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INCESSIBLE INDEMNITÉ, ETC., i. 1091 peurs-pompiers et autres agents de l’autorité. Les habitants de la rue et des autres rues adjacentes doivent tenir aussi leurs portes ouvertes et laisser puiser l’eau à leurs puits et pompes. En cas de refus, les portes doivent être ouvertes à la diligence du commissaire de police ou du commandant du détachement de sapeurs-pompiers (art 31 33, 34 et 36).

. Les gardiens des pompes et réservoirs publics sont tenus de fournir l’eau nécessaire pour l’extinction des incendies ; mais, en cas d’insuffisance des moyens fournis par les édifices publics, les commissaires de police et commandants de sapeurspompiers peuvent et doivent mettre en réquisition les seaux, pompes, échelles, Ils peuvent aussi, moyennant rétribution, requérir les chevaux et ustensiles nécessaires pour aider et éclairer les travailleurs (art. 32,42 et 43.)

. Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont chargés d’éteindre les incendies. La loi du 25 mars 1831, prévoyant dans son art. 40 le cas où il n’y aurait pas de sapeurs-pompiers, porte qu’il doit être formé un corps volontaire, disposition qui esl restée en vigueur après la suppression de ia garde nationale. ce mot et Sapeurs-pompiers.) Enfin, dans les villes où ce corps n’existe pas et dans celles où il est insuffisant, le maire peut ordonner des patrouilles et des rondes de nuit. . Le Code pénal, art. 434, édicte des punitions contre les incendiaires, en spécifiant les différents degrés de culpabilité. D’autres dispositions se rattachant plus ou moins à cc crime, se trouvent aux articles 305 à SOS et 430.

. L’interdiction d’allumer du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons est toujours en vigueur (Cass. 21 nov. 1861). De même, il est interdit d’allumer du feu dans le voisinage des forêts (Cf., art. 151 ctsuiv.). Il y a lieu aussi de rappeler ici la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, puisque des mesures de précaution à prendre contre l’incendie y sont prescrites.

. Le refus de prêter secours dans un incendie, sur la réquisition de l’autorité, constitue une contravention prévue au Code pénal, art. 475, l 12. 10. Les dommages causés à un tiers, sur l’ordre de l’administration communale, à une propriété non exposée, pour l’extinction d’un incendie, donnent droit à une indemnité (C. civ.. art. 545 L. 11 frim. an VIH, art. 4, 1 9). La’ commune peut avoir son recours contre celui qui a causé le dommage ; mais elle ne peut se faire rembourser ses frais, le prix de l’eau, par les incendiés. {Trib. delà Seine, jugement de 186(>.) INCESSIBLE. Ce qui ne peut pas être cédé ou transporté. Sont incessibles 1° les choses déclarées insaisissables par la loi (C. de Pr art. 581 voy. Saisie) 2° les droits exclusivement attachés à une personne (C. civ., art. 1166) tels sont les droits d’usage et d’habitation (C. civ., art. 631 et 634), le droit de présentation pour un office, etc. (Comparez Inaliénabilité.)

INCOMPATIBILITÉ. Mot qui exprime que la même personne ne doit pas être chargée de plusieurs fonctions à la fois. L’incompatibilité est fondée sur trois idées 1° sur ce que la même personne ne peut pas remplir deux fonctions. dont l’une doive surveiller l’autre ; 2° sur ce que la même personne ne peut pas s’occuper convenablement ou utilement de plusieurs fonctions différentes 3" sur ce qu’il n’est pas juste que la même personne cumule les avantages attachés à plusieurs fonctions. (Voy., pour rénumération des incompatibilités, le mot Fonctionnaires, etc.) ,) INCOMPÉTENCE. Ce terme indique qu’un tribunal ou un juge n’a pas qualité pour prononcer sur une contestation.

INDEMNITÉ. 1. Dans un premier sens, l’indemnité est ce qu’on donne à quelqu’un pour réparer un préjudice qu’il a éprouvé. Dans celle acception, ce terme est synonyme de dommagesinléréts (voy. ce mot). Cette synonymie est même si grande, que beaucoup d’auteurs confondent ces deux mots et que dans le langage ordinaire on ne les distingue pas toujours. Il est facile cependant de se rendre compte de la différence. Les dommages-intérêts sont, en effet, la réparation d’un préjudice causé par la faute, l’imprudence ou la négligence par conséquent, ils sont le résultat d’un délit ou d’un quasi-délit (C. civ., art. 13S213S3). L’indemnité, au contraire, ne suppose ni faute, ni imprudence, ni négligence. C’est ce qui apparaîtra par les exemples suivants. . D’après l’art. 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. C’est ce qui est répété dans la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [voy. Expropriation, etc.). L’administration qui prend la propriété d’un particulier n’est assurément coupablc ni d’une faute, ni d’une imprudence, ni dune négligence. Elle la prend dans l’intérêt de la société aussi la somme qu’elle donne au propriétaire se nomme indemnité et non dommages-intérêts. 3. La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (voy. ce mot) accorde aussi une indemnité dans son article 17 pour les extractions de matériaux ou fouilles faites par l’administration ou les entrepreneurs de travaux publics dans des propriétés particulières. iVoy. Travaux publics.1 4. De même, la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale (voy. ce mot), accorde, dans le g 3 de son art. 3, une indemnité aux propriétaires riverains qui perdraient leur droit de pêche par suite de la déclaration faite par l’administration que le cours d’eau qui borde leur propriété est navigable et flottable.

. Le mot indemnité se prend aussi dans une autre signification. Il désigne alors l’écrit par lequel on promet de rendre quelqu’un indemne. INDEMNITÉ EN CAS DE GUERRE. 1. Les lois distinguent les dommages causés par des faits de guerre accidentels et aléatoires, commandés par la présence de l’ennemi, des dommages causés par des mesures de défense prises par précaution et ’de propos délibéré les derniers seuls créent, pour ceux qui en sont victimes, un droit à une indemnité.

SOMMAIRE.

CHAP. I. DOMMAGES RÉSULTANT DZ MESURES DE DÉFENSE, 2 à 12.

H. DOMMAGES CAUSÉS PAE l’ESKEMI, 13 à 17.