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1104 INSTRUCTION (PUBL.), 21-24. INSTRUCTION (PUBL.), 25-28. par la loi du H juin 1854. On a présumé que dans un système qui réduit à seize le nombre des académies, le recteur était en général trop éloigné des communes pour exercer une action rapide et efficace, et que, d’un autre côté, l’inspecteurd’académie, n’ayant ni responsabilité politique, ni pouvoir qui lui fût propre, manquerait peut-être, dans les occasions importantes, de vigueur et de résolution. Toutefois, l’avenirde l’instruction primaire était intéressé à ce que l’autorité administrative ne pût prendre de décision, ni quant aux choses, ni quant aux personnes, sans avoir été éclairée. Aussi inspecteur d’académie est tenu de soumettre au préfet un rapport écrit et signé sur les nominations et mutations des instituteurs communaux et sur les peines disciplinaires qu’il peut y avoir lieu de leur appliquer ; et pour qu’il s’entoure lui-même de tous les renseignements propres à éclairer sa conscience, il a la faculté de correspondre directement, pour l’instruction des affaires de l’instruction primaire, avec les délégués du conseil départemental, avec les maires et curés, et avec les instituteurs primaires publics et libres. (D. 22 août 1854, art. 23.) [Comparez Instruction primaire ]

. Au chef-lieu de l’académie, à côté du recteur, au chef-lieu du département, à côté du préfet, siègent deux conseils, le conseil académique et le conseil départemental dont la composition toute différente et les attributions répondent au rôle qui est assigné par la loi à ces divers magistrats. 22. Le conseil académique se compose 1° du recteur, président : 2» des inspecteurs de la circonscription 3° des doyens des Facultés 4° de

sept membres, choisis tous les trois ans par le ministre de l’instruction publique un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus, deux dans la magistrature, deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription. (L. 14 juin J854 art. 3.)

. Le conseil académique veille au maintien des méthodes d’enseignement qui sont prescrites par le ministre en conseil supérieur de l’instruction publique, et qui doivent être suivies dans les écoles publiques d’instruction primaire et secondaire du ressort. 11 donne son avis sur les questions d’administration de finances ou de discipline qui intéressent les colléges communaux, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, (id., art. 4.)

. Le conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre, sur la convocation du recteur. Chacune de ses sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le ministre de 1 instruction publique. Dans la session de juin, le conseil académique entend les comptes rendus des inspecteurs d’académie touchant le service de l’instruction secondaire et de l’instruction primaire dont ils sont spécialement chargés dans les départements. Dans la session de novembre, il entend les rapports détaillés des CHAP. IV. CONSEIL ACADÉMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

doyens sur l’état des études et sur les résultats des examens dans chaque Faculté. Le recteur détermine les parties de ces rapports qui seront lues dans la séance solennelle de rentrée. (D. 22 aoüt 1854, art. 14.)

. Le conseil départemental de l’instruction publique est composé 1° du préfet, président ; 2° de l’inspecteur d’académie 3° d’un inspecteur de l’instruction primaire désigné parle ministre ; 4° de l’évèque ou de son délégué 5° d’un ecclésiastique désigné par l’évêque 6° d’un ministre de l’une des deux Églises protestantes, désigné par le ministre de l’instruction publique dans les départements où il existe une église légalement établie 7" d’un délégué du. consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi 8" du procureur général prés la cour d’appel dans les villes où siège une cour d’appel et, dans les autres, du procureur de la République près le tribunal de Ve instance !)° d-un membre de la cour d appel ou d’un membre du tribunal de lie instance désigné par le ministre ; 10° de quatre membres du conseil général désignés par le ministre. {L. 15 mars 1850, art. 10 ; 14 juin 1854, art. 5.)

. Le conseil départemental n’intervient pas dans les affaires des Facultés, des lycées, ni même des colléges communaux, qui sont laissées au conseil académique il ne s’occupe que de l’instruction primaire. 11 est nécessairement consulté sur les règlements relatifs aux écoles primaires publiques et au régime intérieur des écoles normales. Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l’avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. 11 détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l’un et l’autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. (L. 15 mars 1850, art. 14 ; L. 14 juin 1854, art. 10.) ’) . Le conseil départemental a un second ordre d’attributions non moins importantes il connaît des affaires disciplinaires et contentieuses qui intéressent les établissements particuliers d’instruction publique de tous les degrés. Ainsi, il prononce sur les difficultés relatives à l’ouverture des écoles libres et à l’exercice du droit d’enseigner. En cas de poursuites dirigées contre des maitres particuliers, il est saisi de la plainte et il applique la peine définie parla loi. Ces jugements ne peuvent être réformés que par le conseil supérieur de l’instruction publique. Le législateur a voulu que la liberté d’enseignement trouvât sa garantie dans les juridictions qui sont appelées à réprimer ses abus. 28. L’Académie de Paris, à cause de son étendue et de l’importance des établissements qu’elle renferme, n’a jamais été complétement soumise au droit commun. Sous le régime du décret du 17 mars 1808, elle relevait directement du GrandMaître de l’Université, qui remplissait les fonctions rectorales. Cette combinaison, abandonnée en 1850, a paru offrir des avantages qui ont engagé le Gouvernement à y revenir, et l’art. 33 du décret du 22 août 1854 a disposé que le ministre de l’instruction publique pourrait exercer à Paris les fonctions de recteur, sauf à être assisté dans