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980 FONCTIONNAIRES, 61-67. FONCTIONNAIRES, 68-70. Une autre conséquence du même principe est que tout fonctionnaire doit aussi remplir en personne l’emploi dont il est titulaire. On ne déroge à cette règle qu’en faveur des évêques à qui l’on donne des coadjuteurs, ou de professeurs de l’enseignement supérieur qui peuvent se tenir indéfiniment éloignés de leur chaire, tout en conservant leur titre, et qui sont autorisés à se faire remplacer par des suppléants. Les maires aussi peuvent déléguer une partie de leurs fonctions à un ou plusieurs de leurs adjoints. (L, 18 juill. 1837.) 61. Il est interdit de se substituer un délégué sans caractère public, même dans le cas où l’on éprouverait un empêchement légitime. Ainsi les trésoriers-payeurs généraux ne peuvent prendre des fondés de pouvoirs qu’à la condition de faire agréer ces derniers par le ministre des finances. 62. Une autre obligation imposée à tous les fonctionnaires est de résider dans le lieu assigné à l’exercice de leurs fonctions. Il leur est interdit de s’absenter sans une permission de l’autorité compétente.

. Les officiers de l’armée ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’agrément du ministre de la guerre. Les employés du service actif des contributions indirectes sont soumis à une obligation semblable.

. Les obligations morales des fonctionnaires sont tracées dans les Étttdes administratives de Vivien. Ils doivent avoir une vie régulière, une bonne tenue ils doivent être assidus, courtois et conciliants à l’égard du public la probité, l’obéissance et la discrétion sont chez eux des qualités essentielles. Comme la loi morale n’exerce pas toujours son empire, il est pourvu au maintien de l’ordre dans les différents services par les mesures et les peines indiquées ci-après

Seot. 1. Mesures disciplinaires préventives. 65. Ces mesures sont en [très-petit nombre. Les juges sont tenus, avant l’audience, de faire inscrire leur nom sur un registre, et les absents ne reçoivent pas les droits d’assistance. De même, à la Cour des comptes, chaque président de chambre et chaque conseiller-maitre doivent s’inscrire sur un registre, et les sommes vacantes pour défaut d’assistance sont réparties entre ceux qui ont assisté aux séances. A la fin de chaque mois, le greffier en chef doit présenter au premier président un relevé des comptes dont les référendaires n’ont pas fait le rapport. (D. 28 sept. 1807.) Sect. 2. Peines disciplinaires.

. L’institution du pouvoir disciplinaire a pour objet, non-seulement d’assurer l’exécution régulière des services publics, mais encore de sauvegarder la considération et la dignité nécessaires à chaque corps. La surveillance n’est donc pas limitée aux fautes inhérentes aux fonctions ; elle embrasse même les actions de la vie privée. 67. Dans les cours et tribunaux, les peines disciplinaires sont appliquées, par les cours d’appel, lorsqu’il s’agit de membres de ces cours ou des cours d’assises, par les tribunaux de pre1. Les obligations politiques des préfets ont été tracées dar.s une circulaire du ministère de l’intérieur du 6 mai 1876, que tous les journaux ont reproduite le 7 ou le 8 du même mois. [Voy.. le J. Off.Au 7,)

mière instance, lorsqu’il s’agit de membres de ces tribunaux, ou de juges de paix ou de juges de police, et par la Cour de cassation lorsque les faits peuvent entraîner la déchéance (L. 20 avril 1810 S.-C. 16 therm. an X, et D. 1er mars 1852). Le juge qui compromet la dignité de son caractère est averti par le président, et si l’avertissement reste sans effet, le juge peut être puni, soit de la censure avec réprimande, soit de la suspension provisoire (L. et D. préc). Tout juge qui se trouve dans les liens d’un mandat d’arrêt ou de dépôt, d’une ordonnance de prise de corps ou d’une condamnation correctionnelle, même pendant l’appel, est suspendu provisoirement de ses fonctions tout jugement de condamnation, même à une peine de simple police, rendu contre un juge, est transmis au ministre de la justice qui dénonce à la Cour de cassation, s’il y a lieu, le magistrat condamné (L. 20 avril 1810). Lorsqu’un magistrat inamovible a été frappé de la suspension provisoire, le ministre de la justice le dénonce, s’il y a lieu, à la Cour de cassation, et cette Cour peut, après l’avoir entendu, le déclarer déchu de ses fonctions (D. 1er mars 1852). Les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général qui peut les avertir en cas de négligence, et les citer à la chambre du conseil en cas de récidive (C. d’l. C., art. 279 à 282). Les officiers du ministère public et les greffiers dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur devoir par le procureur général, et, s’il y a lieu, dénoncés au ministre de la justice. Dans le cas où des officiers du ministère public, et même des juges, s’absenteraient sans un congé régulier, ils seraient privés de leur traitement pendant le temps de leur absence, et si elle durait plus de six mois, ils pourraient être considérés comme démissionnaires et remplacés (L. 20 avril 1 S 1 OV Les juges et les officiers du ministère public qui, après un mois d’absence, seraient requis par le procureur général de se rendre à leur poste et n’y reviendraient pas dans le mois, pourraient être remplacés comme démissionnaires (Id.). De même, tout juge suppléant et tout membre d’un conseil de prud’hommes qui sans motifs légitimes refuseraient le service auquel ils seraient appelés, pourraient être considérés comme démissionnaires. (L. 11 avril 1838 D. 16 nov. 1854.) Les commis-greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef en vertu des art. 26 et 27 du décret du 18 août 1810.

. La Cour des comptes peut prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère, la censure, la suspension des fonctions et la déchéance. Cette dernière n’est exécutoire qu’en vertu d’un décret. (D. 30 mars 1852.) 69. Les archevêques connaissent des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants ; les évêques exercent la même attribution sur les clercs de leurs diocèses, et les uns et les autres peuvent infliger les peines canoniques. (Voy. Culte catholique.) 70. Dans l’armée de terre, les infractions au règlement sur le service sont punies de différentes peines disciplinaires, savoir pour les officiers, CHAP. XIV. DISCIPLINE.