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LOUVETERIE LYON (VILLE DE) 1209

loterie légalement constituée et son gérant, soit sur le compte de gestion, soit sur le règlement des autres intérêts respectifs, sont de la compétence de lautorité judiciaire. L’administration peut seulement être appelée a donner l’interprétation de l’acte d’autorisation. {Arr, C. d’État 15 mai 1856, Lanolois.i

. L’autorisation donnée par l’administration pour l’établissement d’une loterie ne place pas sous la garantie et la responsabilité de l’Etat les opérations de cette loterie. {Même arrêt.)

LOUVETERIE. 1. A diverses époques, des mesures ont été prises pour arrêter les dévastations commises par les loups et autres animaux nuisibles, et atténuer, autant que possible, un fléau aussi terrible pour les troupeaux que pour lesliabitants des campagnes. Les édits du 25 mai 1413, de janvier 1583, les ordonnances de 1600 et de 1601, les arrêts du Conseil des 25 février 1697 et 24 janvier 1698, le règlement du 15 janvier 1785, l’arrêté du Directoire du 19 pluviôse an V et la loi du 10 messidor an avaient été rendus pour ordonner des chasses ou battues et provoquer, par des encouragements pécuniaires, la destruction des loups et autres animaux voraces. 2. L’organisation des louvetiers et loittriers remonte à l’édit de janvier 1583. ordonnance de mai 1597 détermina les fonctions des sergents louvetiers, et celles des 15 et 20 août 1814 constituèrent la louveterie actuelle. Placée d’abord dans les attributions du grand veneur (O. 15 août 1814), elle a passé, par l’ordonnance du 14 septembre 1830, dans les attributions de l’administration des forêts, qui détermine les fonctions et le nombre des lieutenants de louveterie, par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s’y trouvent et des loups qui les fréquentent. Les commissions de ces lieutenants doivent être renouvelées tous les ans. 3. Chaque lieutenant est tenu d’entretenir à ses frais un équipage de chasse, composé au moins d’un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers. Il doit se procurer les piéges nécessaires pour la destruction de loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins. 4. Comme la chasse des loups ne fournit pas toujours l’occasion de tenir les chiens en haleine, les lieutenants de louveterie, aux termes du règlement précité de 18t4,avaientledroitdechasseràcourre, deux fois par mois, dans les forêts ou les biens du domaine de l’État de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou les lièvres, suivant les localités. L ordonnance du 24 juillet 1832 (art. 6) a restreint ce droit à la chasse au sanglier. Après avoir fixé les obligations et les privilèges des lieutenants de louveterie, le règlement de 1813 a déterminé leur uniforme, ainsi que celui des piqueurs. 5. Ce sont les lieutenants de louveterie qui dirigent, sous la surveillance des agents forestiers, les chasses ou battues générales ou particulières, ordonnées par les préfets. Leur service étant réputé d’utilité générale, ils ont, ainsi que les gens qu’ils emploient, la faculté de poursuivre les animaux nuisibles sur les terres et dans les bois non clos des particuliers, ainsi que dans les bois de l’État. CHARLES TRANCHANT.

. Comme ils ne sont ni agents du Gouvernement, ni dépositaires d’aucune partie de la puissance publique, ils pouvaient être poursuivis, même sous le régime de 1 art. 75 de la Constitution de l’an VIII, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, à raison des délits par eux commis en leurdite qualité. [Cass. 21 jomv. 1837.) .)

. Les chasses et battues dirigées par les officiers de louveterie ne sont pas les seules mesures ordonnées par l’administration pour arriver à la destruction des loups et autres animaux nuisibles. Une instruction ministérielle, en date du 9juin 1818, indique encore l’emploi, avec les précautions requises, des pièges, fossés, enceintes et batteries, ainsi que de l’empoisonnement, et recommande de donner la plus grande publicité aux primes accordées et dont le tarif est ainsi fixé Pour une louve pleine, 18 fr. ; pour une louve non pleine, 15 fr. ; pour un loup, 12 fr. ; pour un louveteau, 6 fr. La circulaire du 8 juillet de la même année indique les formalités à remplir pour faire liquider ces primes. PORLIER.

LYON (VILLE »e). 1. L’importance exceptionnelle de la seconde ville de France, dont la population, d’après le dernier recensement dépasse 323,000 habitants, a depuis longtemps motivé une organisation municipale particulière. . En vertu de la loi du 19 juin 1851, qui est encore en vigueur, le préfet du Rhône exerce les fonctions de préfet de police telles qu’elles sont réglées par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, non-seulement dans la ville de Lyon, mais encore dans le territoire désigné sous le nom d’agglomération lyonnaise, qui renferme les communes de Caluire-et-Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Villeurbanne, Vaux, Bron et Vénissieux (Rhône1) ; de Rillienx, Miribel et Saint-Ranibeit (Ain). 3. Toutefois l’art. 2 de cette loi, complété par le décret du 4 septembre 1851, laisse aux maires des communes suburbaines le soin de veiller, sous le contrôle du préfet et sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les lois, à tout ce qui concerne l’établissement, l’entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l’éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la saiuhrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l’établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et

égouts ; les adjudications, marchés et baux. 4. Le décret-loi du 24 mars 1852 conféra au préfet du Rhône l’administration municipale de Lyon et substitua au conseil municipal élu une commission de trente membres nommés par le Gouvernement. Cette commission ne s’assemblait que sur la convocation du préfet. Son président était désigné par décret. Le préfet était donc le véritable maire. Le même décret réunissait à la commune de Lyi*.i celles de la Guillotière, la CroixRousse, et Vaise, et divisait la ville en cinq arrondissements municipaux. A la tète de ces arron1. T.es communes de Villeurbanne, Vaux, Bron et Vêrjssîeux, qui appartenaient au département de l’Isère, ont été réunies au départemeutdu Rhône par le décret-loi du 24 mars 1852 (art. 8).