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HOPITAUX ET HOSP., 7-11 HOPITAUX ET HOSP., 12-15. 1063 Le nombre des membres peut, en raison de l’importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur lavis du Conseil d’État ; c’est le cas de toutes les commissions de grandes villes. 7. La présidence appartient au maire ou à son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d’absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d’ancienneté, au plus âgé. 8. Les fonctions des membres des commissions sont gratuites (art. 3).

Les membres sortants sont rééligibles (art. 4). Si le remplacement a lieu dans le cours d’une année Ipar suite de décès ou de démission), les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé. Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales (art. 4).

. Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l’intérieur. La commission est alors remplacée ou complétée dans le délai d un mois. Les membres révoqués ne peuvent être présentés dans l’année qui suit leur révocation.

. 11 ne peut y avoir dans la même commission des membres parents ou alliés, surtout si leur degré de parenté ou d’alliance est trop rapproché. Les membres ne peuvent être parents ou alliés au receveur ou à l’économe qu’au degré de cousin germain inclusivement. (Cire. 13 fëvr. 1818.)

Les conseillers de préfecture ne peuvent être investis des fonctions d’administrateurs des hospices, pour ne pas être, le cas échéant, juges et partie. Il n’a pas été statué ainsi vis-à-vis des membres des cours et tribunaux, les cas de contestations judiciaires étant assez rares, ni vis-à-vis des membres (lu conseil municipal, bien qu’ils puissent avoir des intérêts a débattre avec les hospices. Les débiteurs, les locataires, les fournisseurs des hospices et autres personnes appelées àcontracter avec eux sembleraient bien, par application des principes ci-dessus, ne pouvoir être nommés administrateurs. La législation actuelle ne reproduit cependant pas d’une manière formelle cette cause d’incompatibilité ; on s’accorde toutefois, surtout quand il s’agit d’intérêts sérieux, pour conseiller de l’appliquer. En aucun cas, les médecins des hôpitaux ne peuvent en être également les administrateurs. (L. 24 vendém. an J11, t. 2, art. 1er, et implicitement L. 21 mai 1873.)

. Les administrateurs ne peuvent s’immiscer dans le maniement des fonds des établissements sans se rendre comptables des deniers publics. Leurs biens peuvent être mis sous le séquestre jusqu’à la reddition des comptes de cette gestion occulte. Ils sont soifmis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers. [Voy. Comptabilité occulte.) Î

Ils ne sont pas fonctionnaires publics dans le sens de l’art. 6 de la loi du 28 mars 1822 ; dès lors l’individu prévenu d’outrages à leur égard n’est pas passible des peines spécifiées par ledit article. (Cass. 23 mai 1S62.)

ART. 2. ATTH1BUTI0NS ET FONCTIONS GÉN^ttALKS. 12 Les attributions et fonctions des commissions seront indiquées successivement, avec détail, au fur et à mesure que nous nous occuperons des divers actes d’administration dont elles sont chargées. 11 convient cependant de dire ici qu’elles se manifestent principalement soit par voie de direction et de réglementation, soit par voie de conseil et de surveillance. D’une manière générale, elles se manifestent aussi par voie de délibération, de nomination ou de gestion.

. Les commissions dirigent et surveillent les services intérieurs et extérieurs des établissements hospitaliers L. 7 août 1851, art. 4). Elles règlent définitivement par leurs délibérations les objets suivants le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers ; les conditions des et fermes de ces biens lorsque leur durée n’excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année ; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.

La commission arrête également, mais avec l’approbation préfectorale, les règlements du service tant intérieur qu’extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières (art. 8).

. Les commissions délibèrent sur les objets suivants les budgets, comptes et, en général, toutes les recettes et dépenses les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés, leur affectation au service et, en général, tout ce qui concerne leur conservation et amélioration les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 fr. ; les conditions on cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année : les actions judiciaires et transactions ; les placements de fonds et emprunts ; les acceptations de dons et legs (art. 9

Ces diverses délibérations sont soumises a l’avis du conseil municipal et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins, l’aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du conseil municipal iart. 10).

Le président peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de délibérations de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. Le décret ou l’arrêté préfectoral qui intervient a son effet du jour de cette acceptation (art. 11).

. Le nombre et l’ordre des séances sont déterminés d’avance. En fait, les réunions sont ordinairement hebdomadaires. Des séances extraordinaires ont lieu quand les circonstances le comportent. Un des membres de la commission est désigné à tour de rôle et pour un certain temps à l’effet de surveiller spécialement toutes les parties du service intérieur. Les commissions choisissent dans leur sein un des membres qui,