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1148 INSTRUCTION SUPER., 91-94. INSTRUCTION SUPÉR., 95-100. droit est nécessaire pour exercer les fonctions de magistrat dans les tribunaux civils, pour être avocat. 11 est exigé également pour plusieurs fonctions de l’ordre administratif, auditeur au Conseil d’État et à la Cour des comptes, conseiller de préfecture ; mais cette exigence n’est pas absolue et résulte de dispositions purement réglementaires. Les candidats au doctorat soutiennent encore deux examens, qui ont lieu en présence de cinq professeurs, et un acte public, composé de deux dissertations, dont l’une a nécessairement pour sujet une question de droit romain. Nul n’est reçu aux examens et aux thèses pour le doctorat, s’il n’obtient trois boules blanches. ’fout candidat qui aurait deux boules noires, est refusé. (Arr. 5 dée. 1850 et 4 févr. 1853.) . Chaque année, il est distribué, dans les Facultés de droit, des prix et des mentions honorables, d’après le résultat d’un concours qui a lieu 1° entre les élèves do troisième année ; 2° entre les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs reçus par chaque Faculté, soit dans le. courant de l’année, soit tannée précédente. Deux premiers prix et deux seconds prix sont distribués parmi les élèves de troisième année 10 d’après une composition écrite sur un sujet de droit romain ; 2° d’après une composition écrite sur un sujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les Facultés de droit. Deux médailles d’or sont décernées parmi les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs, d’après une dissertation écrite dont le sujet, choisi par le ministre de l’instruction publique sur une liste de questions prises dans les diverses matières de l’enseignement du droit, a été publié au moins huit mois d’avance. Les élèves de troisième année qui ont obtenu un premier ou un deuxième prix, sont dispensés des frais d’inscriptions, d’examen et de diplôme, pour l’admission au doctorat. La distribution des prix et médailles a lieu dans la séance solennelle de rentrée de chaque Faculté. CHAP. Vni. FACULTÉS DE THÉOLOGIE.

. Il existe aujourd’hui en France cinq Facultés de théologie catholique, qui sont placées à Paris, Bordeaux, Rouen, Aix et Lyon, et une Faculté protestante, à Montauban, pour le culte réformé.

. Toutes les Facultés catholiques comprennent une chaire de dogme, une chaire de morale, une chaire d’Écriture sainte, une chaire d’histoire et de discipline ecclésiastique. Quelques-unes y joignent une chaire d’éloquence sacrée, une chaire de droit canon, et même une chaire d’hébreu, distincte de la chaire d’Écriture sainte. . Aux termes du décret du 17 mars 1808, pour être bachelier en théologie, il faut 1 ° être âgé de vingt ans ; 2° être bachelier ès lettres : 3° avoir fait un cours de trois ans dans une Faculté de théologie 4° avoir soutenu une thèse publique. Les candidats à la licence doivent produire les lettres de bachelier, obtenues depuis un an au moins, et subir deux thèses publiques, dont l’une est nécessairement en latin. Pour être docteur, il faut soutenir une dernière thèse générale. . Dans la Faculté protestante de Montauban, la durée des études théologiques est fixée à trois ans, au terme desquels les étudiants peuvent se présenter à l’examen du baccalauréat en théologie.

. Les professeurs des Facultés de théologie catholique sont nommés par décret, sur la présentation de l’archevêque diocésain, bien que légalement les chaires vacantes dussent être données après concours.

Les professeurs de la Faculté de Montauban sont désignés par les consistoires et leur nomination n’est à proprement parler qu’une simple institution. Pour être professeur dans une Faculté de théologie catholique, il faut justifier du grade de docteur la même obligation n’existe pas pour les professeurs de la Faculté de théologie protestante de Montauban.

CHAP. IX. DE LA COMPTABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’INSTRUCTION sdpébiedee ET DES revenus UNIVERSITAIRES, DROITS D’EXAMENS, DIPLÔMES.

. Les .établissements d’enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, ont été soumis successivement à des régimes de comptabilité très-différents. A l’époque où l’Université avait l’administration de ses biens, c’est-à-dire avant 1835, les Facultés de droit et de médecine ont cu longtemps des ressources propres, qui ne se confonlaient pas avec celles du corps, et sur lesquelles étaient imputées toutes les dépenses, à l’exception des traitements fixes des professeurs que le trésor publie avait sa charge. En 1829, cette anomalie cessa par la centralisation de toutes les recettes dans la caisse de l’Université, et, six ans plus tard, l’Université elle-même ayant perdu la libre disposition de ses revenus, les dépenses et les recettes de l’enseignement supérieur furent inscrites au budget général de l’État. Ce dernier régime, après avoir duré vingt ans, fut détruit à son tour par la loi du 14 juin 1854, qui, sans replacer les établissements supérieurs dans une situation de tout point identique à celle que les règlements universitaires leur avaient faite, isola néanmoins leur comptabilité de la comptabilité générale, pour en former un service spécial. Les dispositions financières de la loi de 1854 ont été abrogées également, et actuellement les dépenses de l’enseignement supérieur sont votées annuellement par le pouvoir législatif. Les recettes sont faites pour le compte du crédit public. . Les recettes des établissements d’enseignement supérieur se composent des rétributions, les unes obligatoires, les autres facultatives, qui sont acquittées par les étudiants.

. Les rétributions obligatoires sont 1° les droits d immatriculation dans les Facultés des sciences et dans les Facultés de droit pour les aspirants au certificat de capacité ; 2° les droits d’inscription aux cours des Facultés et des écoles supérieures de pharmacie 3° les droits d’examen ; 4° les droits de certificat de capacité 5° les droits de certificat d’aptitude 6° les droits de diplôme 7° les droits de visa spéciaux.

. Les rétributions facultatives sont les droits perçus pour les conférences, manipulations et exercices pratiques en dehors des cours, dans