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INSTRUCTION PRIAI., 73-70. INSTRUCTION PRIM., 77-81. 1121


avoir lieu avant l’expiration de cette période. L 19 juill. 1875, art. 2.)

L’obtention du brevet complet1 élèvera de cent francs, pour les instituteurs de tout ordre, les traitements minima auxquels ils ont droit d’après leur ciasse. Le même avantage est accordé aux instituteurs non pourvus du brevet complet, placés dans le premier huitième de la liste de mérite qui est dressée chaque année par le conseil départemental. L’allocation annuelle est réduite à cinquante francs pour ceux qui figurent dans le second huitième. (/ 19 juill. 1875. art. 3.) . Dans les communes qui n’ont point à réclamer le concours du département ou de l’État pour former le traitement des instituteurs, ce traitement peut, sur la demande du conseil municipal, être remplacé par un traitement fixe, avec l’approbation du préfet, sur l’avis du conseil départemental. . Les instituteurs qui ont obtenu la médaille d’argent dans les conditions fixées par l’arrêté du

? août 1858, ont droitàune allocation supplémentaire 

et annuelle de cent francs, tant qu’ils sont en activité (art. 4).

Une indemnité annuelle, variant de cinquante cent cinquante francs, pourra être attachée à la résidence des instituteurs et institutrices de tout ordre, dans les circonscriptions scolaires où des circonstances exceptionnelles la rendraient nécessaire. Des tableaux seront dressés à cet effet, tous les cinq ans, par le conseil départemental, et arrêtes, après avis du conseil général et du recteur d’académie, par décrets en la forme de règlements d’administration publique (art. 5). 75. Dans les communes où la gratuité est établie, le traitement des instituteurs se compose l°d’un traitement fixe de 200 fr. ; 2" d’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves présents 3° d’un supplément destiné à compléter le minimum légal tel qu’il résulte des lois en vigueur. (/ 10 avril 1867, art. 9.) Dans certains cas exceptionnels et pour fournir des moyens d’instruction dans quelques communes qui ne se trouvent pas dans une situation favorable, le préfet peut nommer des instituteurs qui ne remplissent pas les conditions légales et que l’on nomme pour cette raison instituteurs provisoires. Ces nominations ne peuvent d’ailleurs jamais être faites dans un intérêt privé. Les instituteurs provisoires n’ont droit qu’au traitement fixe de 200 fr., à la rétribution scolaire et à l’éventuel. Aucun minimum de traitement ne leur est garanti. (Cire. 21 déc. 1850, 0 août 1870.)

ART. 2. DES INSTITUTEURS ADJOINTS.

. Les instituteurs adjoints peuvent n’étre âgés que de dix-huit ans et ils ne sont pas soumis à la condition du brevet. Ils sont nommés et révocables par l’instituteur, avec l’agrément du préfet. Les instituteurs adjoints appartenant aux 1. On entend par brevet complet tout brevet délivré sous iempjredesr~kmenLS !tnH !riearsau :JjuiUctt8< ;6et( ;mjn !

empire des rèskmoms antérieurs au 3 juillet 1866 et qui jus-ÏS-

=,é :?" cun5illéré comme brevet complet. Après le 3 juillet It-’jo, Ip brevet doit comprendre tontes les matières f’af’jl -i’iv ’s énumérées dans b’S trois premières séries l’absence des langues vivantes pour les-pioUrs il n’y a pas d’enseignement r.Vnlier dans les écoles normales, ne sera pas une clause d’exclusion {Cire. 16 déc. 1S75.)

associations religieuses sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations. (L. 15 mars 1850, art. 34.) Dans les communes qui reçoivent une subvention du département ou de l’État, il n’est accordé un adjoint que pour quatre vingts élèves. La loi du 10 juillet 1875 attribue aux adjoints un traitement de 700 fr. Une portion de ce traitement peut être prélevée sur le produit de la rétribution scolaire si le conseil départemental le juge convenable. Les adjoints ont droit à un logement.

ART. 3. DES INSTITUTECHS ADJOINTS CHARGÉS d’une école DE hameau.

. Les adjoints appelés à diriger une école sont choisis soit parmi les aspirants au brevet de capacité, soit parmi les habitants des hameaux qui présentent des garanties suffisantes d’instruction et de moralité, ilnst. min. 12 mai 1867.1 Ils ont droit à un traitement de 800 fr. (L. 19 juill. 1875, art. 4.)

AKT. 4. DES INSTITUTRICES ET DES INSTITUTIIICES ADJOINTES.

. Les institutrices sont soumises aux mêmes conditions d’age et de grade que les instituteurs, avec cette réserve que les lettres d’obédience tiennent lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses. Leur traitement est composé de la même manière que celui des instituteurs et les conditions d’avancement sont les mêmes. Les minima sont fixés aux chiffres suivants institutrices titulaires, lre classe 900 fr. 2e classe, 800 fr. ; 3e elasse, 700 fr. 79. Les institutrices adjointes peuvent n’être âgées que de dix-huit ans et ne pas posséder le brevet. Elles sont nommées et révocables par l’institutrice, avec l’agrément du préfet. Lorsqu’elles appartiennent à une congrégation religieuse, elles sont nommées et peuvent être révoquées par leurs supérieures. (L. 15 mars 1850, art. 31.) Leur traitement est de 600 fr. (L. 19 juill. 1875, art. l".j Les adjointes chargées dune école de hameau ont droit à un traitement de 650 fr. (L. 19 juill. 1875, art. 1er.) ART. 5. DES INSTITUTRICES DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 500 AMES.

. Dansles communes de moins de 500 habitants, les écoles spéciales de filles sont facultatives. La dépense qui résulte de l’entretien de ces écoles est donc entièrement à la charge des communes, et les institutrices qui ont la direction des écoles n’ont pas droit à un minimum de traitement réglementaire. ART. 6. DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES CONGRÉGANISTES.

. L’art. 6 de la loi du 19 juillet 1875 reproduisant les dispositions de l’art. 36 de l’orlonnance royale du 29 février 1816, dispose que les associations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’Etat sont admises à fournir, à des conditions convenues, des mattres aux communes où elles sont appelées. Il en résulte pour lcs instituteurs et les institutrices congroganistes une situation exceptionnelle. Ils peuvent passer avec les municipalités des traités qui les placent en dehors des lois scolaires, en ce qui concerne le traitement. Aussi la plupart d’entre eux reçoivent, en effet, un traitement qui