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976 FONCTIONNAIRES, 32-36. FONCTIONNAIRES, 37-40. Les militaires ne peuvent prendre part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l’exercice de leurs fonctions. (L. 30 nov. 1875, art. 2.) Aucun militaire ou marin en activité, disponibilité ou non-activité, ne peut être élu député (art. 7).

. D’après la loi du 21 nov. 1872, les sénateurs, députés, ministres, membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, et autres fonctionnaires désignés dans l’art. 3, ne peuvent être jurés.

. Les lois du 22 juin 1833 et du 10 août 1871 désignent un certain nombre de fonctionnaires qui ne peuvent faire partie d’un conseil général ou d’un conseil d’arrondissement, et les fonctions de maire, d’adjoint ou de conseiller municipal sont incompatibles avec d’autres, qui se trouvent indiquées dans l’article Organisation municipale.

. Les serviteurs de l’État doivent d’ailleurs s’interdire toute profession et toute opération qui pourraient, soit les détourner des occupations auxquelles ils sont tenus de se consacrer, soit exposer leur délicatesse à faiblir et compromettre la dignité du pouvoir. Ainsi les fonctions de juge sont incompatibles avec les professions d’avoué et d’huissier (L. 27 mars 1791), avec celle de notaire [D. 1" brum. an II. Le juge ne peut acheter des biens qui se vendent à l’audience de son tribunal. Il est interdit « aux juges, aux magistrats remplissant le ministère public et aux greffiers de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions» (C. civ., art. 1597j. Les « sujettes à comptabilité pécuniaire » 2° l’incompatibilité des fonctions judiciaires entre elles et des fonctions administratives entre elles. Aucun citoyen, est-il dit dans le titre Il, ne peut exercer ni concourir à l’exercice d’une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu’il exerce dans une autre qualité. » 32. Les fonctions de conseillers d’État en service ordinaire et de maitre des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée (L. 24 mai 1872) ; seulement les officiers généraux ou supérieurs de l’armée de terre ou de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, peuvent être détachés au Conseil d’État, en conservant les droits attribués à leurs positions, mais sans cumuler les traitements (art,. 7). . Les fonctionnaires désignés dans l’art. 20 de la loi du 2 août 1875, ne peuvent être en même temps sénateurs, et l’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État est incompatible avec le mandat de députe (L. 30 nov. 1875), sauf les exceptions énoncées dans les art. 8 et 9.

De nombreux fonctionnaires désignés dans l’art. 21 de la loi du 2 août 1875, et l’art. 12 de la loi du 30 novembre 1875, ne peuvent être élus sénateurs, ni députés dans leur ressort, pendant l’exercice et les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. Les sous-préfets ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions. (/cf.)

administrateurs de biens de communes ou d’établissements publics ne peuvent s’en rendre adjudicataires, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées (C. civ., art. 15961. Le commerce est interdit aux ecclésiastiques par le droit canon, aux magistrats de l’ordre judiciaire par d’anciennes ordonnances, aux consuls, drogmans et chanceliers (0. 20 août 1833), aux administrateurs de la marine (Art : 22 prair. an XI), aux préposés des douanes, soit par eux-mêmes, soit par leurs femmes (Circ. 2 1 niv. et 16 6 prair. an VJIl), aux instituteurs et institutrices des communes (L. 15 mars 1850), aux directrices des salles d’asile. (D. 21 mars 1855.) Les fonctions de conseiller d’Etat sont incompatibles avec celles d’administrateur d une compagnie privilégiée ou subventionnée (L. 24 mai 1872), et les fonctions de conseiller de préfecture avec toute profession. {L. 21 juin 1865.) ’)

CHAP. VII. EXEMPTIONS ET DISPENSES. . Parmi les exemptions ou dispenses de services, les unes ont pour objet d’empêcher que les fonctionnaires ne soient dérangés dans leurs travaux. Ainsi, les articles 427 et 428 du Code civil dispensent de la tutelle les fonctionnaires qui y sont désignés. La loi du 27 juillet 1872 dispense du service militaire, à titre conditionnel, les membres de l’instruction qui se vouent pendant dix ans à la carrière de l’enseignement, et les professeurs des institutions nationales des sourds-muets et des jeunes aveugles qui remplissent la même condition. Les préposés des douanes ne peuvent être forcés de se charger de tutelle ou curatelle, ou aucune charge publique. (L. 22 août 1791.)

. D’autres dispenses sont motivées par l’âge ou la position des personnes. Ainsi la loi du 21 novembre 1872 dispense des fonctions de juré 1° les septuagénaires ; 20 ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier. CHAP. VIII. INSTALLATION, SERMENT, ENREGISTREMENT ET VISA DES COMMISSIONS, CAUTIONNEMENT. 39. Les fonctionnaires nommés ou élus ne peuvent entrer dans l’exercice de leurs fonctions qu’après l’accomplissement de formalités consistant, selon les emplois, dans la prestation d’un serment, une réception officielle, le dépôt d’un cautionnement, ou l’enregistrement et le visa des commissions.

. La prestation d’un serment professionnel’ est exigée par la loi pour les fonctions qui comportent une autorité directe et une action sur le public.

Les membres des cours et tribunaux et ceux de la Cour des comptes prêtent le serment suivant Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat» (O..22 2 et 27 mars 1852). Le serment professionnel des greniers est ainsi conçu «Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent » (D. 5 avril 1852).

Les officiers, sous-officiers et militaires de la I. Le si-rmenl politique est aboli par un décret-loi du S sep.tembre i 870.