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974 FONCTIONNAIRES, 16-20. FONCTIONNAIRES, 21. . Pour d’autres fonctions, qui exigent la vigueur physique et qui comportent un service actif, la loi fixe à la fois un minimum et un maximum d’âge, savoir gendarmes et oiriciers de gendarmerie, de vingt-cinq à quarante ans employés secondaires des ponts et chaussées, de dix-huit à vingt-huit ans ; gardes et éclusiers, pontiers, maîtres et gardiens de phares, de vingt et un à quarante ans ; élèves d’administration CHAP. IV. COHDITIOHS.

. Les Français sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (Const. 1830, 1848} ; mais dans l’application, ce principe est soumis nécessairement à certaines conditions, dont les deux premières sont la nationalité et la jouissance des droits civils.

Pour le clergé, la magistrature, l’armée et la diplomatie, la nationalité est formellement et rigoureusement exigée dans les autres services,

le Gouvernement peut faire fléchir cette règle à l’égard d’étrangers simplement autorisés à résider en France en attendant l’expiration du stage prescrit pour la naturalisation, et il a été fait exception complète en faveur de savants étrangers. 17. Les emplois ne sont ni héréditaires, ni transmissibles à prix d’argent. Seuls, les greffiers des cours et tribunaux ont le droit de céder leur office comme les titulaires de charges privées. (L. 28 avril 1816.)

. Aucune condition de fortune personnelle n’est imposée aux candidats. Seulement, dans l’armée, les officiers ne peuvent se marier qu’après avoir justifié que leur future épouse possède un revenu de 1,200 fr. au moins.

. L’âge forme une des conditions d’admission. En général, le minimum prescrit est la majorité. Pour quelques fonctions, l’âge est fixé au-dessous ; ainsi les sous-lieutenants, maîtresrépétiteurs des lycées, les employés des postes, peuvent être nommés à dix-huit ans, les préposés des douanes à vingt ans. Pour un plus grand nombre de fonctions où l’esprit doit être formé par l’exercice de la pensée et l’habitude du monde, la loi exige un âge supérieur à la majorité, savoir : évêques, trente ans ; prêtres, vingt-deux conseillers d’État, présidents, conseillers-maitres, procureur général et grefler en chef de la Cour des comptes, trente ans ; maîtres des requêtes, vingt-sept ans conseillers référendaires et conseillers de préfecture, vingt-cinq ans ; juges de paix, juges des tribunaux de commerce, prud’hommes, jurés, trente ans présidents des tribunaux de commerce, quarante ans ; substituts des procureurs de la République, vingt-deux ans ; juges ou juges suppléants des tribunaux de première instance, procureurs de la République, substituts des procureurs généraux, vingt-cinq ans présidents des tribunaux de première instance et conseillers ou greffiers des cours d’appel, vingt-sept ans présidents des cours d’appel et procureurs généraux, trente ans ; chanceliers de missions diplomatiques, vingt-cinq ans ; maires, adjoints, conseillers municipaux commissaires de police

gardes champêtres, gardes forestiers, gardespêche, vérificateurs des poids et mesures, vingtcinq ans directrices des salles d’asile, vingtquatre ans. (Voy. aussi Limites d’âge.)

des hôpitaux, subsistances et habillements militaires, de vingt à trente ans ; préposés des douanes, de vingt à trente ans, excepté ceux qui ont été employés dans d’autres administrations ou qui ont servi dans l’armée pendant huit ans au moins le maximum, dans ces cas, est trente-cinq ansi ; ingénieurs des écoles d’arts et métiers, de vingtcinq à quarante ans, ou à cinquante, s’ils sont attachés déjà à ces établissements ; professeurs des mêmes écoles, de vingt-cinq à trente-cinq ans, ou à quarante-cinq, s’ils sont déjà employés dans ces établissements ; employés dans les manufactures de l’État, vingt et un à vingt-quatre ans. 21. Il est pourvu en outre, mais sans unité ni ensemble, à ce que les candidats aient l’aptitude nécessaire. Pour un grand nombre de fonctions, ils sontobligés,soit de produire des diplômes, brevets ou autres titres attestant qu’ils possèdent les connaissances requises, soit de subir des examens de capacité. En première ligne, la nomination des ministres des cultes, des membres du corps enseignant, des magistrats de l’ordre judiciaire, des officiers de l’armée de terre ou de mer, est soumise il des conditions en rapport avec 1 importance de leurs attributions. (Voy. les articles qui les concernent.) L’Etat entretient diverses institutions préparatoires où se recrute principalement le personnel des services qu’elles concernent. Ainsi, au clergé sont destinés les séminaires à l’enseignement supérieur, l’Ecole normale supérieure et les facultés à la magistrature, les facultés de droit ; à l’armée de terre et à l’armée navale, l’École de Saint-Cyr, l’École navale et autres Écoles militaires (voy.) au corps des ponts et chaussées et à celui des mines, l’École polytechnique, l’École des ponts et chaussées et celle des mines ; aux interprètes et drogmans, l’École des jeunes de langues ; aux archivistes, l’Ecole des chartes ; au service des forêts, l’Ecole forestière de Nancy ; aux officiers des haras, l’École des haras du Pin aux vétérinaires de l’armée, l’Ecole d’Alfort. A l’expiration du temps d’études, les élèves sont soumis à des examens, desquels dépend l’admission dans les services publics. Les auditeurs au Conseil d’État sont nommés au concours et les élèves-consuls à l’examen. Les vérificateurs des poids et mesures, les employés secondaires des ponts et chaussées, les employés des manufactures de l’Etat, ne sont nommés qu’après avoir subi des examens spéciaux. Dans l’administration, le diplôme de licencié en droit est nécessaire pour être admis au ministère des affaires étrangères, ou adjoint à l’inspection générale des finances, et il faut aussi justifier de ce grade pour obtenir l’emploi de chef de bureau, de sous-chef ou de rédacteur au ministère de la justice et à la direction générale des cultes, à moins d’être membre de l’ordre judiciaire. Le diplôme de bachelier ès lettres est exigé des écrivains de la marine. Pour entrer comme surnuméraire dans l’administration centrale des finances, il faut subir un concours auquel on n’est admis qu’en produisant le diplôme de bachelier et en justifiant de ressources suffisantes pour assurer son existence pendant le surnumérariat. Les surnuméraires du ministère de l’instruction publique et du ministère de la marine doivent être pourvus