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INSTRUCTION (PUBL.) INSTRUCTION (PUBL.)

et religieuses. Il est encore question, au moment où nous écrivons ces lignes, de retoucher les lois existantes. La Constitution belge de 1830 dit, art. 17 L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite la répression des délits n’est réglée que par une loi. L’instruction puhlique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi. Ces principes ont réellement appliqués pleine liberté est donnée aux particuliers de créer des institutions et .f enseigner sans que le Gouvernement ait à intervenir que pour toute autre industrie.

InstTUctionpTimaïre.’LvL législation fia de 1842 (t. 23 sept.) nous allons en indiquer les dispositions caractéristiques. Chaque commune est tenue d’avoir an moins une école primaire (art. l/’r), sauf si la localité est suffisamment pourvue d ’étioles privées (art. t) elle pourra aussi adopter une on plusieurs de ces écoles privées (art. 3). La députation permanente du conseil provincial statue, sauf recours au roi, sur la demande de dispense ou d’autorisation (art. 4). Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement [art. 5). L’instruction primaire. comprend la religion et la morale, la lecture, l’écriture, l’arithmétique, les poids et mesures, et les éléments de la langue française, flamande on allemande, selon les localités. L’enseignement de la religion et de la morale est donné sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l’école », mais les autres élèves sont dispensés d’assister à cet enseignement (art. 6). La surveillance des écoles est exercée par les communes, celle de l’instruction religieuse par les prêtres ou ministres (art. 7). Les livres autres que ceux employés à l’enseignement de la religion sont soumis à l’approbation du Gouvernement (art. 9). La nomination des instituteurs communaux a lieu par le conseil municipal on ne pou choisir que des candidats ayant fait preuve de capacité (art. 10). Il y a des inspecteurs cantonaux nommés par le Gouvernement pour 3 ans ; ils ne reçoivent pas do traitement, mais une légère indemnité, 40») fr. an plus (art. 13 à l,ï). Il y a un inspecteur provincial par province il est nommé. par le roi et reçoit un traitement (art. 16 à 19). Les frais de l’instruction primaire sont à la charge do la commune c’est une dépense obligatoire (art. 20). Si la commune est pauvre, la province et, an besoin, l’État lui viennent en aide (art. 23). Aucune école ne pourra obtenir de subvention ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’État, si l’autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d’inspection établi par la loi de 1842 (art. 26). La loi prévoit l’organisation d’un enseignement primaire supérieur, la création d’écoles normales, des bourses et autres moyens d’encouragement.

Instruction secondaire, dite en Belgique « Enseignement moyen ». La loi est du l<-r juinJSrtl) elle ne s’applique qu’aux. établissements dépendant de l’État, des provinces ou des communes(art. 1er), ou subventionnés par ces dernières (art. 32), ce qui exclut implicitement les institutions privées, qui sont eomplètement indépendantes. Les écoles moyennes sont ou supérieures, et s’appellent Athénées royaux (lycées), on inférieures, et constituent les écoles moyennes proprement dites ; si elles sont communales, elles portent quelquefois le nom do collèges (art. 5). L’école moyenne peut être annexée à l’Athénée (art. 2). Les écoles moyennes comprennent les écoles de commerce et les écoles primaires La loi passe en revue les diverses situations dans lesquelles une école peut se trouver appartenant à l’État, à nue province, à la commune, ou subventionnée, indique la part d’influence et la part des dépenses qui reviennent à chacun. ltemarquons que l’État ne se charge pas de tous les frais des Athénées royaux : les villes où ils sont situés fournissent le local et contribuent aux dépenses. La loi limite même l’allocation de l’État, à 30,000 fr. par Athénée, limitation étrange sous plusieurs rapports que nous développerions s’il entrait dans notre cadre de faire de la critique (art. 20). Il y a dans chaque Athénée deux enseignements lo les humanités (lycée ou gymnase) 2° le professiounel (Bealschulen ou enseignement secondaire spécial). Ces deux enseignements peuvent être séparés (art. 20). [Vay. aussi le Règl. organ..in 30 juillet 1860 et celui du 25 juin 1861.] .] Un conseil rie perfectionnement de l’instruction moyenne, composé de 10 membres, est établi auprès du ministre compélent. Le ministre le préside. Ce conseil est chargé de donner son avis sur les programmes des études, sur les livres employés nu donnés en prix, etc. {art. 33). Il y a deux inspecteurs, et il peut être nommé un inspecteur général (art. 3-i). [i va un concours général entre tous les établissements d’enseignement moyen, auquel les écoles privées sont autorisées à prendre part les écoles publiques ne peuvent pas s’en dispenser (art..15). Les professeurs doivent passer un examen (art. 37). Le Gouvernement peut organiser des cours normaux, instituer des bourses pour former des etc.

Instruction supérieure. On distingue les Universités de l’État des Universités privées (catholiques). (Eu Franceon remplace le moi privé par le mot libre.) La loi du 15 juillet 1849, titre I«r, la qui soit encore en vigueur, organise les Universités de Belgique.

l’État. Les dépenses sont en partie à la charge de l’État, et en partie à la charge des villes et des étudianLs. Il y a des professeurs, ordinaires, des professeurs extraordinaires, jouissant les uns et les autres d’un traitement, et des agrégés qui sont seulement rétribués pour leurs cours,. L’art. 12 interdit aux professeurs les répétitions rétribuées, l’art. 14 les réserveaux agrégés, L’art. 13 est dit petit nombre de ceux qui méritent, d’être signalés, au moins pour son 3 alinéa. En principe, le professeur doit être docteur on licencié mais des dispenses peuyenL L encore être accordées par ie Gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d’un mérite supérieur, soit dans leurs écrits, soit dans l’enseignement on la pratique de la science qu’ils sont chargés d’enseigner ». Les étudiants payent un droit d’inscription dont une partie constitue un revenu supplémentaire pour les professeurs el l’autre une rétribution pour les agrégés. Le roi nomme les professeurs, un commissaire du Gouvernement surveille Le règlement organique du 9 décembre 1849 s’étend sur la discipline, l’art. 10 charge le recteur d’avertir les parents lorsque les élèves (les étudiants) suivent « irrégulièrement un nu plusieurs cours ». Les Universités privées se font leurs propres règlements. C’est la loi sur les jurys d’examen qui a donné lien aux plus ardentes polémiques. Cette loi est du h1" mai 1857, elle est développée et expliquée par l’arrèié royal du 10 juin 18ri7. Selon l’art. 24 (complété par d’autres), pour la collation des grades l’État forme des jurys d’examen composés, en nombre égal, de professeurs de l’État et de professeurs d’une Université privée, siégeant dans une ville d’université et présidés par un personnage choisi en dehors du corps enseignant. On accouple doue les quatre Universités deux à deux, de l’État et une privée, et chaque professeur interroge ses en présence de ses collègues de l’antre Université (art. 34 du règlement organique). Il y a eu outre à Bruxelles un jury central composé de professeurs de quatre Universités et d’autres personnes qui est également autorisé à les grades. {Arr. 10 juin 1857, art. 6, § 2.) Les diplômes sont toujours délivrés au nom du roi. (L. 1" mai 1857.) La loi, aussi bien que le règlement organique, outre dans de nombreux détails on les trouvera dans le Code politique de 1)f.i.kbbquk (Bruxelles, chez Dccq, brochure in-32), et dans d’autres publications ou recueils. En 1874, la loi du 14 mars a maintenu le jury mixte, niais eetLe organisation est de plus en plus impopulaire.

Êtati-Unis.

Les lois sont très-bienveillantes aux États-Unis pour l’instruction ou l’éducation publique, et cette bienveillance se manifeste par les fonds considérables qu’on met à sa disposition. Ainsi, on sait que de vastes et infime fertiles territuires sont encore déserts, et que ces territoires appartiennent à la Confédération. Ces territoires sont successivement arpentés et divisés en circonscriptions communales, lownships, de six milles carrés (le mille a 1,609 mètres1), dont un 36-’ est réservé comme nchool section. Un fonds, dit Union State deposit fand, appartenant à la Confédération, est devenu disponih !e en 1835, et sur ce ton ;] s 150 millions de francs ont été distribués entre les divers Étals ; or, plusieurs de ces derniers ont réservé le produit annuel de leur quote-part pour être versé à leur fonda scolaire. Quelques États ont consacré à ce fonds d’autres revenus encore, mais presque partout des taxes locales sont en *utr«  nécessaires pour couvrir les dépenses causées par l’instruction publique. C’est que l’instruction primaire, et généralement aussi l’instruction secondaire, y sont gratuites.

Toutes les Constitutions d’État s’occupent des écoles et souvent entrent dans des dé’ails assez infimes (par exemple, fixant l’indemnité par jour des membres du bureau d’éducation, Constitution de Iowa, art. 192), tandis que d’autres restent dans les hauteurs de la raison pure « Knowledge and learning gêner ally diffusep throughoitt a community, being essential to the presp.rvrrtion of a free government », dit la Constitution d’Arltansas (art. 92). Elle prend donc telle et telle mesure pour répandre l’instruction, etc. Les Constitutions se préoccupent surtout de deux points des fonds, et de la surveillance de l’État celle-ci se fait généralement par un bureau d’éducation élu. Un grand nombre de Constitutions prévoient la création d’Universités et règlent même l’emploi des fonds provenant de fondations scolaires, mais on ne doit pas y chercher cette classifiuation uniforme qu’on rencontre en Europe.

Notre cadre ne comportant pas les généralités, mais des dispositions positives, et de pareilles dispositions étant du ressort la la législation des États, nous allons prendre les lois d’un des États les plus avancés, le Massachusetts, dont la capitale Boston a des prétentions au titre d’Athènes américaine, pour en faire quelques extraits. Nous traduisuns tantôt, et tantôt nous résumons.

Chaque town lit la loi (G, S.2, 38 ? § 1, 1862, cli. 7), doit entretenir à ses frais et pendant au moins fi mois l’an un nombre suffisant d’écoles dirigées par des maîtres < :af. I.os Universités Lc’gcs ne fout cepeotlant que des s*ndi&4* et ilei aoet~llr.j.

. (Central Statute,