l’Université, des congés d’un an sont accordés aux professeurs que la fatigue ou le besoin de suivre des études obligent à suspendre leurs fonctions. Les membres du corps diplomatique et consulaire sont autorisés, après un long séjour à l’étranger, à venir en France pendant un certain temps. Dans les autres services, des permissions d’absence d un à quinze jours peuvent être accordées par les directeurs ou chefs de division pour de plus longues absences, il faut un congé du ministre.

. Les permissions d’absence et les congés font subir aux traitements des retenues plus ou moins élevées suivant les circonstances et qui sont réglées dans l’art. 16 du décret du 9 novembre 1853 sur les pensions de retraite. Les absences pour cause de maladie sont traitées avec faveur, et celles « qui ont pour cause l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ne

donnent lieu à aucune retenue ». Les membres des cours et tribunaux qui n’ont pas joui des vacances, peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l’année, un congé sans retenue ; ce congé peut être de deux mois pour les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation. (Voy. Pensions.)

CHAP. XVII. CESSATION DES FONCTIONS. . Les causes qui font cesser les fonctions sont le décès du titulaire, la suppression de l’em-