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1088 IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, 6-io. IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, n-ie. l’administration de Malesherbes, On trouve un assez grand nombre d’ouvrages publiés sous ce dernier règne, grâce à des autorisations tacites, et qui contiennent cependant des idées peu en harmonie avec Tordre de choses alors établi. 6. Typographie. Le régime particulier auquel étaient naguère soumises les professions d’imprimeur et de libraire, était constitué par le décret du 5 février 1810 et par la loi du 21 octobre 1814. lNuI ne pouvait être imprimeur ou libraire s’il n’était breveté et assermenté. Le.s conditions exigées de l’aspirant au brevet d’imprimé ur étaient de justifier de sa capacité, de ses bonne vie et mœurs et de son attachement à la patrie et au souverain.

Cette justification et ; il effectuée au moyen d’une enquête faite par l’administration et de certificats produits par le postulant. Dans les enquêtesadministratives on co sultait la notoriété, et

les attestations réclamées des candidats én :a aient, pour la capacité, de quatre imprimeurs brevetés, et pour la moralité, des autorités municipales. Le décret du 5 février 1810 énonçait, en outre, que le nombre des imprimeurs serait fixé dans les départements, et il réduisait ce nombre à soixante pour Paris. Un décret du 11 février 1811 a élevé le nombre des imprimeurs de Paris à quatre-vingts. La loi du 11 mai 1.S68 a accordé aux journaux l’autorisation d établir une imprimerie exclusivement destinée à 1 impression du journal. En présentant cette loi, le gouvernement impérial, avait annoncé une liberté plus complète. Le gouvernement de la Défense nationale a réalisé cette promesse en proclamant libres les professions d’imprimeur et de libraire, à la charge de faire une simple déclaration au ministère de .l’inléfieur. (I). du 10 sept. 1870.) Un décret ultérieur devait régler les conséquences de la liberté à l’égard des titulaires de brevet. En attendant, voici les dispositions des anciennes lois qu’on peut considérer comme étant encore en vigueur.

. Toute imprimerie clandestine (est réputée telle, suivant l’art. 13, l’imprimerie non déclarée à la direction de la librairie) doit être détruite ; les possesseurs et dépositaires sont passibles d’une amende de 10,000 fr. et dun emprisonnement de six mois.

. L’imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d’avoir déclaré qui ! il se propose de 1 imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d en avoir déposé deux exemplaires. La déclaration préalable et le dépôt ont lieu, à Paris, au bureau de l’imprimerie et de la librairie, et dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

. L’oubli de l’une des deux premières obligations est puni d’une amende de 1,000 fr., pour la première fois, et de 2,000 fr. pour la seconde. L’omission du nom et de la demeure de l’imprimeur fait encourir à celui-ci une amende de 3,000 fr., qui est doublée, sans préjudice de 1 emprisonnement prononcé par le Code pénal, en cas d indication d’un faux nom et d’une fausse demeure. 10. L’imprimeur est tenu d’avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside ce livre est destiné à recevoir, par ordre de date, l’inscription du titre de chaque ouvrage qu’il est dans l’intention d’imprimer.

. Le décret impérial du 7 germinal an XIII (29 mars 1805) porte que les livres d’église, les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés qu’avec la permission des évêques diocésains cette permission doit être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire. Les contrevenants sont poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. Des termes de ce décret, il résulte que l’évêque diocésain a la faculté d’accorder ou de refuser la permission, en vertu d’une appréciation souveraine et sans être tenu de faire connaître les motifs de son adhésion ou de son refus, ce qui implique nécessairement le libre choix de l’imprimeur ou des imprimeurs chargés, sous sa direction, de toutes les impressions liturgiques réclamées par les besoins de son diocèse iCuss. h juin 1847). ). Le décret n établit aucune distinction entre le rite propre au diocèse et les rites étrangers. . Le décret du 5 février t810 déclarait, dans son art. 40, qu’il serait statué ultérieurement à l’égard des conditions d’exercice de quelques autres professions se rattachant à la profession d’imprimeur. La partie réellement importante des mesures annoncées par cet article a été successivement exécutée.

. lithographie, imprimerie en taille-douce. Ainsi l’ordonnance du 8 octobre 1817 et le décret du 22 mars 18Ô2 ont assimilé à la typographie les impressions obtenues par les procédés de la lithographie et de la taille-douce doù il suit que les imprimeurs lithographes et les imprimeurs en taille-douce, tenus à une déclaration comme les imprimeurs en lettres, sont soumis à toutes les obligations que la loi du 21 octobre 1814 impose àceux-ci.

. Aux termes de l’ordonnance du 9 janvier 1828, le nombre des exemplaires des épreuves des planches et estampes lithographiées et gravées, dont le dépôt est exigé par la loi, est fixé à trois. Outre les deux exemplaires des écrits imprimés avec gravures ou dessins, et les trois épreuves des planches gravées ou lithographiées, un exemplaire, certifié par l’imprimeur conforme à tout le tirage, doit être, en outre, déposé, pour servir de pièce de comparaison, afin d obtenir l’autorisatiun préalable prescrite par 1 art. 22 du décret du 17 février 1S521.

. La loi n’exige la formalité du dépôt, ni pour les dessins, ni pour les peintures non reproduits par la typographie, la gravure, la lithographie, la photographie ou tout autre procédé. Les bustes, statuettes, plâtres et bronzes destinés au commerce, sont assujettisà l’autorisation préalable. 16. Fondeurs en curaclères. Le décret du 22 mars 1S52 a astreint les fondeurs en caractères, les clicheurs ou stéréotypeurs, les fabricants de presses de tous genres, les marchands 1. Cet article est ainsi conçu « Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque espèce qu’ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente, sans autorisation préalable du ministre da la police (de l’inférieur) à Paris, et (1rs préfeis, dans les départements. En ces de contravention, les dessins, etc., pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d’un mois à un an, et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. •