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1140 INSTRUCTION SUPÉR., 3-7. INSTRUCTION SUPÉR., s. ments publics d’enseignement supérieur universitaires appartient au recteur. (Voy, Instruction [publique].)

Le recteur assiste, quand il le juge convenable, aux délibérations des Facultés, écoles supérieures de pharmacie et écoles préparatoires ; dans ce cas, il les préside, mais il ne prend pas part aux votes. Il réunit tous les mois, au comité de perfectionnement, les doyens des Facultés et les

directeurs des écoles d’enseignement supérieur public du ressort ; il convoque les Facultés, soit ensemble, soit séparément, pour délibérer sur les programmes particuliers de chaque cours et les coordonner entre eux ; il transmet ces programmes au ministre, avec son avis motivé ; il fait au ministre ses propositions sur les budgets et sur les comptes annuels des établissements d’enseignement supérieur ; il statue, après avis des Facultés et écoles, sur toutes les questions relatives aux inscriptions des étudiants. (D. 22 août 1854, art. 17 et 18.)

. Chaque Faculté a pour chef un doyen nommé par le ministre1, qui est chargé, sous 1 autorité du recteur de l’académie, de diriger l’administration et la police et d’assurer l’exécution des règlements. Il ordonnance les dépenses conformément au budget annuel. Il convoque et préside l’assemblée de la Faculté formée de tous les professeurs titulaires. Dans les Facultés de médecine, deux membres sont adjoints tous les ans au doyen, à l’effet de le seconder dans ses fonctions, de le remplacer en cas d’empêchement et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l’administration. En cas de partage dans les délibérations de la Faculté, le doyen a voix prépondérante. (Statut du 9 avril 1825.)

. Lorsqu’il y a urgence, le doyen peut ordonner la suspension d’un cours.

. Dans les écoles supérieures de pharmacie, les fonctions analogues à celles du doyen sont remplies par le directeur de l’école. . Les professeurs des Facultés et des écoles supérieures de pharmacie sont nommés par le Chef de l’État, sur la proposition du ministre de l’instruction publique.

Pour être nommé professeur dans une Faculté, il faut être âgé de trente ans au moins, être docteur dans l’ordre de cette Faculté, et avoir fait pendant deux ans, soit un cours dans un établissement de l’État, soit un cours particulier légalement autorisé, analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés.

Quand il s’agit de pourvoir à une nomination, le ministre propose au Chef de 1 État un candidat choisi, soit parmi les docteurs remplissant les conditions voulues, soit sur une double liste de présentation qui est nécessairement demandée à la Faculté où la vacance se produit, et au conseil académique. (D. 9 mars 1852.)

. Si la vacance a lieu dans une des Facultés de l’Académie de Paris, les Facultés du même ordre dans les départements en reçoivent avis elles peuvent recommander au ministre la candidature de l’un de leurs membres. (D. 9 mars 1852, art. 1 et 2 D. 22 août 1834, art. 6 et suiv.) 1. L’usage s’est introduit et cet usage est excellent de demander à la Faculté de proposer un candidat. M. B. . Le traitement des professeurs ainsi que celui des agrégés dont il sera parlé plus loin (n° 9), est réglé comme il suit par le décret du 14 janvier 1876.

Facilités de théologie catholique. Professeurs à Paris, de 5,500 à 6,5O0f Professeurs dans les départements, de 3,500 à 5,500 Facultés de théologie protestante. Professeurs dans les départements, de 4,500 a 6,500 Facultés de droit.

Professeurs h Paris 15,000

Professeurs dans les départements, de 6,000 à li, 000 Agrégés à Paris 7,000

Agrégés dans les départements, de 3,000 à 3,500 Facultés de médecine.

Professeurs à Paris 13,000

Professeurs dans les départements, de 6,000 à 10,000 Agrégés à Paris 4,000

Agrégés dans les départements, de 3,000 à 3,500 Facultés des sciences.

Professeurs à Paris 13,000

dans les dépari emenls, de 6,000 à 10,000 Agrégés à Paris et dans les déparlements. 2,000 Facultés des lettres.

Professeurs à Paris 15,000

Professeurs dans les départements, de 6,000 à 11,000 Agrégés à Paris et dans les départements 2,000 Écoles supérieures de pharmacie. Professanrs à Paris, de 8,000 à 10,000 Professeurs dans les départements, de 6,000 à S, 000 Agrégés à Paris 4,000

Agrégés dans les départements, de 3,000 à 3,500 Des augmentations de traitement peuvent être accordées aux professeurs qui ne jouissent pas du traitement maximum, après avis du comité consultatif de l’enseignement public (section de l’enseignement supérieur), qui dresse, chaque année, un tableau d’avancement d’après l’ancienneté des services et la valeur des travaux scientifiques et littéraires des professeurs. En cas d’absence du professeur ou de l’agrégé désigné, pour faire un examen, il est payé à l’agrégé ou docteur délégué pour les remplacer, une indemnité calculée pour chaque examen ou séance d’après le tableau ci-dessous NATURE DES ACTES. Paris. t^*£

Facultés de droit.

Pour les examens de capacité, de baccalauréat, de licence ou de doctorat (examens et thèses) 10f 10f

Facultés de médecine.

Pour les examens de fin d’éludés et les thèses de doctorat en médecine. 10 10 Pour les examens de fin d’études de pharmacien, d’herboriste de sage-femme de i™ classe 10 10

Pour les examens de fin d’études des officiers de santé 8 8

Facultés des sciences et lettres. Pour examen ou thèse, soit à la Faculté dessciences, soitàlaFacultédesletlres. 9 7 Écoles supérieures de pharmacie. Pour chacun des deux premiers examens de fin d’études des pharmaciens de Ire classe 10 10

Pour chacune des deux séances du 3’ : exa- amen et pour la surveillance des préparations 10 10

Pour chaque examen d’herboriste de lfe re classe 10 10

Pour chacun examens de pharmaciens ou d’herboristes de 21-* classe 8 8 Si un professeur est autorise se faire suppléer dans son enseignement et aux examens, le suppléant reçoit la moitié du traitement total. Sauf les cas exceptionnels, dont le ministre est