H86 JUSTICE MILITAIRE, 8-u. JUSTICE MiLiTAlRÈ, 12-16. les tribunaux de droit commun et formés, à différents degrés, de conseils de discipline, de tribunaux de police correctionnelle et de tribunaux criminels.
. La loi du 17 septembre 1795 établit un nouveau mode pour le jugement des délits militaires. Elle institua des conseils militaires ou de guerre, composés d’un certain nombre d’officiers, de sous-officiers et de soldats. Ces conseils, qui n’étaient que des commissions militaires, jugeaient d’abord indistinctement tous les militaires ; mais la loi du 4 brumaire an IV restreignit leur compétence, en instituant des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des officiers au-dessus du grade de capitaine.
. Enfin parut la loi du 13 brumaire an V, qui organisa des tribunaux réguliers et permanents. Un conseil de guerre, composé de 7 membres, était établi dans chaque division d’armée et dans chaque division de troupes employées à l’intérieur. Bientôt la loi du 18 vendémiaire an VI créa des tribunaux chargés de réviser les jugements des conseils de guerre. Ce sont ces deux lois qui ont posé les bases de l’organisation actuelle des juridictions militaires. Ajoutons que la loi du 21 brumaire an V édicta un code des délits et des peines ; cette loi, en établissant des pénalités nouvelles, tempéra en partie la rigueur excessive de la législation de 1793, sans cependant la faire disparaître entièrement, puisqu’elle se référait aux lois précédemment rendues pour tous les délits qu’elle ne prévoyait pas. 10. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des lois, arrêtés ou décrets, ayant trait à la justice militaire, qui sont intervenus depuis l’an V. Le besoin d’une coordination d’ensemble se faisait depuis longtemps sentir lorsque fut promulgué, en 1857, le Code de justice militaire. L’esprit général qui t présidé à la rédaction de ce code peut se résumer ainsi organisation des tribunaux militaires dans le but d’assurer la répression éclairée, mais énergique, de tous les actes contraires à la discipline et de consacrer l’indépendance du juge et les garanties de l’accusé maintien de la séparation des juridictions civiles et militaires, sauf de rares exceptions commandées par des circonstances extraordinaires ; célérité dans l’instruction et la procédure ; enfin, modération dans les peines en se mettant en rapport avec les mœurs publiques, sans cependant affaiblir ni désarmer la puissance militaire. 11. Le Code de justice militaire, tel qu’il a été promulgué en 1857 (D. 9 juin 1857), est toujours en vigueur. Quelques-unes de ses dispositions ont été modifiées par des lois plus récentes ; c’est ainsi qu’une loi du 16 mai 1872 a réglé à nouveau la composition des conseils de guerre et de révision pour le cas où l’inculpé serait un général de division ou un maréchal de France. L’organisation nouvelle de l’armée devait nécessairement entralner la modification d’un certain nombre d’articles du Code la loi du 18 mai 1875 a pourvu à cette nécessité. Enfin, une loi du 18 novembre 1875 a eu pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875, avec le Code de justice militaire.
CBAP. II. OHGAHISATIOH DES CONSEILS DE GUEBM. 12. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées, à l’intérieur, sous le titre de région de corps d’armée ou de commandement supérieur et, en Algérie, sous le titre de division militaire.
Si les besoins du service l’exigent, d’autres conseils deguerre permanents peuvent être établis dans la circonscription, par un décret du Chef de l’État qui fixe le siège de chacun de ces conseils et en détermine le ressort. (L. 18 mai 1875, art. 2.) 13. Pour être nommé membre d’un conseil de guerre, il faut être Français ou naturalisé Français et avoir l’âge de 25 ans accomplis. Les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent être membres du même conseil de guerre ni remplir, près de ce conseil, les fonctions de commissaire du Gouvernement, rapporteur ou greffier. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur 11 s’il est parent ou allié de l’accusé jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement 2° s’il a porté plainte, donné l’ordre d’informer ou dû déposer comme témoin ; 3° si dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l’accusé ; 4° s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur. {C.just. mil., art. 22 et 23.)
. Le conseil de guerre permanent est composé d’un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir un chef de bataillon, chef d’escadron ou major ; deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sous-officier [Ibid., art. 3.) Toutefois la composition du conseil de guerre, telle qu’elle vient d’être indiquée, est maintenue ou modifiée suivant le grade de l’accusé. (Voy. Code Just. mil., art. 10 à 19. L. 16 mai 1872 fixant la composition du conseil de guerre pour le cas où l’inculpé est un général de division ou un maréchal de France ; enfin L. 26juill. 1872 modifiantl’art. 10 duC.Just.mil.) 15. Si l’accusé est un individu assimilé aux militaires, le conseil est composé suivant le grade auquel le rang de l’accusé correspond. (C. Just. mil., art. 13 ; D. 18juill. 1857.)
S’il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé (art. 14). Enfin, lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre soit comme auteur principal, soit comme complice un individu qui n’est ni militaire ni assimilé aux militaires, le conseil est composé comme il est dit aux art. 3 et 33 pour les sous-officiers, caporaux et soldats, à moins que le grade ou le rang d’un coaccusé militaire n’exige une autre composition. ( C. Just. mil., art. 18, modif. par la loi du 18 mai 1875.)
. Il y a près chaque conseil de guerre un commissaire du Gouvernement, un rapporteur et un greffier. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers. (C. Just. mil., art. 4.)