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970 FOIRES ET MARCHÉS, 11. FONCTIONNAIRES ne défendent pas seulement d’exposer les marchandises sur la voie publique ailleurs qu’au

marché ; ils exigent que toutes les denrées alimentaires qui entrent en ville soient portées d’abord à la halle, lors même qu’elles seraient déjà vendues à des habitants de la localité ils défendent de la manière la plus expresse d’aller au-devant des cultivateurs et d’arrher les marchandises sur les routes ou dans les rues qui conduisent aux marchés ; enfin ils interdisent aux revendeurs et aux marchands du dehors d’entrer sur les lieux de vente avant une heure déterminée, afin de laisser aux habitants de la commune le temps de faire leurs approvisionnements sans avoir à subir les effets de la concurrence.

Ces diverses mesures,très-discutables au point de vue d’une bonne administration, mais qu’aucune loi n’interdit, ont été sanctionnées par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. On peut citer notamment ceux des 6 mars 1824, 1 mai et 15 juillet, 1830, 24 juin 1831, 6 octobre 1832, 5 décembre 1833, 29 novembre 1839, 19 juin et 28 juillet 1840, 23 avril et 27 novembre 1841, et 25 septembre 1847.

. On sait qu’aux termes de l’arrêté du 7 brumaire an IX, aucunes personnes autres que celles spécialement commissionnées à cet effet ne peuvent exercer la profession de peseur, mesureur etjaugeur dans l’enceinte des halles et marchés. L’emplacement doit en être disposé d’une manière apparente, et c’est à l’administration municipale qu’il appartient de le déterminer, sous l’approbation du sous-préfet. (Voy. Organisation communale et Poids et mesures.) L. Gloria.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

Angleterre. La législation sur les foires et marchés a été codifiée par la loi de 1847 (10-11 Vict., ch. 14). C’est le roi qui confère le droit d’ouvrir une foire, et ce droit il peut l’accorder à une localité, mais aussi au propriétaire d’un terrain. Nous ne croyons pas que cette faveur soit demandé ? de nos jours, car les lois sur la maliére, notamment celle du 7 juillet 1 87 :; (^6-37 Vict., eh. 37), ne s’oeuupent pas de réglementer latirm, mais plutôt la suppression des foires (ou aussi la réduction du nombre des jours, les modifications d’époque). Le « prr>priétairet (oiratr) ou concessionnaire d’une foire ou d’un marché, que ce soit une localité ou un simple particulier, est chargé de la police du marclné ; il peut nommer agents, mais il ne peiu pas lever, sur les marchands, etc., plus de taxe qu’il ne faut pour couvrir les frais. A Londres, et dans un rayon de 15 milles (1,608 mètres) autour du pjint appelé Charing Cross, la police de la métropole a une grande autorité sur les marchés. Dans la plupart des autres villes, la matière a été réglée par nne loi d’intérêt local, dont les principales dispositions se retrouvent ilans la lui de 1847 précitée. Prusse, En principe, les foires et marchés ne doivent avoir lieu que dans les villes on ne les autorise que dans les bourgs et villages où l’utilité en est bien évidente {Cire. ht. 16 octobre 1820). L’autorisation de fonder un marché est accordée, selon î’.JHjjortance de la concession, par le président de la province ou par le ministère il ne paratt pas exister sur en point une bien rigoureuse, c’est une affaire de tradition administrative, La police des marchés est réglée par la loi industrielle organique {G«v ;erbeordnung) du 21 juin 1869, art. 64 et suivants. L’accès du marché est libre pour tous, sauf lorsque (les di-jits immémoriaux confèrent des privilèges à certaines productions de l’industrie manuelle locale Le.

laxes ne doivent pas dépasser le taux nécessaire pour couvrir les frais ou celui d’une indemnité pour la location de terrains, de baraques, ustensiles, etc. C’est l’autorité locale qui est chargée de la police du marché.

Bavière. C’est le ministre du commerce qui propose ait roi d’accorder une foire ou un marché à une ville (rarement à une n umnune rurale). L’autorité locale en a toujours la police. Les taxes ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les frais. Interdiction de tout privilège. Autriche. Relativement à la création de marchés, la loi organique de l’industrie du 20 décembre 1859, art, 71, dit seulement que dpfi dispositions spéciales indiqueront la voie à suivre pour olitenit des Cette voie ne peut être qu’administrative, et il ne s’agit au fond que de fixer quand le Statttialter (voy. Département) et quand le ministre doivent intervenir. Les art. 62 à 70 établissent la liberté du marché, interdisent les taxes trop élevées (dépassant les frais), chargent l’autorité locale de la police.

Belgique. Les conseils provinciaux autorisent- avec l’approbation du roi l’établissement, la suppression ci le changement des foires et marchés (L. provinciale, art. 82 et 8ô). L’autorisation doit être précédée d’une enquête, dans laquelle les conseils municipaux des communes environnantes, dans un rayon de 2 lieues, sont entendus (Instr. min. octobre 1838Ï. Les droits de place sur les foires et marchés étant considérés comme des impôts, leur taux doit être soumis à l’avis de la députation permanente du conseil provincial et à l’approbation du roi. La police des foires et marchés appartient à l’autorité locale, en vertu de la loi (française) du 16-24 août 1790. Suisse. Comme partout, le gouvernement (à Berne, le Regierungsrath, conseil gouvernemental) concède le droit de marché, et la police locale le réglemente. Le droit de place est fixé dans le règlement du marché, mais il ne doit pas dépasser 60 centimes par jour. Liberté pour tous de se présenter au marché, munis d’une patente spéciale.

Observation générale. Les législations allemande, autrichienne et suisse prévoient que des étrangers pourraient venir trafiquer sur les foires et marchés elles renferment encore cette disposition quelque peu surannée que l’admission de l’étranger pourrait être refusée à titre de représailles. M. B. FOLLE ENCHÈRE. 1. Lorsqu’après une vente aux enchères publiques et avec autorisation de la justice un acquéreur ne peut payer le prix, et en général remplir les conditions de l’adjudication, on dit qu’il a enchéri follement il a fait une folle enchère. Dans ce cas, l’immeuble est remis aux enchères, et la folle enchère se prend, dans un second sens, pour la procédure suivie pour arriver à la revente. (C. de Pr., art. 733.)

. La folle enchère peut être provoquée l°par le vendeur ; 2° par ses créanciers ; 3° par les créanciers inscrits de l’adjudicataire. . L’effet de la vente sur folle enchère est de résoudre sous beaucoup de rapports la première vente aux enchères. C’est ainsi que l’immeuble passe franc et quitte de toutes charges et hypothèques dont l’aurait grevé ce premier acquéreur mais les baux et autres actes d’administration, consentis par celui-ci sans fraude, sont maintenus. De plus,les droits de mutation et de transcription de la première vente sont reportés sur la seconde ; dès lors, le second acquéreur doit les rembourser au fol enchérisseur. {Voy. Enchères.)

FONCIÈRE (CONTRIBUTION). Voy. Contributions directes.

FONCTIONNAIRES.

SOMMAIRE.

CHAP. I. DIFFÉRENTES CLASSES DE FONCTIONNAIRES PUBLICS, 1 à 7.

II. HIÉRARCHIE ET COMPÉTENCE, S.

m. DIFFÉRENTS DIODES DE PROMOTION.

Seot. 1. Président de la République, 9 et 10. 2. Fonctions conférées par le Président, 11. 3. Fonctions conférées par les ministres ou par d’autres fonctionnaires, 1 ?.

. Election, 13.

. Voie du sort, li.

. Fonctions dévolues accidentellement, 15. CHAP. IV. CONDITIONS, 10 à 26.

V. CAUSES D’INCAPACITÉ LÉGALE, 27 30. VI. «COMPATIBILITÉS, 31 à 36.

VII. EXEMPTIONS ET DISPENSES, 37, 38. Vni. INSTALLATION, SERMENT, ENHEGIST8EMENT ET VISA DES COMMISSIONS, CAUTIONNEMENT,

à 45. 

IX. COSTUME, 40 à 48.