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978 FONCTIONNAIRES, 47, 48. FONCTIONNAIRES, 49-54. les degrés hiérarchiques, et pour faciliter l’action des fonctionnaires, en avertissant le public de l’autorité dont ils sont revêtus. Aussi la loi pénale a-t-elle rangé parmi les crimes et délits l’usurpation d’un costume ou d’un uniforme. Non-seulement cet acte est prévu et puni (C. P., art. 259), ), mais en cas d’arrestation illégale, la peine est aggravée si l’arrestation a été exécutée avec un faux costume (art. 344), et il en est de même en cas de vol, si le coupable était revêtu de l’uniforme ou du costume d un fonctionnaire public ou d’un officier civil oumilitaire (art. 381 et 384). 47. Les ecclésiastiques portent, conformément à l’arrêté du 17 nivôse an XI, « les habits convenables à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l’Église » c’est-à-dire les habits sacerdotaux qui sont d’un usage traditionnel, et un costume de ville qui comprend en France la soutane, la ceinture et le rabat.

Les membres des cours et tribunaux ont le costume d’audience réglé par les arrêtés du 20 vendémiaire an XI, du 2 nivôse an XI et du 29 messidor an XII. Celui des membres de la Cour des comptes est réglé par un décret du 28 septembre 1807.

« Les professeurs doivent faire leurs leçons en robe d’étamine noire ; par-dessus la robe est placée la chausse, qui varie de couleur suivant les facultés, et de bordure suivant les grades. » (D. 17 mars 1808.)

Des décrets ou des décisions du Chef de l’Etat règlent les uniformes de l’armée de terre et de l’armée navale.

L’uniforme et l’armement des préposés du service actif des douanes sont déterminés par une ordonnance du 30 juin 1835. D’après la loi du 6 octobre 1791 les gardes champêtres doivent être munis des armes nécessaires et porter au bras une plaque de métal ou d’étoffe où sont inscrits les mots La loi, le nom de la commune et celui du garde.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ont un costume de grande tenue, qui est obligatoire, et un costume de petite tenue, qui est facultatif, l’un et l’autre réglés dans une circulaire du 10 avril 1873, conformément à trois arrêtés de l’an VIII. Les maires et les adjoints portent l’écharpe aux couleurs nationales. . Les officiers de police judiciaire et une partie des agents placés sous leurs ordres doivent être revêtus du costume et des insignes qui leur sont assignés, pour faire les actes de leur ministère. Toutefois il a été jugé par la Cour de cassation qu’un acte n’est pas nul parce que l’officier de police judiciaire qui l’a fait ne se trouvait pas revêtu du signe caractéristique de ses fonctions, ou parce qu’il n’a pas déclaré dans son procèsverbal qu’il était revêtu de ses insignes au moment où il constatait l’infraction (Cass. 10 mars 1815 et 14 févr. 1840). De même, en cas de rébellion ou d’outrages envers un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 209, 219 et 222 à 233 du Code pénal, les peines portées par ces articles pourraient être appliquées, bien que le fonctionnaire ou l’agent ne fitt pas revêtu de son costume ou de ses insignes. L’accomplissement de cette dernière condition n’est formellement exigé que dans un seul cas, celui où le maire ou le commissaire de police sont appelés à dissiper un attroupement ; ces fonctionnaires doivent alors « porter l’écharpe tricolore ». (L. 7 juin 1848.) CHAP. X. RAHSS ET PRÉSÉANCES.

. Dans les circonstances où des fonctionnaires de divers ordres doivent se rencontrer ensemble, par exemple dans des cérémonies publiques, leur situation respective est déterminée par des règlements. (Voy. Honneurs, Préséances.) CHAP. XI. RÉTRIBUTION.

. Les fonctions publiques sont généralement rétribuées. Les fonctions qui s’exercent gratuitement, sont celles de membre des conseils généraux, d’arrondissement, municipaux, de maire, d’adjoint, de juge d’un tribunal de commerce, et de suppléant en expectative. Dans les conseils de prud’hommes, les fonctions des patrons sont gratuites mais les ouvriers peuvent recevoir une indemnité. 11 existe encore un certain nombre d’autres fonctions honorifiques.

Sect. i. Traitements.

. Le plus souvent la rétribution consiste en un traitement fixe qui se paie par douzièmes, de mois en mois. Dans quelques cas elle est éventuelle ainsi, les conservateurs des hypothèques, les receveurs municipaux, les receveurs de l’enregistrement, des contributions indirectes ou des hospices, les percepteurs des contributions directes, reçoivent des remises proportionnées aux recettes opérées par leurs soins, et comme quelquefois la rétribution pourrait être insuffisante, on garantit, lorsqu’il y a lieu, un minimum de traitement. Dans d’autres cas, le traitement fixe est combiné avec un traitement éventuel c’est ainsi que sont rétribués les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers, les greffiers des cours et tribunaux, les chanceliers de missions diplomatiques les curés ont un casuel. 52. Dans certains établissements universitaires, dans plusieurs écoles, et dans quelques corps de l’armée, les traitements s’accroissent progressivement après un certain nombre d’années de service. (Voy. n° 98.)

. Certains fonctionnaires sujets à être mis en disponibilité sans remplir les conditions voulues pour avoir droit à une pension, notamment les préfets et les sous-préfets, peuvent obtenir pendant un temps déterminé un traitement de non-activité. Cet avantage s’accorde aussi aux agents diplomatiques et consulaires temporairement privés de leur emploi par des causes étrangères au mérite de leurs services, et qui comptent dix ans d’activité de service (0. 30 juin 1843). Les agents diplomatiques en congé touchent la moitié de leur traitement pendant six mois (0. 25 août 1845). Les officiers touchent une solde de non-activité ou de disponibilité. 54. Tous les traitements, soit fixes, soit éventuels, se touchent dans les caisses du Trésor, sauf les exceptions suivantes. Les conservateurs des hypothèques et les greffiers des cours et tribunaux perçoivent directement le prix des actes qui leur sont demandés, parce que leurs fonctions constituent un office ministériel et leur imposent une responsabilité pécuniaire. Par des rai-