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1154 INTERLIGNE INTERPRÉTATION

autre. Dans le langage officiel il ne paraît guère en usage que pour l’intérim d’un ministère. L’intérimaire est celui qui est chargé de l’intérim. INTERLIGNE. 1. C’est l’espace laissé entre deux lignes.

. On ne doit laisser d’interligne dans aucun acte publie, quoique la loi ne mentionne que quelques-uns d’entre eux, et qu’elle ne prononce même pas d’amende dans tous les cas prévus par elle. Voici quelques exemples des actes énumérés par les lois.

Les mentions de dépôt, les inscriptionsettranscriptions doivent être faites, sur les registres des hypothèques, par les conservateurs, sans aucun blanc ni interligne ; à peine contre eux de 1,000 à 2,000 fr. d’amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende. (C. civ., art. 2203.)

Dans les actes notariés, les mots interlignés sont nuls. Ils donnent, en outre, lieu à 10 fr. d’amende contre le notaire. (L. 25 vent. an XI, art. 16 ; L. 10 juin 1824, art. 10.) L’art. 42 du Code civil défend aux officiers de l’état civil de laisser des blancs dans leurs actes. 3. Le motif de ces prohibitions, c’est que les interlignes pourraient être remplies après coup par des intercalations, et que l’acte pourrait être dénaturé ou au moins recevoir des additions memsongères. (Voy. Intercalation.)

INTERNATIONALE. 1. C’est le nom donné à une association de travailleurs, dont les doctrines reposent, d’après les opinions exprimées dans ses congrès 1° sur le moyen de soutenir pécuniairement les grèves 2° sur l’abolition de l’hérédité du capital ; 3° sur la réintégration du sol ou de la propriété immobilière dans la communauté 4° sur la réorganisation du mariage, abstraction faite de tout caractère religieux et des effets civils que la loi actuelle lui assure 5" sur la destruction de toute patrie particulière aux différents peuples, au moyen de l’effacement de toutes les frontières, etc., etc.

. Une loi du 14 mars 1872 a édicté des peines contre les affiliés de cette association internationale des travailleurs.

. Elle décide d’abord, par son art. 1er, que toute association internationale qui, sous quelque dén«mination que ce soit, et notamment sous celle d’association internationale des travailleurs, a pour but de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des cultes, constitue, par le seul fait de son existence et de ses ramilications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique. 4. L’acte seulde s’affilier à une des associations prévues par l’art. 1 er est puni, par l’art. 2, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 1,000 fr. L interdiction, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l’art. 42 du Code pénal peut être prononcée contre le coupable.

. Par son art. 3, la loi dispose que l’emprisonnement peut s’élever à cinq ans et l amende à 2,000 fr. contre celui qui a accepté une fonction dans une de ces associations ou qui a sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts ou ses circulaires. La surveillance de la haute police pour une durée de 5 à 10 ans peut être ajoutée aux peines cidessus. Les dispositions des art. 2 et 3 sont applicables aux étrangers comme aux français.

6. La loi frappe même (art. 4) d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50 à 500 fr. celui qui a prêté ou loué sciemment un local pour une réunion d’une partie ou section quelconque des associations dont il s’agit. Yvernés

INTERPRÉTATION. 1. C’est l’explication d’un texte obscur de loi ou d’acte législatif. Ii faut distinguer Y interprétation par voie d’autorité de {’interprétation de doctrine. La première appartient au législateur elle oblige d’une manière générale. La seconde appartient aux juges ; elle peut différer avec les espèces, et n’oblige que les parties entre lesquelles la contestation était pendante et pour cette seule contestation.

. Interprétation par voie d’autorité. Cette interprétation ne peut être faite que par l’auteur de l’acte législatif ou réglementaire. Pour qu’il y ait lieu à cette interprétation, il faut qu’elle soit utile en pratique il faut donc qu’il y ait eu une décision rendue sur le texte sujet à interprétation. (Arr. du C. 20 mai 1842.)

. Interprétation par voie de doctrine. Cette interprétation appartient aux juges ou aux tribunaux de tous ordres, qui ne peuvent pas la refuser car l’art. 4 du Code civil dit que le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice, et l’art. 185 du Code pénal prescrit de prononcer dans ce cas une amende de 200 à 500 fr., et l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.

. Toutefois il y a une distinction importante à faire en ce qui touche les actes administratifs. Il faut distinguer ceux de ces actes qui contiennent des prescriptions individuelles, spéciales, applicables à une seule personne, de ceux qui contiennent des prescriptions réglementaires, générales, applicables à tous.

Les tribunaux sont compétents pour interpréter les actes administratifs qui contiennent des règles générales.

Mais l’administration peut seule interpréter les actes administratifs qui contiennent des prescriptions individuelles et parmi ces actes on range les décisions contentieuses. Dans ce cas, les tribunaux doivent surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait interprété c’est, du reste, à eux seuls qu’il appartient de décider, si l’acte a besoin d’interprétation. Néanmoins on admet une exception à cette règle pour les actes administratifs d’intérêt individuel qui empiètent sur le pouvoir judiciaire. (Cass. 24 déc. 1835, 11 avril 1835, e/c.)

. Les tribunaux sont encore incompétents pour examiner, si, pour un décret rendu en Conseil d’Etat, on a observé les formalités préalables vou-