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LOGEMENT, ETC. LOGEMENTS INSAL, 2-7. 1205 LOGEMENT DANS UN BATIMENT DE L’ÉTAT. 1. De nombreuses dispositions législatives et réglementaires, souvent de simples arrêtés ministériels, déterminent les fonctionnaires et agents qui jouissent d’un logement dans un bâtiment de l’Etat, des départements ou des communes il ne saurait entrer dans notre cadre de reproduire ici ces actes, nous dirons seulement que, depuis une série d’années, le projet de budget renferme, par ministère, l’état des logements affectés, dans les bâtiments de l’Etat, aux fonctionnaires et agents de ce département ministériel, ainsi que l’indication sommaire des motifs qui ont fait accorder le logement.

. La disposition la plus récente et l’une des plus importantes intervenues en cette matière est celle de la loi de finances du 22 décembre 1871, l, dont l’art. 27 dispose : a Les ministres, soussecrétaires d’État, secrétaires généraux, chefs de service et autres fonctionnaires ou employés des ministères qui sont logés aux frais de l’État, cesseront, à partir du 1er janvier 1872, de jouir-de ces logements et des avantages qui y sont attachés. Il sera fait exception pour les préposés à la garde du matériel, et pour les concierges et gens de service. »

. L’ordonnance royale du 7 juillet 1844 se trouve ainsi en grande partie abolie ; nous en retenons cependant les art. 4 à 6, d’après lesquels les fonctionnaires et toutes personnes logées, en raison de leurs emplois, dans un bâtiment affecté à un service public, supportent les frais, tant des réparations locatives que de l’entretien du local mis à leur disposition. L’administration peut néanmoins y faire exécuter, aux frais de l’Etat. la visite et le nettoiement des appareils de chauffage aussi souvent qu’elle le juge convenable pour la sûreté des édifices. Il n’est point fourni d’ameublement à ces fonctionnaires mais il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, le chauffage et l’éclairage.

. La loi du 26 juillet 1829 prescrit que l’inventaire du mobilier fourni par l’Etat ou les départements à des fonctionnaires publics doit être récolé à la fin de chaque année et lors des mutations de ces fonctionnaires, et l’ordonnance royale du 3 février 1830 prescrit le mode d’exécution (cette ordonnance vise les actes antérieurs) 1. LOGEMENTS INSALUBRES 1 Sousl’ancienne monarchie, les règlements de police laissaient les propriétaires de maisons entièrement libres d’en disposer l’intérieur à leur gré ils prescrivaient seulement d’avoirdes latrines (Arr. du pari. 1533, 1553, 1663 ; 0. de pol. 1697, 1700), de ne garder aucune ordure ni eau croupie, de n’élever aucuns bestiaux, de n’infecter l’air par aucune exhalaison maligne. (Id. Après 1789, les pouvoirs de l’autorité ne furent pas plus étendus ; lorsque les progrès de l’industrie et du commerce accrurent considérablement la population des villes, les règlements n’en durent pas moins se borner à ajouter aux anciennes prescriptions des mesures relatives à l’écoulement des eaux (0. depol. 1838,1, et à l’éclairage par le gaz (1846). Aussi, au bout de soixante ans, un très-grand nombre de logements, surtout dans les villes industrielles, se trouvaient-ils dans un état pernicieux pour la santé ou la vie des habitants. Ce fut M. de Melun qui prit, en 1850, l’initiative de la réforme nécessaire, en faisant à l’Assemblée nationale une proposition de loi qui fut accueillie avec empressement. . Il ne s’agissait pas de l’insalubrité provenant, soit de causes extérieures et indépendantes de 1 habitation, soit d’un encombrement forcé dans des espaces restreints, mais spécialement de 1 insalubrité provenant de la disposition des lieux, par le fait des propriétaires ou des locataires. On n’entendait pas non plus gêner la liberté des propriétaires qui habitent seuls leurs maisons, mais seulement imposer à ceux qui les louent des conditions de salubrité qui ne violent ni le droit de propriété ni le domicile. C’est d’après ces principes, reconnus depuis par la jurisprudence, que fut rendue la loi du 13 avril 1850. . Tout conseil municipal qui le juge à propos, nomme une commission « chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d’assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d’autres que le propriétaire, l’usufruitier ou l’usager» (art. i«) ainsi que des logements de concierges. (Arr duC 3 dée. 1864.)

. Dans les villes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut former, soit une commission de vingt membres, soit plusieurs commissions composées de neuf membres au plus et de cinq au moins. A Paris, le nombre des membres peut être porté à trente (L. 25 mai 1864). Dans les autres communes, la commission se compose de cinq à neuf membres. Elle doit comprendre un médecin et un architecte, ou tout autre homme de l’art, ainsi qu’un membre du bureau de bienfaisance et du conseil de prud’hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à un adjoint. Le médecin et l’architecte peuvent être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. (L. 13 avril 1850, art. 2.)

. La commission visite les lieux signalés comme insalubres. Elle détermine l’état d’insalubrité, en indique les causes et expose les moyens d’y remédier. Elle doit aussi signaler ceux des logements qui ne seraient pas susceptibles d’être sérieusement assainis. Les rapports sont déposés au secrétariat de la mairie et les parties intéressées sont mises en demeure d’en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, les rapports et les observations sont soumis au conseil municipal qui détermine : 1" les travaux d’assainissement et les lieux où ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être achevés ; 2° les habitations qui ne sont pas susceptibles d’assainissement (art. 4 et 5).

. Un recours suspensif est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d’un mois à dater de la notification de la délibération (art. 6). . S’il est reconnu, soit par le conseil municipal, soit par le conseil de préfecture, en cas de