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984 FONCTIONNAIRES, 92-94. FONCTIONNAIRES, 95-98. sieurs administrations financières, les agents pouvaient être traduits en justice par les directeurs généraux d’autres ne pouvaient l’être que par le ministre ; dans le service des douanes, c’était le pouvoir d’autoriser les poursuites qui était conféré par le directeur général, et par une autre incohérence plus singulière, les agents des contributions indirectes et de l’octroi pouvaient être poursuivis sans aucune autorisation. Enfin, l’art. 75 causait d’autres embarras encore il fallait distinguer, non-seulement si les faits rentraient dans l’exercice de la fonction, mais encore si le défendeur avait ou n’avait pas la qualité d’agent du Gouvernement ou s’il ne jouissait pas d’autres garanties légales.

. Mais le décret du 19 septembre 1870 a rencontré dans l’application des difficultés inattendues. La Cour de cassation a décidé que cette abrogation avait pour effet nécessaire de rendre les tribunaux compétents 10 pour apprécier et qualifier les actes imputés aux agents du Gouvernement et qui donnaient lieu à une action en réparation ; 2° pour apprécier les motifs qui avaient servi de base aux faits et la responsabilité qui pouvait en résulter. (Voy. Cass. 3 juin 1872, 18 mars et 20 juin 1873.) Une jurisprudence différente a été adoptée par le Tribunal des conflits. (Voy. Jugement du 30 juill. 1873.) Ce tribunal a décidé que le décret du 19 septembre 1870 n’a eu d’autre effet que de supprimer la fin de nonrecevoir résultant du défaut d’autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d’action dans les limites de leur compétence ; que ce décret n’a pu avoir pour conséquence d’étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la prohibition qui leur est faite, par d’autres dispositions que celles abrogées par ce décret, de connaître des actes administratifs, et d’interdire dans ce cas à l’autorité administrative le droit de proposer le déclinatoire et d’élever le conflit d’attributions ; qu’une telle interprétation serait inconciliable avec la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le Tribunal des conflits, a consacré de nouveau le principe de la séparation des pouvoirs et les règles de compétence qui en découlent. 93. Cette doctrine n’aurait pas seulement pour effet de rétablir sous une autre forme la garantie abrogée par le décret de 1870. Il en résulterait en outre, suivant l’observation faite par M. DUCROCQ, dans son Cours de droit administratif, qu’il n’y aurait plus aucune autorité, ni administrative ni judiciaire, compétente pour connaître des poursuites exercées contre les agents du Gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions. Or, s’il importe de sauvegarder le principe de la séparation des pouvoirs, il n’importe pas moins d’assurer aux particuliers le droit de faire juger par les tribunaux compétents les griefs qu’ils peuvent avoir contre des fonctionnaires. 94. L’abrogation de la garantie constitutionnelle a entraîné celle de la garantie qui résultait pour les membres du Conseil d’État de l’art. 121 du Code pénal, des art. 127 et 129 du même Code, concernant les poursuites exercées sans autorisation contre des agents du Gouvernement, et des lois ou règlements qui, pour simplifier la procédure, conféraient aux préfets et aux chefs des administrations financières, le droit de statuer sur les demandes d’autorisation (n° 91). La même abrogation a rendu applicables aux agents du Gouvernement les dispositions du Code d’instruction criminelle, l’art. 11 de la loi du 20 avril 1810 et les dispositions concernant l’action civile de la partie qui se prétend lésée, notamment la loi du 5 avril 1871, d’après laquelle, en cas d’imputation contre les dépositaires ou agents de l’autorité publique, à l’occasion de faits relatifs à leurs fonctions, la preuve de la vérité des faits diffamatoires peut être faite devant le jury, conformément aux art. 20 à 25 de la loi du 26 mai 1819, et l’action civile résultant des délits à l’occasion desquels la preuve est admise, ne peut être poursuivie séparément de l’action publique, sauf dans le cas du décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie.

. Le décret du 19 septembre 1870 portait, comme article 2, qu’il serait ultérieurement statué sur les peines civiles qu’il pourrait y avoir lieu d’édicter dans l’intérêt public contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires. L’Assemblée nationale, sur la proposition de la commission chargée d’examiner les décrets législatifs du gouvernement de la Défense nationale, a décidé, en 1871, qu’il ne serait pas donné suite à cette disposition. CHAP. XV. RÉCOMPENSES.

Sect. 1. Avancement.

. Dans l’armée de terre et dans l’armée navale, aucune nomination ne peut se faire que parmi les titnlaires du grade immédiatement inférieur à l’emploi vacant. Cette règle est également établie dans les services administratifs militaires, dans le corps des ponts et chaussées, dans celui des mines, ainsi que dans les consulats et l’Université. La loi exige en outre, dans l’armée, dans les ponts et chaussées et les mines, ainsi que dans les consulats, qu’on ait passé un certain temps dans un grade pour pouvoir être promu au grade supérieur. L’avancement de grade en grade se pratique dans beaucoup d’autres services où il n’est pas positivement prescrit, mais avec la faculté d’y déroger en cas de services exceptionnels. 97. Les promotions se font généralement au choix ; l’ancienneté ne constitue un droit à l’avancement que dans l’armée, ainsi qu’à la Cour des comptes, et encore n’est-ce que dans des proportions assez restreintes.

. Souvent les fonctionnaires d’un même grade sont divisés en plusieurs classes auxquelles sont assignés des traitements qui vont en croissant de la dernière à la première. Ainsi, il existe trois classes de préfets, deux classes de référendaires et d’officiers d’administration militaire, cinq classes de commissaires de police. La classe est quelquefois attachée à la résidence, telle localité offrant plus de difficultés ou occasionnant plus de dépenses que telle autre, et dans ce cas un changement de classe entraîne un changement de résidence. Mais, en général, l’objet de la subdivision par classes est d’entretenir le zèle des fonctionnaires en leur décernant des récompenses plus fréquemment qu’une simple division par grades ne permettrait de le faire.