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1072 HOPITAUX ET HOSP., 103-107. HOPITAUX ET HOSP., 108-113. interprétative du Gouvernement en date du 7 nivôse an XII, aux rentes que leurs propres agents découvriraient. C’est ainsi, par exemple, que le décret du 30 décembre 1809 a admis les fabriques à solliciter la possession des biens et rentes celés dont elles révéleraient l’existence. 103. Le principe posé par la loi du 4 ventôse an IX, étant toujours en vigueur, il en résulte que des agents des administrations hospitalières ou des tiers, dans un but de bienfaisance, ont fait et font encore quelquefois des révélations de biens ou de rentes celés au domaine. Si ces tiers stipulent à leur profit une indemnité quelconque sur le produit de la découverte, l’autorité administrative est appelée à autoriser les transactions. 104. A toutes les époques, les hospices ont été engagés à préférer les placements en rentes sur l’État à toutes autres et même aux propriétés immobilières. Sous l’ancien régime, des textes nombreux, ayant tous pour but de diminuer les conséquences de la mainmorte et de soustraire les revenus des établissements charitables aux désavantages d’une exploitation directe de biens immeubles, font foi de cette préférence, qui n’était pas, du reste !, partagée par ces établissementsni par leurs bienfaiteurs. (Voir, pour l’époque postérieure à 1789, le rapport des inspecteurs généraux de 1874, p. 25.)

Les articles 9 et 10 de la loi du 7 août 1851 ont réglementé cette matière en déclarant que la commission délibérerait sur les placements de fonds et emprunts, et que cette délibération, soumise à l’avis du conseil municipal, suivrait, quant aux autorisations les mêmes règles que les délibérations de ces conseils, c’est-à-dire devrait être définitivement approuvée par le préfet (L. 18 juillet 1837, art. 18 ; D. 25 mars 1852, art. 1er.)

. En 1862, les hospices furent invités (loi du 12 février) à convertir en rente 3 p. 100 leurs rentes 4 ’(s et 4 p. 100. Pour opérer cette conversion, ils furent obligés de payer une soulte équivalente à dix-huit mois d’arrérages de ces rentes. Aussi exprimèrent-ils des doléances, déclarant la mesure aussi regrettable pour leurs intérêts qu’elle était favorable aux intérêts de l’État. La conversion était, au surplus, facultative, tout en étant fortement conseillée par le Gouvernement. [Cire. fin. IHfévr. 1SG2.)

. Les rentes sur particuliers étant fort peu avantageuses pour les hospices et la perception des arrérages de ces rentes étant toujours difficile, les administrations doivent tendre à leur remboursement, fût-ce au prix de quelques sacrifices. . Kous avons vu plus haut que l’admission à l’hospice peut avoir lieu moyennant abandon de biens ou de capitaux.

Les administrateurs peuvent recevoir à cet effet, sur la simple autorisation du préfet, les sommes offertes en placement à rentes viagères et à fonds perdu par les pauvres entretenus dans les établissements, ou les sommes offertes par des tiers pour l’admission de ces pauvres. L’intérêt annuel des fonds placés en rentes viagères ne peut être au-dessus de 10 p. 100 du capital. Seot. 3. Ressources éventuelles.

AIT. 1. SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES OU COMMUNALES.

. La subvention pour les enfants assistés fait partie des dépenses ordinaires des départements. La loi du 5 mai 1869 a introduit sur ce point des modifications importantes, en exonérant les hospices dépositaires des charges que leur imposait le décret du 19 janvier 181 t ; en mettant à la charge de l’État les frais d’inspection et un cinquième des dépenses extérieures, l’n cinquième incombe désormais aux communes, sauf déduction du produit des legs spéciaux et des amendes de police correctionnelle. Les quatre cinquièmes restant dans ces deux ordres de dépenses sont mis à la charge du budget départemental. Cette loi, disons-le en passant, n’a pas été vue avec faveur par toutes les administrations hospitalières, au moins en ce qui concerne l’abandon par elles des fondations, dons et legs spéciaux aux enfants assistés. Elles allèguent que la loi aura pour effet d’affaiblir, sinon de tarir une des sources importantes de la charité publique, les particuliers ne se souciant pas de faire des dons à l’État ou aux départements.

. La subvention aux hospices communaux n’est pas, en dehors de la part contributive dans la dépense des enfants assistes, rangée parmi les dépenses obligatoires des communes, mais, en fait, les subventions imputées sur les dépenses facultatives sont considérables et forment une des ressources principales des hospices, du moins dans les grandes villes.

ART. 2. PRODUIT DES AMENDES.

. Les rédacteurs des anciens édits consacraient à certains hôpitaux généraux le produit des amendes et confiscations. Le même principe a été introduit dans la législation moderne, notamment par l’ordonnance du 30 décembre 1823. D’après cette ordonnance, les amendes de police naunicipale et rurale n’entrent plus dans le fonds commun autorisé par le décret du 17 mai 1809, et elles appartiennent exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions ont été commises. Quant à celles de police correctionnelle, elles sont centralisées à la trésorerie générale de chaque département et forment un fonds commun employé, sous la direction du préfet, un tiers au service des enfants trouvés et les deux autres tiers au service des communes. (Instgén. 20 juin 1859, art. 1077). ).

. Aux termes de la loi du 16 pluviôse an XII, les bénéfices des monts-de-piété doivent être versés dans la caisse des hospices. (Voy. le mol Mont-de-piété, nos 7 à 11.) .)

AKT. 3. DROITS DES PAUVRES SUR LES SPECTACLES. (Voy. Droit des indigents.)

ART. 4. JOURNÉES DE MILITAIRES ET MAR1N3. 112. Le produit de ces journées donne aux hospices un bénéfice d’une certaine importance, qui fait partie de leurs ressources éventuelles ; nous avons indiqué plus haut les règles relatives au détail de ce service.

AI1T. 5. PRODUIT DU TRAVAIL DES ATELIERS. 113. Les deux tiers du produit du travail sont versés dans la caisse des hospices le tiers restant doit être remis en entier aux indigents, soit