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1426 INSTRUCTION PRÎM., îos-iio. INSTRUCTION PRIM., 111-115. l’aura néanmoins ouverte avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil départemental qui aurait accueilli l’opposition.

Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable et sans exercer la profession d’instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants avec l’autorisation du délégué cantonal. Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil départemental (art. 29). ).

La condamnation prononcée contre un instituteur pour fait d’ouverture d’une école clandestine ne le prive pas, dans la suite, du droit d’ouvrir une école, s’il se conforme aux dispositions de la loi. (Décis. S nov. 1836.)

. Les tribunaux ont été appelés dans différentes circonstances à juger des questions relatives à l’enseignement primaire libre. Une de celles qui se sont représentées le plus souvent a été de savoir en quoi consistait exactement une école primaire. Nous reproduisons deux décisions prises à ce sujet. Ne tient pas école dans le sens de la loi celui qui donne à des enfants l’instruction, isolément ou par groupe de famille, soit qu’il reçoive ces enfants chez lui, soit qu’il se transporte chez leurs père et mère (Cass. 27 juillet 1860). Sont considérées, au contraire, comme ayant ouvert une école les personnes qui réunissent pour les instruire des enfants appartenant à deux familles différentes. (Cass. i"}uin 1827.) Les instituteurs libres qui reçoivent des enfants des deux sexes sans l’autorisation du conseil départemental, sont passibles des peines indiquées ci-dessus.

. Tout instituteur libre, sur la plainte du préfet ou du procureur de la République, pourra être traduit, p»ur faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, devant le conseil départemental et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l’exercice de sa profession dans la commune où il est établi. [L. 15 mars 1850, art. 30.) Lorsqu’un instituteur libre a été suspendu de l’exercice de ses fonctions, il peut être admis par le conseil départemental à présenter un suppléant pour la direction de son école. (D. 7 oct. 1850, art. 5.) Le conseil départemental peut même le frapper d’une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le conseil supérieur. Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision et ne sera pas suspensif. . L’inspection des écoles libres porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. Toutefois, comme il a déjà été dit, les écoles libres qui tiennent lieu d’écoles publiques ou qui reçoivent des subventions des communes, du département ou de l’État, sont soumises à l’inspection comme les écoles publiques. (L. 10 avril 1867, art. 17.)

Tout chef d’établissement primaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l’État, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement. et condamncàuneamendedelOOfr.

à 1,000 fr. En cas de récidive, l’amende sera de 500 fr. à 3,000 fr. ; si le refus de se soumettre à la surveillance de l’Etat a donné lieu à deux condamnations dans l’année, la fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d’établissement fera foi jusqu’à inscription de faux. (L. 15 mars 1850, art. 22.) CHAP. VI. DES PENSIONNATS PRIMAIRES. Sect. 1. Conditions communes aux instituteurs publics et libres.

. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d’exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions exigées des instituteurs publics et libres, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au préfet du département et au maire de la commune.

Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu’avec l’autorisation du conseil départemental, sur l’avis du conseil municipal. Le programme de l’enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au préfet.

Le conseil départemental prescrit, dans l’intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures indiquées dans le règlement du 30 décembre 1850.

Les dispositions concernant l’ouverture, l’opposition à l’ouverture des établissements libres et les peines disciplinaires dont les instituteurs libres sont passibles, peuvent être appliquées aux pensionnats primaires.

. Les pensionnats de filles sont soumis aux mêmes règles en tout ce qui n’est pas contraire aux prescriptions relatives aux institutrices publiques ou libres. (t. 15 mars 1850, art. 35.) 113. Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms et l’âge de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Chaque année il transmet, avant le 1er novembre, au préfet, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement. (D. 30 déc. 1850, art. 9.)

. Tout instituteur dirigeant un pensionnat, qui change de commune ou qui, sans changer de commune change de local ou apporte au local affecté à son pensionnat des modifications graves, doit en faire la déclaration au préfet et au maire de la commune et se pourvoir de nouveau devant le conseil départemental [art. 10). La nouvelle déclaration devra être accompagnée du plan du local.

. Il est ouvert, dans chaque pensionnat, un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés, et l’indication des emplois qu’ils occupaient précédemment et les lieux où ils ont résidé, ainsi que la date des brevets, diplômes ou certificats de stage dont ils seraient pourvus. Les autorités préposées à la surveillance de l’instruction primaire devront toujours se faire représenter ce registre quand elles inspecteront les écoles (art. 11).