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HOPITAUX ET HOSP., 97-99. HOPITAUX ET HOSP., too-to2. 1071 (nation des receveurs au moins deux fois par an et toujours à la fin de l’année. ilbid.) Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et les inspecteurs des finances vérifient extraordinairement et à des époques indéterminées toutes les parties de la comptabilité. D autre part, les trésoriers-payeurs généraux et particuliers des finances sont chargés de surveiller les caisses et les écritures des receveurs. Ils peuvent placer un agent spécial auprès d’eux, requérir du maire leur suspension en cas d’irrégularités graves et leur remplacement par un gérant provisoire, ou même, s il y a urgence, y pourvoir d’office sous leur responsabilité ils répondent de leur gestion lorsque le eomptahle réunit à ses fonctions celles de percepteur. (Instr. 20 juin 1859, art. 119Ge« 1284 etsuiv.) Les inspecteurs des finances peuvent également les suspendre en cas de déficit.

Ecot. 6. Responsabilité civile des administrateurs et agents. Responsabilité des comptables. . Les administrateurs et agents sont susceptibles, comme tous les fonctionnaires administratifs, d’encourir la responsabilité civile résultant, en règle générale, des art. 1382 et 1383 du Code civil. S’ils n’ont eu ni le dépôt ni le maniement des fonds de rétablissement, leur erreur, leur faute grave, les délits ou crimes dont ils se seraient rendus coupables et qui auraient eu pour effet soit de nuire à rétablissement, soit de légitimer contre lui l’action des tiers, ne peuvent donner à ces derniers d’autre garantie qu’une action civile fondée sur ces articles. S’ils ont manié des fonds, ils sont devenus comptables de rétablissement, et ce dernier a acquis sur leurs biens, aux termes de l’art. 2121 t du Code civil, une hypothèque légale indépendante de ses droits sur le cautionnement de l’agent. Les préposés de l’économat, les gardes-magasins et les sœurs hospitalières elles-mêmes, si elles ontrempli ces fonctions, sont soumis à cette même disposition. . L’application du cautionnement du comptable au profit de l’établissement créancier a lieu dans deux cas principaux celui du déficit dont la constatation est le fait de l’administration arrêtant le flagrant délit, et celui du débet qui est le jugement proprement dit d une période terminée avec forcement de recettes ou radiation de dépenses. Le comptable est soumis, dans le premier cas, à l’action administrative (poursuite en quelque sorte provisoire et conservatoire par le préfet) ; dans le seconrl, à l’action judiciaire (administrative !, c’est-à-dire à l’application de l’arrêté ou du jugement du compte, la poursuite se faisant d’abord sur le cautionnement, ensuite contre ses biens en vertu de l’hypothèque légale. CHAP. IV. BIENS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. Epct. 1. Nomenclature générale des biens. 99. D’après la loi du 16 vendémiaire an V, si importante dans l’histoire des hôpitaux, la dotation et l’actif des hospices se composent : 1" des biens qui leur ont été restitués en nature ou à litre de remplacement 2" des rentes foncières qui leur ont été rendues, des rentes nationales qui leur ont été données en paiement, des rentes celées et des domaines nationaux usurpés qu’ils ont été autorisés à revendiquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal ; 3° des immeubles, rentes ou capitaux provenant de legs ou donations vaiablement acceptés 4" des rentes sur lÉtal qu’ils ont acquises avec les capitaux provenant soit de dons et legs par eux recueillis en argent ou en effets, soit de remboursements qui leur auraient été faits par les débiteurs, et des rentes sur particuliers provenant soit de leur dotation originaire, soit des rentes restituées en remplacement de leurs biens vendus, soit de fondations pieuses.

. Leurs ressources éventuelles se composent

1° des subventions qui leur sont accordées

par l’État, le département ou les communes, dans le cas d’insuffisance de leurs revenus. et des fonds alloués pour le service des enfants trouvés ; 2° de la portion qui leur est attribuée dans le produit de certaines amendes ; 3° du produit des droits perçus sur les bals, spectacles, concerts, danses et fêtes quelconques où le public est admis en payant ; 4° des journées de militaires et marins dans le cas où l’hospice les reçoit en traitement ; 6" du produit du travail des indigents et des enfants admis dans 1 hospice ; 60 des revenus des biens des enfants admis dans ces hospices et de ces biens eux-mêmes, si ces enfants meurent sans héritiers ; 7° des effets mobiliers apportés par les malades traités gratuitement et décédés 8° des pensions payées par les individus admis à cette condition ; 9° enfin des offrandes faites par les citoyens et du produit des dons, aumônes, quêtes et collectes.

Eect. 2. Revenus fixes.

AI1T. 1. BIENS RESTITUÉS.

. 1rs biens restitués ont été l’occasion de plusieurs dilïicjltés juridiques soit sur le caractère de la remise donation ou restitution et les conséquences de cette remise au point de vue des dettes des hospices, soit sur la faculté de recours des hospices contre l’État au sujet des biens remplacés, etc. Nous n’avons pas à parler ici de ces difficultés, dont le caractère devient de plus en plus historique.

AllT. 2. REGIES SEll L’ÉTAT ET SUR PABT1CCLIBHS. 102. Historiquement une partie des rentes sur l’État que possèdent les hospices leur viennent de ce qu’ayar.t reçu, pendant les années Y, VI, YII et VIII de la République, de très-nombreux malades, sur la demande des départements de la guerre, de la marine et de l’intérieur, qui ne purent que leur remettre des à-compte, l’arrêté du 15 brumaire an IX pourvut au paiement des sommes importantes qui leur restaient dues, en capitaux de rentes appartenant à l’État ; ce paiement devait être fait à chaque hospice en rentes dues dans le département de la situation. (In grand nombre de rentes et de biens qui se trouvaient sujets à la mainmise nationale ou a la confiscation par suite des lois de la Révolution, ayant échappé aux recherches de la régie, la loi du 4 ventôse an IX décida (art. l"i que toute rente et tout domaine de cet ordre «seraient affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation», mais malgré le silence de cette loi sur les personnes par lesquelles seraient faites les découvertes de rentes ou de bien celés, l’attribution des hospices fut restreinte, par une décision