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INDIGENTS INDUSTRIE, 1-4. 1093

n’en est pas moins de son devoir de secourir ceux qui ont été le plus cruellement atteints et de leur accorder un dédommagement, par respect pour la solidarité nationale, mais sans que la répartition des secours ou leur insuffisance puisse motiver un recours contentieux. La France a, en tout temps, reconnu que soulager les infortunes causées par les ravages de l’ennemi et par les hasards de la guerre, dans la mesure de ses ressources, était pour elle une dette sacrée.

15. La nation n’a malheureusement que trop souvent eu à remplir ce devoir ; les lois du 11 août 1792, du 16 août 1793, le décret du 16 messidor an II, et la loi du 16 avril 1816 en sont la preuve. Diverses lois spéciales votées par l’Assemblée nationale ne sont que l’application de ces principes.

C’est ainsi que la loi du 6 septembre 1871 a accordé, à titre de dédommagement, une somme de cent millions aux personnes « qui avaient subi, pendant l’invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels ». Elle a mis, en outre, à la disposition du Gouvernement six millions, pour être répartis entre ceux qui avaient le plus souffert des opérations d’attaque dirigées par l’armée française pour rentrer dans Paris. Les pertes éprouvées ont été appréciées par des commissions locales. Cette loi concerne exclusivement, de l’aveu même de son rapporteur, les dommages qui ne peuvent donner droit à une réparation complète.

. C’est ainsi encore que la loi du 7 avril 1873 a alloué, en outre 10 à la ville de Paris, 140 millions destinés à réparer les dommages causés par les opérations militaires du second siége et ceux résultant de l’insurrection du 18 mars 1871 ; 2° aux départements, 120 millions destinés à la réparation de toutes les pertes subies par le fait de l’invasion. Nous ne faisons qu’indiquer les décrets du 23 octobre 1871 et du 31 octobre 1873, qui ont réparti les secours votés entre les départements, ainsi que la loi du 26 juillet et le décret du 23 août 1873, relatifs à l’émission de bons de liquidation.

. Les questions de compétence sont ici fort simples toutes les fois qu’un dommage n’ouvre aucun droit à une indemnité, la réclamation que forme celui qui l’a subi doit être portée au ministre de la guerre et appréciée souverainement par lui, à moins que des lois spéciales, comme celle du 6 septembre 1871, n’en aient attribué l’examen à d’autres autorités.

INDIGENTS. Voy. Assistance publique, Bureau de bienfaisance, Droits des indigents, Hospices, etc. INDIVIS. C’est la chose qui n’est pas partagée entre ceux qui en sont propriétaires. Chacun d’eux a un droit sur toutes les molécules de la chose ce droit peut être de la moitié, du tiers, du quart, etc. ; mais cette limitation est intellectuelle. D’après l’art. 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. C’est là une régie d’ordre public nécessitée par les discordes qui existent trop souvent entre les communistes (ou propriétaires par indivis) et par les entraves que l’indivision apporte au droit de pro-JOSEPH de Parikc.

priété. Quand l’objet ne peut pas être partagé commodément et sans perte, on le licite, et le prix est partagé entre ceux qui ont droit à la chose, suivant la quotité de leurs droits. (C. civ., art 1686.) INDUSTRIE. 1. Nous avons indiqué dans l’article Commerce l’action tutélaire et modératrice à la fois que l’administration exerce sur cette branche de travail le régime industriel repose sur les mêmes principes. Proclamée en 1789, la liberté du travail est reconnue, confirmée et garantie par nos lois constitutionnelles, sauf les restrictions jugées nécessaires pour ménager les autres intérêts sociaux. En observant ces limites, et en contribuant à l’acquittement des charges publiques, l’industrie peut, sous la protection qui lui est due en retour et à la faveur des encouragements dont elle l’objet, travailler à l’agrandissement de son domaine, suivant les inspirations de son génie. 2. L’intime liaison qui existe entre le commerce et l’industrie fait qu’un grand nombre des mesures et des institutions déjà relatées dans l’article Commerce, profitent également à ces deux branches de travail. Nous ne parlerons ici que des objets qui concernent spécialement l’industrie. 3. Pour prospérer, la fabrique n’a pas seulement besoin que l’ordre règne autour d’elle, que la stabilité entretienne la confiance, et que la vigilance de la police garantisse la sûreté des personnes et des choses ; il faut encore que l’ordre règne dans l’atelier, que les limites des droits et des devoirs de chacun y soient observées, que les conventions soient nettement établies et loyalement exécutées. L’administration pourvoit par divers moyens à l’accomplissement de ces conditions. Des livrets servent à constater les obligations des ouvriers envers les patrons, les comptes de matières, les prix de façon. L’apprentissage a ses règles spéciales qui déterminent les devoirs réciproques des maitres et des apprentis. Lorsque les patrons sont en désaccord avec leurs ouvriers, les juges de paix ou les conseils de prud’hommes sont à la disposition des parties pour agir entre elles comme conciliateurs ou comme juges. Ouvriers ou patrons sont libres de se coaliser pour obtenir des conditions plus avantageuses, mais par des voies pacifiques et loyales les violences et les manœuvres portant atteinte au libre exercice de l’industrie sont interdites et punies. 4. L’administration favorise les progrès de l’industrie en propageant dans les populations ouvrières les arts du dessin et les connaissances scientifiques dont l’application peut agrandir le domaine ou élever le niveau de l’art industriel. En communiquant aux fabricants des faits nouveaux, en mettant à leur disposition des échantillons de matières premières ou de produits étrangers, on éclaire la production, on lui ouvre de nouvelles voies. Des expositions la stimulent des bureaux d’essais, de conditionnement et de titrage, la garantissent contre la livraison frauduleuse. Les usines et ateliers, pour lesquels les habitants paient patente, sont exemptés de la contribution mobilière les manufactures le sont aussi de la contribution des portes et fenêtres. L’inventeur d’un procédé ou d’un produit industriel, l’auteur d’un modèle ou d’un dessin de fabrique, peuvent s’en assurerpendantun certain temps l’exploitation