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FONCTIONNAIRES, 85-88. FONCTIONNAIRES, 89-91. 983 fonctionnaire public, soit à un ministre d’un culte reconnu par l’État, soit à un juré ; 4° l’outrage fait à un ministre d’un culte reconnu par l’État dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que le même outrage accompagné d’excès ou de violences. Scct. 3. Garanties en cas de prise à partie. 85. Les juges ne peuvent être pris à partie que dans les cas énoncés ci-dessus au n° 82, et l’action est soumise à des formes particulières qui sont réglées dans les art. 505 à 516 du Code de procédure civile.

Seot. 4. -Garanties relatives aux actions intentées contre les fonctionnaires.

. Le Sénat peut être constitué en eour de justice pour juger, soit le président de la République, soit les ministres. Le président n’est responsable que dans le cas de haute trahison. Les ministres sont solidairement responsables, devant les Chambres, de la politique générale du Gouvernement, et individuellement, de leurs actes personnels. Quant aux crimes ou délits qui seraient commis par eux hors de leurs fonctions, il serait procédé suivant le droit commun.

. La garantie établie par l’art. 70 de la Constitution de l’an VIII à l’égard de crimes commis par des membres du Conseil d’État, hors de leurs fonctions, est abolie par la loi ;du 19 septembre 1870. (Voy. n° 90).

. Des règles particulières d’instruction et de compétence sont établies 1° dans les art. 479 et 480 du Code d’instruction criminelle pour les crimes ou délits que des juges de paix, des membres de tribunaux de première instance, des officiers chargés du ministère public "près des tribunaux, commettraient hors de leurs fonctions ; 2° dans les art. 481 et 482 du même Code, pour les délits ou les crimes commis hors de leurs fonctions par des membres des cours d’appel ou des officiers exerçant près d’elles le ministère public 3° dans les art. 483 à 503 du même Code, pour les crimes ou délits que des juges de paix, des officiers de police judiciaire des membres de tribunaux de première instance, des conseillers de cours d’appel, des officiers chargés du ministère public près des tribunaux ou des cours, ou des tribunaux entiers, commettraient dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la loi du 20 avril 1810 et le décret du 6 juillet de la même année ont apporté trois modifications à ces règles. « Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l’art. 479 du Code d’instruction criminelle, sont portées à la chambre civile, présidée par le premier président. » En second lieu, c’est aux cours d’appel qu’il appartient de connaltre, conformément à cet art. 479, des délits de police correctionnelle commis par des membres de ces cours, et « la connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seraient accusés des membres de ces mêmes cours, est attribuée à la cour d’assises du lieu où siège la cour d’appel. » Toutes les dispositions précitées sont applicables aux juges suppléants et aux suppléants des juges de paix (Cass. 20 mai 1826 et 4 juin 1830) ; elles ne le sont pas aux greffiers (Cass. 4 juill. 1846) ; elles embrassent, avec les crimes et délits les simples contraventions (Cass. 9 avril 1842). Lorsque le magistrat a pour complices des particuliers ou qu’il s’agit de délits connexes, tous les prévenus sont indistinctement soumis aux règles qui précèdent. (Voy. Cass. 15 sept. 1871.)

. La loi du 20 avril 1810 a étendu à certains dignitaires et hauts fonctionnaires une partie des règles particulières qui sont établies à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire et exposées au n° 88. Ainsi, dans le cas où un grand-officier de la Légion d honneur, un général commandant une région ou subdivision, un archevèque, un évêque, un président de consistoire, un membre de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, serait prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, ou dans l’exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, il appartiendrait au procureur général près la cour d’appel de le faire citer devant cette cour, qui prononcerait sans qu’il pût y avoir appel, suivant l’art. 479 du Code d’instruction criminelle. Dans le cas où une de ces mêmes personnes serait prévenue d’avoir commis un crime emportant peine afflictive ou infamante, c’est à la cour d’assises du lieu où siège la cour d’appel qu’il appartiendrait d’en connaltre. (Voy. Cass. 19/efo. 1872.)

Les officiers de l’armée de terre et de l’armée navale ne sont justiciables que des conseils de guerre.

Sect. 5. Garantie dite constitutionnelle en faveur des agents du Gouvernement.

. Un décret-loi du 19 septembre 1870 a abrogé l’art. 75 de la Constitution de l’an VIII, qui avait continué d’être appliqué et d’après lequel les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État. » Cette disposition si succincte avait été l’objet de longues et vives controverses. On lui reprochait de livrer à la discrétion du pouvoir des droits essentiels. Des jurisconsultes, entre autres Henbion DE Pansey et Rocllieb, soutenaient que l’art. 75 était abrogé virtuellement par la Charte de 1814. Cohmenin doutait fortement de la légalité de l’application qu’on en faisait. Au contraire, la Cour de cassation décidait que cette disposition n’était pas abolie, et des jurisconsultes la défendaient en alléguant en sa faveur que les fonctionnaires ne pouvaient être à chaque instant obligés d’abandonner leur service pour venir devant les tribunaux se défendre contre des plaintes bien ou mal fondées, que l’administration serait entravée dans sa marche, que la crainte de voir leurs actes débattus publiquement refroidirait le zèle des fonctionnaires, qu’ils pourraient d’ailleurs n’avoir fait qu’exécuter les ordres de leurs supérieurs.

. Lors même que ces raisons eussent été complètement fondées, ce qui n’était pas, une atteinte si considérable au droit commun aurait dû être restreinte autant que possible, tandis que, par un penchant trop ordinaire, on donnait à l’art. 75 une extension abusive, et ce défaut capital était aggravé encore par des décrets dictatoriaux de 1852. On avait le tort de ne pas l’appliquer également à tous les agents. Dans plu-