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IRRIGATIONS, 9-12. IRRIGATIONS, 13-16. 1157 remous du barrage se fasse sentir, en amont, au delà de la propriété de l’arrosant, si cela est matériellement possible. C’est une application du principe rappelé plus haut, que le lit des cours d’eau non navigables n’est pas susceptible de propriété privée. ( Voir les arrêts cités à ce sujet.) 9. L’administration peut aussi limiter la jouissance du permissionnaire, soit en l’obligeant à laisser en tout temps une ouverture dans le corps de son barrage, soit en fixant les périodes et la durée des arrosages, soit en limitant les dimensions de ses vannes de prise d’eau (Avis du C. 16 janvier 1866. Rivière de l’Yèvre, cité dans DE Pssv. Étude sur le service hydraulique, 2 èdit., p. 57.) C’est seulement alors que les simples saignées effectuées sans barrage et qui peuvent être pratiquées librement, tombent sous le coup de l’action administrative.

. L’administration peut encore édicter des règlements généraux de police auxquels tous les usagers, irrigants ou autres, sont tenus, quels que soient leurs droits antérieurs, de se soumettre t.

. Elle a enfin le pouvoir d’ordonner la suppression des barrages ; mais c’est une jurisprudence constante que l’irrigant ne peut être privé de son droit, en tout ou en partie, sans indemnité, que dans l’intérêt du libre écoulement et de la répartition des eaux, le seul qui justifie fintervention de l’administration en pareille matière. Des instructions dans ce sens ont été données aux préfets par une circulaire ministérielle du 20 avril 1865.

. Les irrigations dont il est ici question relèvent donc ù la fois de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Les principes ci-après marquent la limite séparatrice des deux compétences. L’administration, sauf un cas tout exceptionnel indiqué ci-dessous (chap. Il), ne crée pas le droit d’irrigation, qui se fonde exclusivement sur la loi ou sur des titres reconnus par la loi et lui est dès lors antérieur. Elle se borne à en réglementer l’exercice, de telle sorte qu’il ne compromette pas certains intérêts généraux, pour autant que le t. L’administration ne pouvant toujours veiller par elle-même à l’observation de, ces règlements, a souvent délégué ce soin à des commissions de propriétaires, auxquelles a été donné le nom, devenu impropre aujourd’hui, de syndicats. D’abord, elle en a nommé elle-même les membres ; plus tard, elle a laissé leur nomination au choix des intéressés. Mais, quel que soit le mode de leur organisation, il est certain que ces commissions, véritables délégations de l’autorité établies par un règlement d’administraiion publique, s’imposent aux intéressés, qui doivent supporter les dépenses faites par elles dans l’accomplissement de leur mission.

Lorsque le règlement de police fixe les conditions d’existence des prises d’eau ou détermine l’ordre des arrosages, la commission veillera, au moyen de gardes-rivières ou autremeut, à ce qu’aucun des usagers ne sorte des limites assignées à l’exercice de son droit. Mais elle ne s’occupera de l’irrigation qu’à ce seul point de vue, sa mission étant encore une fois de pure police. La légalité des institutions de ce genre, sorties des lois du (2-ÏOaont 1790, du Ï8 septembre et du ti octobre 17B1, comme les syndicats forcés de curage sont issus de la loi du floréal an XI, n’a jamais été ce ne sont pas là des associations leur pn.iei[..e est tout autre.

Il n’y a donc aucune raison de penser que l’administration ait été atteinte dans le droit qui lui a été toujours reconnu de les créer, par la lui du 21 juin 180j, laquelle n’a, du reste, pas prévu la création d’associations pour l’objet dont il s’agit. 11 existe un certain nombre de ces syndicats D. ter déc. 1832 et 17 tept. 1837, syndicat de l’Iton (Eure) II. 9 juin 1860, usagers du canal de Grillon (Vaucluse) D. Ur juin 1865, usagers de la plaine de Bigorre (Hautes-Pyrénées). droit existe et sous toute réserve de ceux des tiers.

. De là, il suit que l’autorisation donnée par elle de construire une prise d’eau, ne fait nul obstacle à ce que l’autorité judiciaire ordonne la suppression de la prise d’eau si elle a été établie sans droit.

. De là il suit également que si les tribunaux sont tenus de respecter les dispositions du règlement d’eau ayant un caractère d’intérêt général, celui-ci devant toujours primer l’intérêt privé, les clauses dudit règlement qui n’ont pas ce caractère ne s’imposent nullement à la justice. Ce sont de simples Je n’empêche, dont l’intéressé ne peut bénéficier qu’autant qu’il en a le droit.

L’autorité judiciaire pourra donc, si ce droit n’existe pas, frapper d’invalidité, entre les mains du permissionnaire les clauses dont il s’agit. Ces principes ont été consacrés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’État. (Cass. 16 avril 1873, Lassalle-Supervielle 19 janv. 1875, Tcrcat-Ladcier Arr. du C. 5 nov. 1869, RoQrELAURE-PiuT DE L’Estanc ; 30 janv. )874,Rodsseaij-Robert ; lOjuill. 1874, JCMAN C. MlCHAKLIS.)

. Les règlements d’irrigation, qu’ils soient demandés par les intéressés ou provoqués d’office par l’administration, qu’ils soient particuliers ou généraux ne peuvent intervenir, qu’à la suite d’une instruction dont les formes ont été réglées par des circulaires ministérielles en date des 19 thei :.ndor an VI, 16 novembre 1834 et 23 octobre 1851.

Elle consiste dans une première enquête de 20 jours qui porte sur la question de principe ; dans une visite des lieux faite en présence des intéressés par l’ingénieur de l’arrondissement ,qui rédige ensuite, s’il y a lieu, le projet du règlement à intervenir ; enfin, dans une seconde enquête de 15 jours portant sur les dispositions du projet de règlement.

Les enquêtes doivent avoir lieu dans toutes les communes intéressées. (Arr. du C. 28 nov. 1861, MARÉCHAL.) La juridiction administrative attribue le caractère obligatoire d’un acte de gouvernement à celles des prescriptions desdites circulaires qui constituent une garantie pour les particuliers. ( Arr, du C. 12 janv. 1860, Pnjo ; 9 mai 1861, DE Misebeï ; 26 nov. 1863, RALLIER ; 15 juin 1864, Gsbnard ; 20 juill. 1867, Trône, 16. Les pouvoirs que possède l’administration en cette matière se répartissent ainsi qu’il suit entre ses divers représentants.

S’il n’y a pas de répartition d’eau à faire entre les usagers et qu’il s’agisse uniquement du règlement du barrage au point de vue du libre écoulement des eaux, le préfet est compétent. (D. 25 mars 1852, tableau D., Il 3 et 4.) Si, au contraire, le règlement projeté comprend une répartition d’eau, le préfet ne peut établir cette répartition que de la manière prescrite par les

anciens règlements ou les usages locaux (tableau D, 7).

A défaut d’anciens règlements ou d’usages locaux, ou s’il est nécessaire de modifier ceux qui existent, il est statué par décret délibéré en Conseil