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INSTRUCTION SUPÉR., 9, ». INSTRUCTION SUPÉR., n-n. U juge, la suppléance a lieu pour une année entière et le suppléant, quelle que soit la durée du cours dont il est chargé, reçoit la moitié du traitement total de la chaire.

Les suppléances ne peuvent se prolonger au delà de cinq années. Passé ce terme, le professeur, après avis de la Faculté intéressée et du comité consultatif, peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

. Agrégation des Facultés. Indépendamment des professeurs titulaires, il existe auprès des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres et des écoles supérieures de pharmacie, un corps d’agrégés recruté par voie de concours. Les agrégés sont à la disposition du ministre, qui peut les attacher temporairement aux diverses Facultés du même ordre, selon les besoins des services, et leur confier les suppléances. (Art. 10 et 11 1 du décret dit 22 août 1854.) Les fonctions habituelles des agrégés consistent essentiellement dans la participation aux examens pour la collation des grades.

Ils peuvent, en outre, être autorisés a faire des cours complémentaires qui figurent sur l’affiche de la Faculté.

Les conditions à remplir pour pouvoir se présenter à l’agrégation, ainsi que les règles à suivre pour le concours propre à chaque ordre d’enseignement, sont déterminées par le statut du 16 novembre 1874, le décret et l’arrêté ministériel du 2 novembre 1875.

L’institution des agrégés des Facultés de droit remonte à la création des écoles de droit, en 1804 (ils s’appelaient alors suppléants) ; celle des agrégés de médecine à l’ordonnance du 2 février 1823 celle des agrégés des Facultés des sciences et des lettres à l’ordonnance du 24 mars 1840 celle des agrégés des écoles de pharmacie à l’ordonnance du 27 décembre 1840.

. Discipline. Les professeurs et agrégés des établissements d’enseignement supérieur lorsqu’ils contreviennent à leurs obligations professionnelles ou lorsqu’ils compromettent par leurs actes, leurs écrits ou leurs discours le corps auquel ils appartiennent, peuvent être punis de peines disciplinaires qui sont au nombre de cinq savoir la réprimande devant le conseil académique la censure devant le conseil supérieur ; la suspension avec ou sans traitement pour un temps qui ne peut excéder six mois le retrait d’emploi ; la révocation.

Les trois premières peines sont prononcées par Je ministre ; les deux dernières par le conseil supérieur de l’instruction publique. (Art. 7G de la loi du 15 mars 1850, remis en vigueur par la loi du 25 mars 1873.)

. Le décret du 15 novembre 1811 a défini les i différents délits disciplinaires dont les membres r de 1’Oniversité peuvent se rendre coupables. L’or- r donnance du 2 février 1823 et le statut du d 9 avril 1825 ont complété ce décret spécialement d en ce qui concerne les professeurs et agrégés des c acuités D autre part, le règlement d’administra- q tion publique du 29 juillet 1S50 a déterminé les n (ormes de la procédure à suivre devantles con- e seils de l’instruction publique, au premier et au le second degré de juridiction. If

De leur côté, les étudiants sont astreints à certaines règles de conduite qu’ils ne sauraient violer sans s’exposer, d’après la gravité des faits à la perte d’une ou plusieurs inscriptions, à l’exclusion temporaire ou définitive de la Faculté ou école, de l’académie ou de toutes les académies Ces peines sont prononcées, suivant les cas, par le conseil des professeurs, par le conseil académique, par le conseil supérieur de l’instruction publique. Sauf l’exception dont il sera parlé au n 14 ci-dessous, l’étudiant peut toujours en appeler devant le conseil académique, lorsqu’il a été condamné à perdre plus de deux inscriptions ou lorsqu’il est l’objet d’un jugement portant exclusion. . Le registre des inscriptions est, dans toutes les Facultés et écoles, ouvert aux étudiants du 15 octobre au 15 novembre, et pendant les quinze premiers jours des mois de janvier, avril et juillet. Lorsque ce dernier jour se trouve être un dimanche ou une fête chômée, les registres ne sont fermés que le lendemain

La première inscription doit être prise au commencement de l’année scolaire, de manière que 1 étudiant suive la totalité des cours dans l’ordre prescrit. II peut être autorisé par le ministre, pour des motifs graves, à prendre la première inscription au trimestre de janvier ; mais elle ne peut être ajournée, sous aucun prétexte, au troisième trimestre.

. Tout étudiant qui se présente pour prendre la première inscription dans une Faculté ou dans une école secondaire de médecine, est tenu de déposer, outre les diplômes exigés par les règlements 1° son acte de naissance ; 2° s’il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteur à ce qu’il suive ses études dans la Faculté ou dans l’école. Ce consentement indique le domicile actuel des parents ou tuteur ; s’ils ne résident pas dans la ville qui est le siège de l’école ou de la Faculté, l’étudiant doit être présenté par une*personne habitant cette ville, et chez laquelle il est censé avoir son domicile de droit (Stat. 9 avril 1825). Les diplômes exigés sont pour les Facultés de théologie, de droit et des lettres, celui de bachelier ès lettres pour les Facultés des sciences et de médecine, et pour les écoles supérieures de pharmacie, celui de bachelier ès sciences. (D. 10 avril 1852, art. 12.)

. Tout étudiant, convaincu d’avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant, perd toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la Faculté où le délit a été commis, soit dans toute autre. Cette punition est sans appel. 15. Le statut du 9 avril 1825, portant règlement général sur la discipline et la police inté’ieure des Facultés et des écoles secondaires de nédccine, enjoignait à chaque professeur(art. 23) le faire, au moins deux fois par mois, l’appel les étudiants inscrits, et qui devaient suivre son ours en vertu des règlements. Cette disposition ruelfiu» temps tombée en désuétude, a été relouvelée par le décret du 10 avril 1852, qui n laissant aux professeurs le choix des moyens’ sur recommande de s’assurer de l’assiduité de

urs auditeurs.