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INSTRUCTION (PUBL.), 2-4. INSTRUCTION (PURL.), 5-7. 1101 . L’instruction publique était tombée, à la suite des événements de la Révolution, dans un état déplorable de désordre et d’impuissance qui compromettait les destinées morales du pays, lorsque la loi du 11 floréal an X vint restaurer ces ruines en instituant les lycées. Cependant les études, si longtemps négligées, ne se relevèrent qu’après la fondation de l’ Université impériale, que la loi du 10 mai 1806 établit en principe, et qui fut organisée deux ans après par décret du 17 mars 1808. L Université impériale formait un corps dont les membres contractaient des obligations civiles, spéciales et temporaires, et à qui étaient exclusivement confiés l’enseignement et l’éducation publiques dans tout l’empire. Elle avait à sa tête un grand-maître chargé de la régir et qui était assisté dans cette direction par un conseil composé de membres ayant tous occupé des fonctions éminentes dans le corps. Vingt sept académies, administrées par autant de recteurs, embrassaient dans leurs circonscriptions respectives les établissements d’instruction de tous les degrés : Facultés, lycées, colléges. Des inspecteurs généraux et des inspecteurs particuliers avaient mission de vérifier chaque année l’état des études et de la discipline, de s’assurer de l’aptitude des maîtres et des progrès des élèves, de surveiller l’administration et la comptabilité. . L’Université fondée par .Napoléon Ier a eu, depuis qu’elle est établie, ses jours de prospérité et ses jours de décadence ; elle a subi un grand nombre de changements, dont le plus profond a été sans doute l’application du principe de liberté à l’enseignement public ; mais, comme la plupart des institutions administratives qui datent de la même époque, elle avait reçu de ses fondateurs une si forte organisation, que la plupart des bases posées par le décret du 17 mars 1808 subsistent encore dans la législation actuelle. Il n’y a plus aujourd’hui de grand maître à la tête de l’instruction publique mais il y a un ministre qui a hérité de toutes celles des attributions du grandmaître qui sont compatibles avec la liberté. L’ancien conseil de l’Université a disparu ; mais il est remplacé par un conseil nouveau, où les personnages les plus éminents de l’Etat siègent à côté des inspecteurs généraux chargés de la surveillance des établissements d’éducation. Le nombre des académies a varié plus dune fois ; mais sous ce nom d’académie l’enseignement a conservé son administration et ses autorités propres à côté de la magistrature, de l’armée et du clergé. -Nous allons esquisser à grands traits les différentes parties de cette organisation d’après les actes qui l’ont renouvelée et définie depuis une série d’années la loi du 15 mars 1850, le décret du 9 mars 1852, la loi du 14 juin et le décret du 20 août 1854, la loi du 25 mars 1873 et celle du 12 juillet 1875.

CHAP. n. ADMINISTRATION CENTRALE, CONSEIL SUPÉRIEUR.

. En concédant la liberté d’enseignement, les lois du 15 mars 1850 et 12 juillet 1875 ont enlevé au ministre de l’instruction publique une prérogative importante qui lui était attribuée par la législation antérieure nous voulons dire le droit [d’autoriser les établissements d’éducation. Aucun ne pouvait s’ouvrir, aux termes du décret de 1808, que par la permission du grandmaître aujourdhui, au contraire, tout Français remplissant les conditions d’âge, de capacité et de moralité fixées par la loi, peut fonder une école primaire, une école secondaire un cours, un établissement d’enseignement supérieur même une Faculté, même une Université sans être tenu de demander l’assentiment de l’autorité universitaire ni celui du Gouvernement. Mais si les établissements privés, qui composent déjà une partie si considérable de l’instruction publique, sont soustraits désormais à l’action immédiate du ministre, il a conservé à l’égard des établissements publics une part d’autorité considérable. 5. C’est sur sa proposition que le président de la République nomme et révoque les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des Facultés, du Collège de France, du muséum d’histoire naturelle et de 1 École des langues orientales vivantes, les membres du Bureau des longitudes et de lôbservatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.

. Le ministre nomme et révoque par voie d’arrêté les professeurs de l’Ecole des chartes, les inspecteurs d’académie, les membres des conseils académiques, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de. ̃ l’enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d’instruction publique appartenant à l’Etat. Toutefois, ni^rne en ce qui concerne les établissements de 1 État, les pouvoirs laissés au Gouvernement par les lois nouvelles ne sont pas arbitraires ni exclusifs de toute garantie pour les fonctionnaires. S’agit-il de la nomination des professeurs du Collège de France, du Muséum d histoire naturelle et de 1 Ecole des langues orientales ? Le Gouvernement est tenu 1° d’inviter les professeurs de l’établissement dans lequel la vacance existe, à présenter des candidats ; ̃J0 d’adresser la même invitation à l’Académie des inscriptions et belles lettres, à l’Académie des sciences ou à l’Académie des sciences morales et politiques, suivant la chaire qui se trouve vacante. Une règle analogue est suivie pour la nomination des membres du Bureau des longitudes. S’agit-il de mesures disciplinaires à prendre contre ces professeurs ? Les pouvoirs du Gouvernement sont définis par l’art. 76 de la loi du 15 mars 1850, que l’art. 5 de la loi du 25 mars 1873 a remis en vigueur

. Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de 1 enseignement secondaire public : 1° la réprimande devant le conseil académique ; 2° la censure devant le conseil supérieur ; 3" !a mutation pour un emploi inférieur ; 4° la supp ressiondes fonctions pour une année ou plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ; 5° le retrait d’emploi, après avoir pris l’avis du con1. Nous croyons devoir faire remarquer que la loi du 12 juillet 1S75 5 prend le mot université dans le sens de groupe de Far.ultês, tandis que pour la loi de 1808 et les lois postérieures, YVniveraitë était l’ensemble de l’instruction publique. M. B.