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HOPITAUX ET HOSP., 114-119. HOPITAUX ET IIOSP., 120-126. 1073


à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, soit à leur sortie, suivant le mode fixé pur la commission. [Inutr.gén. 2()ju/n 1859, art. 1070.) AiiT. G. Diiorrs scn LES bikns Des enfants ADMIS DANS LES HOSPICES, ET SUIl LES BIENS ET El’lETS MOBILIKIIS DES MALADES.

. La perception des premiers est réglementée par la loi du 15 pluviôse an X 111 (artl, 8 et 9j ; celle des seconds, par l’avis du Conseil d’État du 3 novembre 1809. (Voy. plus haut, n" 6G.) AHT. 7. JOURNÉES DE MALADES PAYANTS. 115. Ces journées fournissent aux hospices des ressources d’une certaine importance. . D’après l’arrêté ministériel du 5 prairial an XIII, les administrateurs des hospices sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses et confier la quête aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades. Ce même arrêté et un décret du 12 septembre 1806 les autorisent :i faire poser dans tous les temples et dans d’autres lieux convenables des troncs destinés à recevoir les aumônes et ies dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer. Les produits des quêtes et collectes doivent être versés intégralement dans la caisse de l’établissement auquel ils appartiennent.

CHAP. V. ADMIMSTRATIOH ET GESTM DES BIENS ET DROITS DES HOSPICES. CAPACITÉ CIVILE. Eect. 1. Gestion des biens-fonds. Baux, etc. 117. Sommier. Toute administration d’hospices doit faire tenir un sommier général des biens, rentes et revenus quelconques appartenant à ces hospices ; et ce sommier doit être revu et rectifié chaque année, selon les changements survenus dans la dotation hospitalière. On comprend, en effet, qu’il n’y aurait pas de bonne administration sans une connaissance exacte et une constatation toujours possible des biens et propriétés sur lesquels cette administration doit s’exercer. 118. ilètjie ou mise en fermage. Les commissions peuvent exploiter par elles mêmes les biens des hospices, pourvu qu’elles aient été autorisées par le préfet ; mais l’exploitation par les commissions n’est admise que comme exception, la mise en fermage étant la règle ordinaire. C’est là une question de fait et d’appréciation. Dans certains cas, en eflet, par exemple lorsqu’il s’agit de bois, vignes, prés, à la proximité de l’hospice, la mise en fermage est considérée avec plus ou moins de raison comme lui étant préjudiciable, mais les facilités qui n’ont cessé d être données aux commissions pour ce dernier mode d’exploitation, prouvent combien, d’accord du reste en cela avec les véritables règles économiques, l’administration le préfère à la régie directe. Aussi les préfets sont-ils invités à ne l’autoriser qu’avec beaucoup de réserve.

. La loi du 7 août 1 85 1 (art. 8) porte que les commissions régleront, par leurs délibérations, le mode d administration des biens et revenus des hospices, sauf le contrôle du préfet, qui peut annuler les délibérations cet égard, trente jours après la notification officielle. ART. 8. DONS ET LKGS.

Voy. ce mot.

ART. 9. QI El ES ET COLLECTES.

Lorsque les.biens sont exploités par l’établissement, cette exp ;oitation se fait sous la suiveillance de 1 économe, qui pourvoit à la récolte des revenus en nature et en constate l’entrée sur ses livres.

. Impôts. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et en centimes additionnels. Les bâtiments employés au service des hospices ne sont pas soumis à la contribution des portes et fenêtres ; mais les parties de ces bâtiments occupées par les employés y sont astreintes. Les hosp ces doiventle droit de patente lorsqu’ils exploitent une usine ou un établissement industriel.

. Les biens affectés à la dépense des hospices sont insaisissables comme toutes les propriétés de l’État.

. Les, baux des maisons et biens ruraux, pour la durée ordinaire, doivent être adjugés aux enchères par-devant un notaire designé par le préfet. La présence de ce notaire à l’adjudication est indispensable. Un membre de la commission et le receveur assistent aussi aux enchères. Depuis le décret du ?5 mars 1852, le préfet approuve les baux à donner et à prendre, quelle qu en soit la durée. {Art. 1". tableau A, n°8 41, 42, 4 3, 44 ; I voy. lnitr.gén.20juin 1859,0^.854, 105G,858.) La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir Jeu sans l’approbation de l’autorité compétente. [Arr. 14 vendémiaire an XI.) 123. Les bois, taillis ou futaies des hospices sont soumis au régime forestier.

Les administrations hospitalières ne peuvent opérer de défrichements sans autorisation. Leurs bois et forêts sont assujettis à un aménagement réglé par décret. Aucune coupe extraordinaire ne peut non plus être faite dans ces bois sans décret. (Voir, pour plus de détails, le mot Forêts.) 124. Le droit de chasse doit être affermé par la commission. Les administrateurs ne peuvent s’en rendre adjudicataires. (Voir, pour plus de détails, le mot Forêts, et pour ce qui concerne les forêts des communes, au mot Organisation communale.) Sect. a. Gestion des droits réels. . Celte gestion est réglée par des principes identiques à ceux qui concernent la gestion des biens-fonds. Ainsi les commissions ne peuvent aliéner une servitude, consentir la radiation d’une hypothèque, transiger sur une action tendant à la revendication d’un immeuble, sans remplir les formalités qui leur sont imposées à cet égard. De même elles ne peuvent acquérir des droits de la même nature qu’en observant des formalités analogues. (/ 13 août 1851, art. 8 et suiv.). Elles ne pourraient non plus donner à bail des droits réels qu’en suivant les règles tracées pour les baux des biens-fonds.

A II T. 1. HYPOTHÈQUKS.

. Les hospices peuvent être propriétaires de droits hypothécaires. L hypothèque est alors légale, judiciaire ou conventionnelle. La premfère est celle qui leur appartient, par la seule force de la loi et indépendamment de toute convention, sur les biens de leurs receveurs t administrateurs comptables. [C. civ., art.2117, 2121. Elle frappe