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1086 •’ IDENTITÉ ILLUMINATION

,001 à 100,000 fr. de salaire 200,000 fr. en immeubles ou 8,000 fr. de rentes pour 1011,000 fr. de salaire et au-dessus. Art. 27. Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions depuis moins de 10 ans auront la faculté de transformer leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement en rentes. La même faculté est accordée au conservateur en exercice. Les conservateurs appelés à une nouvelle résidence pourront fournir en immeubles ou en rentes le supplément de enntionnement dont ils seront tenus, par application des bases posées en l’article précédent. L’affeetation des immeubles actuellement hypothéqués cessera de plein droit aussitôt que le cautionnement aura été reconstitué en rentes.

Art. 28. Les cautionnements pourront être faits en tout ou en partie au moyen de rentes appartenant à des tiers. « Art. 29. Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l’État, déposera au greffe du tribunal civil de l’arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l’acte de cautionnement qu’il aura souscrit, on qui aura été souscrit en son nom. Sont maintenues en ce qui concerne les immeubles affeclés an cautionnement, les dispositions de l’art. 6 de la loi du 21 ventôse an VIL « Art. 30. La libération des cautionnements en rentes aura lieu conformément à l’art. 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera pr.i~o~.cée par le de Iân. lequel sera prononcée par le tribunal de l’arrondissement dans lequel le le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur impérial entendu. » (**oy. l’ instruction f n" 2289, Le cautionnement en immeubles est reçu par le tribunal civil de la situation des biens, en présence du procureur de la République. L’inscription en est faite à la diligence et aux frais du conservateur (droit fixe d’un franc).

Il demeure spécialement et exclusivement affecté, à la responsabilité du conservateur des hypothèques, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les citoyens, Cette affectation subsiste pendant toute la durée des fonctions et dix années après. IL. 21 venl. an Vil, art. 5, 7 et S.) 12. Le cautionnement en numéraire (et non celui en rentes ou immeubles) est destiné à garantir l’État contre les malversations de son préposé. Il est fixé au double du montant des remises d’une année commune. (L. 24 avril 1806, art, 15, et Décis. du Cons. d’adm. 3 nov.-l1* déc. 1835.1

. Le traitement des conservateurs consiste en remises payées, pour les actes qu’ils délivrent, conformément au tarif annexé au décret du 21 septembre 1810, dont le n° 7 a été réduit de moitié en faveur du Trésor par l’ordonnance royale du lermai 1-816.

Voici le tarif du 21 septembre 1810 modifié par la loi du 5 janvier 1875. 1° Enregistrement et reconnaissance des dépôts d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits, 20 cent. (L. 5 janv. 1875) ; 2° pour l’inscription de chaque droit d’hypothèque ou privilége, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, I fr. ; 3° pour chaque inscription faite d’office par le conservateur, en vertu d’un acte translatif de propriété soumis à la transcription, t fr. ; 4° pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par IDENTITÉ. Ce terme exprime la certitude qu’un individu est bien celui qu’on croit ou qu’il dit (Hre. Le mot identité est également employé lorsqu’il s’agit de choses.

le même acte, 50 cent. ; 5° pour chaque radiation d inscription, 1 fr. ; 6° chaque extrait d inscription ou certificat qu’il n’en existe aucune, 1 fr. ; 7" pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôle d’écriture du conservateur, contenant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne, 50 cent. (D. 9 juin 1806) ; 8° pour chaque certificat de non-transcription d’acte de mutation, 1 fr. ; 9° pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par rôle d’écriture, 1 fr. ; 10° chaque duplicata de quittance, 25 cent. ; 11° transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière (C. Pr. civ., art. 677), par rôle d’écriture, 1 fr. ; 12° enregistrement de la dénonciation de la saisie immobilière au saisi (Id., art. 678 !, et la mention qui en est faite au registre (Td., art. 693), 1 fr. ; 13° enregistrement de chaque exploit de notification de placards aux créanciers inscrits, tenant lieu de l’inscription des exploits de notification des procès-verbaux d’affiches (M., art. 693), t fr. ; 14° pour l’acte du conservateur constatant son refus de transcription en cas de précédente saisie (Id., art. 680), 1 fr. ; 15° pour la radiation de la saisie immobilière, 1 fr. CHAP. III. DROITS D’HYPOTHÈQUE.

. Les droits d’hypothèque consistent en un droit sur l’inscription des créances hypothécaires et sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières. (£. 2t vent. an VIII, art. 19.)

. Le droit à ? inscription des créances hypothécaires ou des hypothèques garantissant des

ouvertures de crédit, est de un pour mille (£. 28 8 avril 181G et 23 aoüt 1871, art. 5). La perception de ces droits suit’ les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement, sans fraction. Le droit de transcription d’immeubles et droits immobiliers est un droit fixe d’un franc, outre le droit d enregistrement et le salaire du conservateur. (L. 28 avril 1816, art. 60.)

. Les acquisitions de biens faites par l’État ne sont soumises à aucun droit. Paul Andiul. OIBI.1OG1UPHIE.

Traité des formalités hypothécaires, par Baudot. 1 vol. in-8". 3’ édit. Paris. 1845.

Dictionnaire (lespriviiéges et hypothèques, par Hervieu. In-i°. Paris. 1864. S.

Commentaire-traité des privilèges et hypothèques, par Paul Pont. 2 vol. in-8". Paris. 1868. De l’hypothèque en droit romain. De la réserve et île la quotité disponihle en droit français, par M. F. C. Leduc. ln-8°. Paris, Pichon-Lamy etDewez. 1870. De l’hypothèque des femmes en droit romain et en droit, français, par G. Sabouraud. ln-8". Paris, Marescq aîné. 1870.

Traité de la purge des hypothèques légales, par M. L. Gauthier. In-8°. Paris, impr. de Michels l’auteur. 1873.

ILE DE FRANCE. Voy. Colonies.

ILES ET ILOTS. Voy. Cours d’eau navigables. ILLUMINATION. Lumières ou lampions allumés, placés sur la façade des édifices publics et