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elle est fondée à réclamer le concours de la commune, en adressant au conseil municipal son budget et ses comptes ; elle doit même y joindre les pièces justificatives des comptes, si le conseil municipal en demande la production. (D. 30 déc. 1809, art. 93 ; L. 18 juill. 1837, art. 30 ; Avis du C. 20 nov. 1839 ; Circ. min. 16 janv. 1840.) Mais le conseil municipal n’a point le droit d’exiger le déplacement et le transport à la mairie des registres de comptabilité dont le trésorier de la fabrique ne doit jamais se dessaisir. (D. 30 déc. 1809, art. 74 Décis. min. 23 mai et 3 juin 1873.)

76. En cas de refus du conseil municipal de voter l’allocation nécessaire pour solder une dépense obligatoire du culte, le préfet a le droit d’en prescrire, par un arrêté rendu en conseil de préfecture, l’inscription d’office au budget communal. (L. 18 juill. 1837, art. 39 ; Avis du C. 21 août 1839 ; Décis. min. 13 nov. 1849.)

77. Si l’évêque et le préfet diffèrent d’opinion sur une demande de la fabrique concernant les frais du culte ou de logement du curé, et que le conseil municipal n’a pas accueillie, il en est référé par l’un ou par l’autre au ministre des cultes (D. 30 déc. 1809, art. 93). Dans cette circonstance, une décision ministérielle suffit. (Avis du C. 7 juin 1850.)

78. Mais quand le conseil municipal provoque une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, ou ne reconnaît pas la nécessité de l’établissement d’un vicaire, sa délibération est transmise à l’évéque, qui prononce. Si la décision épiscopale est contraire à son avis, ce conseil peut s’adresser au préfet. Après avoir examiné les pièces de l’affaire, le préfet les envoie, s’il y a lieu, c’est-à-dire, s’il croit que sa réclamation est fondée, au ministre des cultes pour être statué en Conseil d’État par un décret ce qu’il appartiendra. (D. 30 déc. 1809, art. 97.)

79. C’est en raison de l’obligation imposée aux communes de venir en aide aux fabriques, que les conseils municipaux sont toujours appelés à donner leur avis sur les actes de ces établissements qui pourraient diminuer leurs ressources, tels que les demandes en autorisation d’emprunter, d’acquérir, d’échanger, d’aliéner, de plaider ou de transiger, et même sur les budgets et comptes des fabriques lorsqu’elles reçoivent habituellement des secours sur les fonds communaux. (L. 18 juill. 1837, art. 21, nos 5 et 7.)

80. Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, accordée sur une délibération du conseil et du bureau réunis (D. 30 déc. 1809, art. 77). S’ils veulent interjeter appel d’un jugement, une nouvelle autorisation leur est nécessaire (Avis du C. 30 oct. 1823, Cass. 29 nov. 1824). Mais ils n’ont pas besoin d’une autorisation nouvelle pour défendre en appel un jugement qui leur a été favorable. (Cass. 23 mai 1860 ; Arr. du C. 20 juin 1861.)

81. Les actions judiciaires sont exercées au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus doivent être portées devant les juges ordinaires. (D. 30 déc. 1809, art. 79, 80.)

Les fabriques, ayant la jouissance et l’administration temporelle des églises qui sont considérées comme propriétés communales, sauf la preuve contraire (Avis du C. 6 pluv. an XIII), ont qualité pour intenter les actions judiciaires concernant les églises, notamment celles qui ont pour but de faire cesser les servitudes et les usurpations de terrains, de faire démolir ou supprimer les constructions appuyées sur les murs de l’église et de ses dépendances (Cass. 7 juill. 1840 et 7 nov. 1853 ; C. de Paris 24 déc. 1857 ; C. d’Agen 2 juill. 1862.)

82. Ainsi que l’a déclaré la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 1835, l’art. 77 du décret de 1809 n’admet aucune distinction entre les divers genres de procès. Par conséquent, les poursuites devant le juge de paix, quelque modique que soit la valeur de l’objet litigieux, ne peuvent être intentées par le trésorier d’une fabrique sans une autorisation préalable du conseil de préfecture. (Décis. min. 31 juill. 1855.)

83. Le membre de la fabrique qui esterait en justice au nom de l’établissement sans cette autorisation, s’exposerait à être personnellement condamné à des dommages-intérêts et aux dépens. (Cass. 13 nov. 1833.)

84. Néanmoins, le trésorier doit faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique (D. 30 déc. 1809, art. 78). On appelle ainsi les actes qui ont pour but d’assurer la conservation d’un droit sans faire intervenir un jugement, comme, par exemple, les renouvellements des titres de rentes et des inscriptions hypothécaires, les sommations de paiement, les actes interruptifs de la prescription, etc.

85. Si des marguilliers refusaient de former devant les tribunaux une demande en revendication de biens qui appartiendraient évidemment à la fabrique, le préfet ne pourrait, dans l’état actuel de la législation, déléguer un commissaire spécial pour la représenter en justice (Avis du C. 30 oct. 1829) ; il n’y aurait qu’un seul moyen de sauvegarder les intérêts de l’établissement, ce serait de révoquer le conseil de fabrique et d’en composer un nouveau de membres qui comprissent mieux leurs devoirs. (Décis. min. 17 juin 1853.)

CHAP. III. COMPTABILITÉ DES FABRIQUES PAROISSIALES.

86. La comptabilité des fabriques n’est pas soumise, comme celle des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, à la vérification des inspecteurs des finances et de la Cour des comptes. Elle est placée par le décret de 1809 sous la surveillance des évêques. Dans les nombreux cas où sont réclamées les subventions de la commune, du département ou de l’État, elle est exposée au contrôle des conseils municipaux et des autorités civiles ; elle doit donc être constamment tenue avec ordre et régularité. (D. 30 déc. 1809, art. 89, 93, 96, 101 ; L. 18 juill. 1837, art. 21 ; O. 14 janv. 1831, art. 5.)

87. De tous les actes de comptabilité, le plus important est le budget de la fabrique. Chaque année, le curé présente au bureau des marguilliers, chargé de le préparer, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l’exercice du culte,