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1102 INSTRUCTION (PUBL.), s, si. INSTRUCTION (PUBL.), io. seil supérieur. Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l’exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l’enseignement supérieur ; le retrait d’emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l’avis conforme du conseil supérieur. La révocation a lieu dans les formes prévues par l’art. 14 de la loi du 15 mars 1850, c’est-à-dire après une instruction devant le conseil académique.

. Après avoir fait connaître les pouvoirs confiés au ministre et les restrictions qui s’y trouvent apportées par sa législation actuelle, examinons maintenant les attributions des autres autorités préposées à l’enseignement public.

Le conseil supérieur institué près le ministre de l’instruction publique est composé ainsi qu’il suit Le ministre, président ; 3 membres du Conseil d’Étui, en service ordinaire, par le Conseil d’Etat 1 membre de l’ armée, nommé par le ministre de la guerre, le conseil supérieur de la guerre entendu t membre de la marine, nommé par le ministre de la marine, le conseil d’amirauté entendu 4 archevêques ou évèques, élus .par leurs collègues ; 1 délégué de l’Eglise réformée, élu par les 1 (le l’Eglise clc~ la c,)ilfessiori élu par les consistoires 1 délégué de l’Église de la confession d’Aujrsbourg, élu parles consistoires ; 1 membre du consistoire central élu par ses collègues 2 membres de la Cour de cassation, élus par leurs collègues 5 membres fie l’Institut, élus par l’Institut en assemblée générale et choisis dans ehaenne des cinq classes 1 membre du Collège de France, élu par ses collègues 1 membre d’une Faculté de droit, élu par les professeurs des Facultés de droit ; 1 membre d’une Faculté de médecine, élu par les professeurs des Facultés de médecine 1 membre d’une Faculté des lettres, élu par les professeurs des Facultés des lettres 1 membre d’une Faculté des sciences, élu par les professeurs des Facultés des sciences ; 1 membre de l’académie de médecine, élu par ses collègues 1 membre du conseil supérieur des arts et manufactures, élu par ses collègues ; 1 membre du conseil supérieur du commerce, élu par ses collègues 1 membre du conseil supérieur de l’agriculture, élu par ses collègues 7 membres de l’enseignement publie, nommés par le président ilo la République en conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteurs généraux, recteurs et anciens recteurs, professeurs et anciens professeurs des Facultés, professeurs du Collège de France, professeurs du Muséum d’histoire naturelle, directeur de l’Ecole normale supérieure, proviseurs des lycées 4 membres de l’enseignement libre, élus par le conseil. Le conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre.

Le ministre doit, en outre, le convoquerchaque fois que dix de ses membres en font la demande. Le conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d’étudier, dans l’intervalle des sessions, les questions sur lesquelles il a à délibérer, et de lui en faire rapport. Quand les questions à examiner sont exclusivement relatives aux établissements d’enseignement public, les commissions nommées doivent être choisies en majorité parmi les membres du conseil appartenant à cet enseignement.

. Toutes les questions qui intéressent l’enseignement sont de la compétence du conseil ; quelques-unes même lui sont nécessairement déférées. Ainsi, il est nécessairement consulté sur les règlements relatifs aux examens, aux concours, aux programmes d’études dans les écoles publiques et à la surveillance des écoles libres ; sur tous les arrêtés en général portant règlement pour tous les établissements d’instruction publique ; sur la création des Facultés, lycées et collèges ; sur les secours et les encouragements à accorder aux établissements particuliers d’enseignement secondaire ; sur les livres qui peuvent être introduits dans Les membres du conseil sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

les écoles publiques et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ; sur les demandes en dispense de stage et sur celles formées par les étrangers à l’effet d être autorisés à enseigner en France. ( L. 15 mars 1850, art. 5 et 60 ; I). 5 déc. 1850.)

Enfin, le conseil a des attributions judiciaires il prononce en dernier ressort dans toutes les affaires tendant à interdire les membres de l’enseignement de l’exercice de leur profession. (L. 15 mars 1850, art. 14, 30 et 08.)

. C’est aux inspecteurs généraux que la surveillance des établissements d’instruction publique est spécialement confiée. Aux termes du décret du 9 mars 1852, ils sont au nombre de dix-huit, dont huit pour l’enseignement supérieur, c’est-àdire pour les Facultés et les écoles supérieures de pharmacie ; leur traitement est de 12,000 fr. six pour l’enseignement secondaire lycées, colléges communaux, institutions libres ; leur traitement est de 10,000 fr. ; quatre pour l’enseignement primaire ; leur traitement est de 8,000 fr. Les inspecteurs généraux, dont la mission est de recueillir des informations sur les personnes et les choses, ne sont pas nécessairement associés au gouvernement de l’instruction publique. Toutefois, à raison des services que leur expérience peut rendre à l’administration, un arrêté ministériel du 28 octobre 1852 avait décidé qu’ils se réuniraient périodiquement, afin de donner leur avis sur toutes les questions que le ministre jugerait opportun de leur soumettre. Un décret du 25 mars 1873 a été plus loin il a institué un comité consultatif de l’enseignement public. Le comité consultatif, présidé par le ministre, est composé de 12 inspecteurs généraux désignés par le ministre, du vice-recteur de l’Académie de Paris, du directeur de l’École normale supérieure, d’un professeur de chacune des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, d’un professeur du Collège de France et d’un professeur du Muséum d’histoire naturelle, des directeurs de l’enseignement supérieur, secondaire et primaire au ministère de l’instruction publique, et du chef de division de la comptabilité centrale. Le comité se divise en trois sections, chaque section se réunit nécessairement une fois par mois. Le comité se réunit en assemblée générale une fois par trimestre. Le comité donne son avis sur les projets de lois, de règlements et de programme d’études, sur les questions de contentieux administratif et de discipline qui lui sont renvoyées par le ministre. Il est consulté sur les questions relatives à l’avancement des fonctionnaires et membres du corps enseignant. Il délibère sur les vœux émis dans les comités mensuels de perfectionnement, dans les assemblées de Facultés et dans les réunions des professeurs des lycées et collèges. A la fin de chaque année scolaire, le comité consultatif tient une session spéciale pour dresser un tableau général d’avancement de tous les membres du corps enseignant, et proposer, s’il y a lieu, des mutations et des mesures disciplinaires. Pendant cette session, les présidents des jurys d’agrégation sont appelés à siéger dans le comité avec voix délibérative.