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INALIÉNABILITÉ INCENDIE 

Ces attributions ont été confirmées par une décision impériale du 25 juin 186i.Souventdiscutées dans les assemblées législatives, les attributions de l’imprimerie de l’Etat ont été consacrées par une série de votes qui ont affermi la constitution légale de ce grand établissement.

. Il n’est exécuté aucun travail d’impression à l’imprimerie nationale pour le compte des particuliers, sauf lorsqu’il s’agit d’ouvrages exigeant des caractères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries particulières. Dans ce cas, une autorisation spéciale du ministre de la justice est nécessaire. 7. En outre des impressions autorisées dont il est question au n° 6, et qui sont exécutées aux frais des auteurs ou éditeurs, l’imprimerie nationale peut être chargée par le Gouvernement d imprimer gratuitement les ouvrages qui sont jugés dignes de cette faveur par une commission spéciale instituée auprès du ministère de la justice. 8. L’administration de l’imprimerie nationale a subi des vicissitudes diverses ; elle est depuis 1823 (0. 23 juill. 1823) régie directement par l’Etat et placée sous les ordres d’un directeur nommé par le Chef du gouvernement.

Le personnel administratif ou dirigeant comprend 1 sous-directeur, 6 chefs de service, 52 sous-chefs, protes, sous-protes, commis et employés divers. Le service de la correction compte 12 correcteurs ayant pour la plupart une spécialité scientifique ou de linguistique, et 9 lecteurs de premières épreuves. Les ateliers occupent en moyenne 1,100 personnes, dont 300 à 350 femmes. Les traitements et les salaires payés par l’établissement sont passibles d’une retenue de 5 ou de 3 p. 100 au profit de la caisse des retraites de l’imprimerie nationale, dont les statuts sont fixés par une ordonnance royale du 20 aoùt 1824 et par divers décrets en date des 24 janvier 1860 et 21 1 mars 1873.

. Le local que l’imprimerie nationale occupe aujourd’hui, rue Yieille-du-Temple, dans le palais Cardinal, construit en 1812, et qui dépendait de l’hôtel Soubise, lui a été accordé par un décret du 6 mars 1808. Son matériel a été estimé, au 1er janvier 1854, à près de six millions. Elle possède (1876) 34 presses mécaniques, mises en mouvement par 2 machines à vapeur, 1 presse mécanique rotative à papier sans fin, 70 presses à bras, 25 presses lithographiques de divers systèmes, à bras ou à la vapeur, 30 machines à rogner ou à couper le papier, 2 balanciers, 10 presses hydrauliques ou laminoirs pour le satinaee.

INALIÉNABILITÉ. 1. Le droit (le disposerdes biens, de les aliéner, est une des conséquences de la propriété. L’aliénabilité des biens est donc la règle. L’inaliénabilité et sa conséquence, l’imprescriptibilité, qui ont pour résultatdemettre des

biens hors du commerce, constituent l’exception. Il faut donc qu’elles résultent d’actes législatifs. 2. Les biens faisant partie du domaine public sont inaliénables. (Voy. Domaine.)

. Sous le régime monarchique, les biensmeubles et immeubles composant la dotation de la couronne étaient également mis hors du commerce. (S.-C. 12 décembre 1852, etc.) Mais les meubles sujets à la détérioration peuvent être vendus à charge de remplacement. (Voy. aussi Incessible. . On ne peut aliéner une succession future. La loi ne veut pas qu’on spécule sur la mort de quelqu’un. . Les immeubles stipulés dotaux sous le régime dotal sont inaliénables. L’art. 1554 du Code civil, qui le déclare, est fondé sur la protection accordée à la femme.

. On ne peut aliéner non plus les biens faisant partie des substitutions permises par la loi. (C. civ., art. 896 et suiv. et 1048 et suiv.) INAMOVIBILITÉ. C’est le contraire de l’amovibilité [voy. ce mot). Les juges, les conseillers à la Cour des comptes, à la Cour de cassation et aux coursd’appel, les évêquesetles curés, etc., sont inamovibles les procureurs généraux, etc., les juges de paix, les fonctionnaires administratifs, ne sont point inamovibles.

INCENDIE. 1. De tout temps des mesures de police ont été prises pour éviter les incendies par faute, négligence ou imprudence. La loi du 24 août 1790, Litre XI, art. 3, n° placé les incendies au premier rang des accidents et fléaux calamiteux que l’autorité municipale doit prévenir ou faire cesser par des précautions ou des secours convenables.

. A Paris ; les mesures ou précautions à prendre pour prévenir et arrêter les incendies ont été posées dans une ordonnance de police du 24 novembre 1843. Cette ordonnance a rapport 1° à la construction et à l’entretien des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères 2° aux couvertures 3" aux fours, forges, usines, ateliers ; 4° aux entrepôts, magasins et dépôt* de matières combustibles inflammables, détonantes et fulminantes, théâtres et salles de spectacle 5° aux halles, marchés, abattoirs, voies publiques : 60 aux extinctions des incendies.

Nous nous bornerons à résumer quelques-unes des dispositions les plus importantes de cette ordonnance. (Voy. aussi l’article Cheminées.)

3. Il est défendu d’entrer, soit dans les écuries, soit dans les magasins, caves ou autres lieux renfermant des dépôts d’essence ou de spiritueux et, en général, de toutes matières inflammables, ou bien encore dans les halles, marchés ou ports avec des lumières non renfermées dans des lanternes, d’allumer des feux dans les halles et marchés et d’y apporter aucuns chaudrons à feux, réchauds ou fourneaux ; de faire du feu sur les ports, quais, héberges, sans autorisation, et de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans les cours, jardins et terrains particuliers, et d’y mettre en feu aucun amas de matières combustibles ; de rechercher les fuites de gaz avec du feu et de la lumière (art. 23 à 29). D’après l’art. 30, l’autorité municipale peut défendre de fumer dans les rues auprès des pailles, meules, granges et fermes, pour toute l’étendue de la préfecture de police. (Cette disposition est tombée en désuétude, parce qu’il n’est pas possible de tenir la main à son application.) . Aussitôt qu’un incendie ou un simple feu de cheminée se manifeste, on doit en avertir le poste le plus prochain de sapeurs-pompiers et le commissaire de police du quartier. De plus,. la personne chez qui le feu se manifeste doit ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sa-