Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/234

Cette page n’a pas encore été corrigée

HH I»ÉGK)TS rpnté9QpBk/wrfe LËGlOfriB’HaWEUR, iii. du 18 juillet 1814 et depuis leur admission à la retraite, ont droit au traitement. (L. i 6 juin 1837.) Les mêmes dispositions sont applicables aux officiers de terre et de mer amputés par suite de leurs blessures et nommés ou promus dans l’ordre après leur admission à la retraite. (D. 27 dée. 1861, art. 1er.)

Les blessures ayant entraîné la’ perte absolue de l’usage de deux membres ou d’un seul, ont été assimilées aux blessures ayant nécessité l’amputation. (Jurisprudence du Conseil d’État.) 19. Les pensions militaires de la Légion d’honneur sont incessibles et insaisissables. (Avis du C. 2 févr. 1808). Le droit au traitement de la Légion d honneur et la jouissance de ce traitement sont suspendus par la résidence hors du territoire français sans autorisation. (L. 23 mai 1834, art. 12). Le droit de percevoir les annuités échues est sujet à la prescription quinquennale. (Air. du C. b/évr. 1841.) .)

Seot. 5. Discipline des membres de l’ordre. 20. La qualité de membre de la Légion d’honneur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français. L’exercice des droits et prérogatives des membres de la Légion d’honneur est suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français (D. 16 mars 1852, art. 38 et 39).

L’exécution de ces dispositions pénales a lieu à la diligence du grand chancelier, le conseil de l’ordre entendu (D. 24 non. 1852, art. 1 et 2.) 21. Peuvent, en outre, être privés temporairement ou définitivement de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre 1° les légionnaires qui ont été l’objet de condamnations correctionnelles prononcées par les tribunaux ou les conseils de guerre (D. 16 mars 1852, art. 46, et 24 nov. 1852, art. 5) ; 2° les légionnaires civils qui ont commis des actes contraires à l’honneur non susceptibles d’être poursuivis devant les tribunaux (D. 14 avril 1874) ; 3° les légionnaires, officiers des armées de terre et de mer, qui on,t été mis en réforme pour faute contre l’honneur ou pour inconduite habituelle (D. 14 avril 1874) ; 40 les légionnaires, sous-officiers, soldats ou marins en activité de service, qui ont été l’objet de peines disciplinaires pour faits portant atteinte à l’honneur (Même décret.) Ces privations temporaires ou définitives sont prononcées par le Chef de l’Etat, sur la proposition du grand chancelier et après avis du conseil de l’ordre (D. 24 nov. 1852, art. 5 et 14 avril 18U, art. 2).

. Aucune peine infamante ne peut être exécutée contre un membre de la Légion d’honneur, qu’il n’ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante « Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d’en être membre. » (D. 16 mars 1852, art. 42 et 43.)

. Le décret du 14 avril 1874, rendu en exécution de l’art. 6 de la loi du 25 juillet 1873, établit aussi des peines disciplinaires moindres, par exemple la censure et la suspension totale ou partielle de l’exercice des droits de légionnaire. Ces peines peuvent être appliquées dans des cas où un légionnaire aurait manqué aux lois de l’honneur, sans que le fait fût de nature à être poursuivi devant les tribunaux. Dans ces cas, il doit être donné à l’inculpé l’occasion de se justifier, avant qu’aucune peine puisse être prononcée. Le décret du 14 avril 1874 indique le mode de procéder. Seot. 6. Administration de l’ordre et des établissements qui en dépendent.

. L’administration est confiée à un grand chancelier, dépositaire du sceau de l’ordre. Il a l’initiative des règlements à faire et des décisions à prendre ; il présente les candidats au Chef de l’État il dirige et surveille toutes les parties de l’administration proprement dite, et présente annuellement les projets de budget. (D. 16 mars 1851, art. 45 et suiv.)

. Un secrétaire général remplace le grand chancelier en cas d’absence ou de maladie, et le représente. Ce fonctionnaire est, en outre, chargé de la haute direction des bureaux de la grande chancellerie.

. Un conseil de l’ordre est établi près du grand chancelier, qui doit le réunir tous les mois. Les membres sont nommés par le Chef de l’État. Ce conseil veille, de concert avec le grand chancelier, à l’observation des statuts et règlements ; il donne son avis sur la répartition des nominations et promotions semestrielles, sur les projets de décrets portant nomination ou promotion, sur l’établissement du budget, sur le règlement des comptes, sur les mesures de discipline à prendre envers les membres de l’ordre, enfin, sur toutes les questions que le grand chancelier juge utile de lui soumettre. ( D. 16 mars 1852, art. 55 et 56 ; L. 25 juill. 1873.)

. La comptabilité de la Légion d’honneur est régie par le chapitre xxvm du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique. Sect. 7. Maisons d’éducation.

. La création des maisons d’éducation de la Légion d’honneur forme le complément naturel d’une institution destinée, dans la pensée de son fondateur, à récompenser ceux qui ont préféré l’honneur à la fortune et exercé avec distinction des fonctions publiques souvent trop peu rétribuées. Ces maisons sont établies à Saint-Denis, à Écouen et aux Loges.

. La maison de Saint-Denis tient son organisation définitive de l’ordonnance du 3 mars 1816, modifiée, en ce qui concerne Le personnel, par un décret du 22 décembre 1853 et par le statut du 14 août 1857.

. Elle est destinée à recevoir 400 élèves gratuites, filles de membres de la Légion d’honneur sans fortune, et 50 élèves pensionnaires, filles, petites-filles, sœurs, nièces ou cousines des membres de l’ordre. La pension pour ces dernières est fixée à 900 fr. (art. 1, 2 et 4).

. Les élèves sont reçues de neuf à onze ans. Les demandes de places gratuites doivent être accompagnées d’un acte de notoriété portant que la demoiselle appartient à des parents qui ne peuvent subvenir à son éducation. Les places sont accordées par rang d’âge, en commençant par les